Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 12 févr. 2026, n° 22/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/01632 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZSU
SARL ND BEAUTY LUXE
C/
S.N.C. SOCIETE [Z] [S] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05774.
APPELANTE
SARL ND BEAUTY LUXE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me François-xavier VINCENSINI de la SELARL CABINET VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. SOCIETE [Z] [S] [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Julie CITTADINI de la SELAS W & S, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une convention d’occupation précaire en date du 1er mars 2011, la SNC [Z] [S] [Localité 1], exploitant le fonds de commerce d’hôtellerie de l’hôtel Inter Continental sis [Adresse 3] à [Localité 1] a mis à disposition de la SARL ND Beauty Luxe un emplacement au sein de l’hôtel afin d’y réaliser des prestations de massages et de soins esthétiques.
Cette convention d’occupation précaire a fait l’objet de 11 renouvellements entre le 1er mars 2011 et le 16 décembre 2019, la dernière mise à disposition ayant été consentie du 27 décembre 2018 au 16 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2019, la SNC [Z] [S] [Localité 1] a notifié à la SARL ND Beauty Luxe un congé à l’issue de la convention, le 16 décembre 2019, en raison du lancement d’un programme de travaux au sein de l’hôtel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2019, la SARL ND Beauty Luxe a dénoncé le congé donné par la SNC [Z] [S] [Localité 1] et sollicité l’application du statut des baux commerciaux.
Les démarches amiables n’ayant pas abouti, la SARL ND Beauty Luxe a, par acte du 11 décembre 2019, fait assigner la SNC [Z] [S] Cannes devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de requalification de la convention d’occupation précaire du 1er mars 2011, qui a été renouvelée d’année en année depuis cette date jusqu’au 16 décembre 2019, en bail commercial et d’obtention d’une indemnité d’éviction.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL ND Beauty Luxe, comme prescrites,
— débouté la SARL ND Beauty Luxe de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SNC [Z] [S] [Localité 1] de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SARL ND Beauty Luxe à verser à la SNC [Z] [S] [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ND Beauty Luxe aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que:
— la demande qui tend à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale, le délai de prescription courant à compter la conclusion du contrat, peu important qu’il ait été tacitement reconduit,
— la SARL ND Beauty Luxe avait donc connaissance de son droit à agir depuis 2011, ce qui rend sa demande prescrite depuis le 1er mars 2013 mais invoque l’existence d’une fraude de la part de la SNC [Z] [S] [Localité 1] qui aurait agi de façon à contourner l’application du statut des baux commerciaux,
— la convention d’occupation a été renouvelée 11 fois sur une durée de huit années , sous prétexte de la réalisation de travaux au sein de l’hôtel [Z],
— la SNC [Z] [S] [Localité 1] justifie sur cette période de la réalité d’un projet de travaux d’ampleur concernant l’hôtel, lesdits travaux ayant été à plusieurs reprises annoncés, puis retardés ou suspendus du fait de circonstances indépendantes de la volonté de la SNC [Z] [S] [Localité 1] comme l’attestent les demandes de permis de construire déposées en 2011, 2016 et 2018 avec les plans annexés indiquant clairement que l’espace occupé par la SARL ND Beauty Luxe devait être reconverti en chambres dans le cadre de cette rénovation, ce qui aurait directement impacté les locaux exploités par cette dernière,
— il est justifié que la SNC [Z] [S] [Localité 1] a bien subi les conséquences de circonstances extérieures ( changement de propriétaires, financement) qui ont modifié ou repoussé la réalisation des travaux prévus étant précisé que celle-ci a légitimement pu croire, sur l’ensemble de la période, à l’imminence de la réalisation de travaux au sein des locaux pendant plusieurs années, ce qui caractérise un motif de précarité, rendant légitime le recours à la conclusion de conventions précaires.
Par déclaration en date du 3 février 2022, la SARL ND Beauty Luxe a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 11 février 2025, la SARL ND Beauty Luxe demande à la cour de:
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles L 145-4, L 145-5-1, L 145-9 et L 145-14 du code de commerce,
Vu le décret du 30 septembre 1953,
— déclarer l’appel formé par la SARL ND Beauty Luxe recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 6 décembre 2021,
— dire et juger que la convention dite 'd’occupation précaire 'du 1er mars 2011, qui a été renouvelée d’année en années depuis cette date jusqu’au 16 décembre 2019 doit en réalité être qualifiée de bail commercial,
— dire et juger que la fraude commise par le bailleur dans le but d’éluder le statut des baux commerciaux a suspendu pendant la durée du bail, la prescription attachée à l’action en requalification de la convention d’occupation précaire en contrat de bail commercial,
— dire et juger que le congé délivré par la SNC [Z] [S] [Localité 1] n’invoque aucun motif légitime propre à la dispenser du versement d’une indemnité d’éviction à son locataire conformément aux dispositions applicables au bail commercial,
— condamner la SNC [Z] [S] [Localité 1] à payer à la SARL ND Beauty Luxe une indemnité d’éviction à hauteur de 600.000 € correspondant à trois années de son chiffre d’affaires,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui sera mise à la charge du bailleur en application de l’article L 145-14 du code de commerce, les frais d’expertise étant mis à la charge du bailleur dont la mauvaise foi est à l’origine de la présente instance,
En tout état de cause,
— condamner la SNC [Z] [S] [Localité 1] à payer à la SARL ND Beauty Luxe la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamner la SNC [Z] [S] [Localité 1] à payer à la SARL ND Beauty Luxe la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC [Z] [S] [Localité 1] aux entiers dépens.
