Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mars 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2026
N° RG 26/00413 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTY
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 07 Mars 2026 à 12H55.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 04 Mars 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté parMaître Charlotte MIQUEL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 à 15h28,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mars 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 06 février 2026 à 08h26 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2026 à 16h46 par Monsieur [C] [K] ;
L’audience s’est déroulée ainsi que suit en le refus de comparution de Monsieur [C] [K] :
Me Charlotte MIQUEL est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’irrecevabilité de la requête;
Il y a une absence de mention des diligences consulaires sur le registre.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement;
Il y a des tensions diplomatiques avec l’Algérie. Il n’y a presque aucun retenu qui retourne dans son pays d’origine. Contenu des tensions géopolitiques, les perspectives d’éloignement à brefs délais sont inexistantes. Je vous demande de mettre fin à la mesure de rétention.
— J’abandonne la demande d’assignation à résidence; il n’y a pas de garanties de représentation.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il y aura lieu de formuler les observations suivantes :
La copie du registre actualisé est produite -bien que cela soit contesté dans la déclaration d’appel
les diligences consulaires effectuées ne sont pas mentionnées sur ce registre. Or, les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur le registre.
Les pièces accompagnant la requête peuvent pallier le défaut de mention au registre des diligences.
En tout état de cuase, aucun grief n’est précisé comme découlant de l’absence de mention des diligences au registre.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité.
Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe
« Sur le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement»
Monsieur [K] conteste les diligences effectuées au stade de la procédure, d’une part, soutenant en tant que motif d’irrecevabilité de la requête que les diligences n’ont pas été mentionnées au registre actualisé ; d’autre part, il soutient sur le fond qu’il y a eu absence de diligences de l’administration, la seule diligence effectuée ayant eu lieu au 4 mars dernier, soit un mois après son placement en rétention.
Enfin, dans le même paragraphe, il remet en cause les perspectives d’éloignement, soutenant qu’aucun laissez-passer ne sera délivré dans les 30 prochains jours en raison des tensions diplomatiques qui se sont accrues ces derniers temps entre la France et l’Algérie ; il fait valoir qu’aucun élément relatif à la délivrance d’un laissez-passer à bref délai n’est produit dans le dossier.
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il y aura lieu de formuler les observations suivantes :
La copie du registre actualisé est produite -bien que cela soit contesté dans la déclaration d’appel
les diligences consulaires effectuées ne sont pas mentionnées sur ce registre. Or, les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur le registre.
Les pièces accompagnant la requête peuvent pallier le défaut de mention au registre des diligences.
Par suite, aucun grief n’est constitué comme découlant de l’absence de mention des diligences au registre.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité.
Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe.
Sur les diligences, au fond, il est justifié d’une saisine des autorités algériennes en date du 4 mars 2026 et du rejet de demande de réadmission par la Suisse et l’Allemagne ; à cet égard, il y a lieu de noter que ces rejets sont nécessairement postérieurs à des demandes.
Il doit être conclu que des diligences avaient nécessairement été effectuées antérieurement au 4 mars 2026, contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d’appel par monsieur [K]. Ce fait se vérifie à l’examen des pièces jointes à l’appel.
Enfin, il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas démontré la possibilité de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, la réponse à la demande de laissez-passer incombant à l’état d’origine de monsieur [K], sur lequel administration française n’a aucune autorité contraignante.
Pour autant, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne peut se déduire de l’absence de réponse à la demande de laissez-passer à ce stade de la mesure.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
En l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, non rompues, certaines demandes de laissez-passer consulaire aboutissent et certaines mesures d’éloignement peuvent être menées à leur terme. De sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens, la décision de prolongation de la mesure de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [K]
né le 04 Mars 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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