La société [Z] [S] [Localité 1], suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, demande à la cour de :
Vu les articles L 145-1 et suivants, L 145-5-1, L 145-14 et L 145-60 du code de commerce,
A titre principal,
— juger que l’action en justice initiée par la société ND Beauty Luxe est prescrite,
— déclarer la demande de la société ND Beauty Luxe irrecevable à l’encontre de la société [Z] [S] [Localité 1],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour estimait recevables les demandes de la société ND Beauty Luxe formulées à l’encontre de la société [Z] [S] [Localité 1],
— rejeter la pièce adverse n° 28,
— déclarer valable et régulière la convention d’occupation précaire conclue entre la société ND Beauty Luxe et la société [Z] [S] [Localité 1], le 1er mars 2011 ainsi que les conventions d’occupation précaire successives conclues entre le 26 décembre 2011 et le 27 décembre 2018,
En conséquence,
— constater l’absence de bail commercial entre la société ND Beauty Luxe et la société [Z] [S] [Localité 1],
— débouter la société ND Beauty Luxe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande tenant au paiement de l’indemnité d’éviction à la société ND Beauty Luxe,
En tout état de cause,
— rejeter la demande indemnitaire de 15.000 € de la société ND Beauty Luxe,
— condamner la société ND Beauty Luxe à verser à la société [Z] [S] [Localité 1] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ND Beauty Luxe aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS
La société ND Beauty Luxe a introduit la présente action en requalification la convention dite d’occupation précaire du 1er mars 2011, qui a été renouvelée d’année en année depuis cette date jusqu’au 16 décembre 2019, en bail commercial.
La société [Z] [S] [Localité 1] lui oppose l’irrecevabilité de son action comme étant prescrite
Selon l’article L 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux années.
L’article L 145-5-1 du même code dispose que n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit la durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
L’action en requalification d’un contrat ( convention d’occupation précaire, location gérance, bail professionnel …) en bail commercial est soumise à la prescription biennale et le délai de prescription court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui ait été tacitement reconduit ou renouvelé par avenants successifs,
En l’espèce, une convention d’occupation précaire a été conclue le 1er mars 2011 entre la société [Z] [S] [Localité 1] et la SARL ND Beauty Luxe qui a fait l’objet de plusieurs renouvellements jusqu’à l’échéance du 16 décembre 2019.
L’action a été intentée par la SARL ND Beauty Luxe par assignation du 16 juin 2019, soit plus de huit ans après la signature de la convention du 1er mars 2011 et alors que sa demande est prescrite depuis le 1er mars 2013.
Pour échapper à la prescription, la société ND Beauty Luxe soutient que:
— d’une part, le bailleur a qualifié artificiellement chaque contrat de convention d’occupation précaire alors qu’il s’agit en réalité d’un unique bail, usant ainsi d’une manoeuvre frauduleuse dans le seul but de faire échec aux dispositions légales relatives aux baux commerciaux,
— d’autre part, en vertu de l’article 2224 du code civil, elle n’a pris conscience de la privation de droits qui lui était opposée par son bailleur qu’uniquement au moment de la notification du congé le 24 juin 2019 et la Cour de cassation accepte désormais de faire courir le délai de prescription à compter du dernier contrat renouvelé.
Sur ce dernier point, la jurisprudence invoquée par la partie appelante a trait à une action exercée par le preneur en requalification du seul dernier contrat conclu entre les parties. Or, la société ND Beauty Luxe ne réclame pas la requalification de la dernière convention d’occupation précaire consentie du 27 décembre 2018 au 16 décembre 2019 mais demande à la cour de ' dire et juger que la convention dite d’occupation précaire du 1er mars 2011, qui a été renouvelée d’année en années depuis cette date jusqu’au 16 décembre 2019, doit en réalité être qualifiée de bail commercial'. Il s’agit donc d’une action en requalification de l’ensemble de la relation contractuelle entre les parties depuis l’origine.
Or, dans cette hypothèse, le délai biennal de prescription court à compter de la conclusion du contrat litigieux, en l’espèce le 1er mars 2011, même s’il a été reconduit ou renouvelé.
Enfin, la SARL ND Beauty Nuxe n’est pas fondée à faire courir ce délai à compter de la notification du congé du 24 juin 2019, date à laquelle sa gérante, qui est esthéticienne de formation et sans aucune notion de droit, a connu les faits lui permettant d’exercer son action au sens de l’article 2224 du code civil, alors que l’action en requalification d’un bail commercial et par là la revendication du bénéfice du statut des baux commerciaux sont exclusivement régies par les dispositions du code de commerce et notamment son article L 145-60.
Il convient toutefois de rappeler que la fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires successifs interdit au bailleur de se prévaloir de la renonciation du preneur au droit de la propriété commerciale et suspend le délai de prescription de l’action de ce dernier tendant à voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Il incombe à l’appelante de démontrer que son co-contractant a agi dans l’intention d’éluder une règle obligatoire, légale ou contractuelle, par l’emploi d’un moyen efficace dont les conditions d’application ont été artificiellement réunies. La qualification de fraude repose sur la réunion concomitante d’un élément moral et d’un élément matériel.
Le recours à la convention d’occupation précaire ne peut se justifier que par des circonstances exceptionnelles et la précarité doit reposer non pas sur la seule volonté des parties mais sur des motifs sérieux et légitimes.
La fraude existe lorsque la volonté d’échapper au statut des baux commerciaux n’est justifiée par aucune circonstance de nature à caractériser une précarité d’occupation exclusive de ce statut.
Il y a lieu de rappeler que la convention d’occupation précaire n’est pas limitée dans le temps et dure tant que le motif de précarité qui a justifié sa conclusion ne se réalise pas. La précarité de l’occupation réside ainsi dans sa fragilité et la durée effective de l’occupation ne peut constituer un critère déterminant pour apprécier le motif de précarité.
La SARL ND Beauty Luxe rappelle que la cause objective de précarité doit exister tout au long de la relation contractuelle et que si la jurisprudence a pu admettre que des travaux d’ampleur puissent être considérés comme une circonstance justifiant le recours à une convention d’occupation précaire encore faut-il que les travaux projetés:
— soient imposés par une cause extérieure indépendante de la volonté des parties ( travaux de remise aux normes exigées par la loi notamment),
— impliquent l’arrêt de l’activité commerciale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, en ce que les travaux devaient se faire par tranches pour permettre une continuité de l’exploitation,
— se réalisent dans un délai raisonnable par rapport à la date de signature de la convention.
Elle soutient que dès 2011, les sociétés [Z] Danubes [Localité 1] et Hôtels Réunis ( loueur du fonds de l’hôtel) partageaient les mêmes dirigeants et le même capital, que les travaux envisagés étaient en réalité un projet de restauration qui n’interdisait en rien la poursuite de l’activité qu’elle exerçait et que l’intimée était partie prenante à ce projet de rénovation tant en ce qui concerne son élaboration que sa mise en oeuvre, de sorte que la condition de précarité invoquée n’échappait pas à la volonté du bailleur. Elle ajoute que si l’hôtel a finalement fermé ses portes en 2020 c’est uniquement en raison de la crise sanitaire et aucunement en raison des projets de travaux envisagés. Elle ajoute que la convention d’occupation précaire se caractérise en général par le caractère tout à fait modique de la redevance versée par l’occupant, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce.
La SNC [Z] [S] [Localité 1] soutient, pour sa part, que la convention d’occupation précaire est justifiée par des circonstances particulières régissant la situation d’espèce et indépendante de la volonté des parties, à savoir le fait que l’hôtel devait faire l’objet de lourds travaux de rénovation globale décidés par les actionnaires successifs de la société des Hôtels Réunis, de sorte qu’elle ne pouvait conférer un droit stable à la société appelante. Elle précise que ce projet de restructuration a été acté bien avant l’entrée dans les lieux de la société ND Beauty Luxe (le permis de construire datant de 2008) et repris par chacun des actionnaires, le motif de précarité ayant ainsi perduré jusqu’en 2019. Elle expose que les travaux de l’hôtel ont ainsi débuté le 1er décembre 2020, ont pris dès la première année plusieurs mois de retard, et se sont prolongés pour une durée significative, en ce qu’il a fallu attendre l’arrêté municipal du 24 février 2023 pour permettre une réouverture partielle de l’établissement, traduisant l’ampleur du programme.
La convention d’occupation précaire consentie le 1er mars 2011 a été renouvelée à 11 reprises sur une durée de huit années ' en raison de la situation particulière de l’immeuble dans lequel sont situés les locaux, ce dernier pouvant faire l’objet d’une vente prochaine ou supporter des travaux de rénovation importants’ , étant précisé que pour les trois dernières conventions, il est uniquement fait état de la réalisation de travaux au sein de l’hôtel.
Il est établi que l’hôtel dans lequel la société [Z] [S] [Localité 1] exploite son fonds de commerce, en location gérance auprès de son loueur de fonds, la société des Hôtels Réunis, a vu se succéder plusieurs propriétaires, à compter de 2011:
— le 11 avril 2011, le fonds d’investissement Morgan Stanley Real Estate a cédé les murs de l’hôtel au profit de M. [R] [H],
— le 19 janvier 2012, une deuxième cession est intervenue de la part de ce dernier au bénéfice du groupe [J] [C] [O] And Sons,
— le 24 juin 2014, une troisième cession a eu lieu en faveur du groupe [L] [E],
de sorte qu’entre 2011 et 2014, les murs de l’hôtel ont changé quatre fois de mains.
Il ressort des différentes coupures de presse qui sont produites que depuis 2008 l’hôtel devait subir d’importants travaux de rénovation et d’extension, devant commencer le 15 novembre 2008, prévoyant notamment un agrandissement pour le doter de 80 nouvelles chambres outre une résidence de luxe, la réalisation d’un centre de congrès de 3.000 m² avec salles de conférence, un spa et une piscine extérieure.
Or ce chantier a été suspendu dès le début par le fonds d’investissement Morgan Stanley Real Estate, à l’époque propriétaire des murs, avant d’être repris en 2011 par M. [R] [H] puis repoussé à plusieurs reprises par les propriétaires successifs par manque de financement et manque d’études sur le bâtiment comme l’attestent l’annonce d’un nouveau démarrage des travaux fin 2011, devant entraîner une fermeture de l’hôtel jusqu’en mai 2013, avant un nouveau report annoncé pour fin 2015- début 2016, 2017 et enfin janvier 2020, avec un nouveau projet de rénovation de l’hôtel pour un coût fixé à 300.000.000 € et une durée des travaux estimée de deux ans.
Les annonces, les interruptions et les reprises de travaux de rénovation de l’établissement à compter de 2008 s’expliquent également par les différents changements de propriétaires, chacun ayant ses propres projets de rénovation de l’hôtel.
Il résulte des éléments du dossier qu’un permis de construire a été déposé le 5 décembre 2008 et accordé par un arrêté municipal du 22 juillet 2009 aux fins de voir autoriser les travaux d’extension, de rénovation et de constructions diverses du bâtiment.
Ce permis a été modifié:
— une première fois par arrêté municipal du 30 mars 2012, suite à un permis modificatif déposé le 10 novembre 2011,
— une seconde fois par arrêté municipal du 3 mai 2016, suite à un permis modificatif déposé le 15 janvier 2016.
En 2017, le propriétaire de l’hôtel a arrêté la décision de réaliser les travaux et a déposé une demande d’examen au cas par cas permettant la réalisation d’une étude d’impact du projet de travaux envisagés avant de déposer un nouveau permis de construire. Par arrêté du 27 juillet 2018, la mairie de [Localité 1] a décidé qu’une étude d’impact n’était pas nécessaire, de sorte qu’un nouveau permis de construire a été déposé le 27 avril 2018, lequel a fait l’objet d’une autorisation de la commune le 24 décembre 2018.
Les plans annexés à chacune des demandes de permis de construire élaborés à compter de 2008 indiquent tous clairement que l’espace occupé par la SARL ND Beauty Luxe devait être reconverti en chambre dans le cadre de cette rénovation.
Il est ainsi justifié, de notoriété publique, que l’hôtel devait subir depuis 2008 d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement, que plusieurs projets immobiliers se sont succédés en fonction des différents propriétaires de l’hôtel à compter de cette date jusqu’à la fin de l’année 2018, soit concomitamment à la conclusion de la convention d’occupation précaire en 2011 et de ses renouvellements successifs, comme l’attestent les différents permis de construire qui ont été déposés sur cette période, étant relevé que le changement de destination du local mis à la disposition de la société appelante en chambre destinée à la clientèle de l’hôtel était acté dans les plans annexés au premier permis de construire délivré en 2008, soit avant son entrée dans les lieux en 2011.
Le motif de précarité tenant aux importants travaux de rénovation que l’établissement devait être amené à subir, de nature à impacter directement les locaux exploités par la SARL ND Beauty Luxe, existait lors de la première convention d’occupation précaire consentie en 2011 et a perduré jusqu’en 2019, puisque le dernier permis de construire, à l’origine du démarrage effectif des travaux d’ampleur de l’hôtel, a été octroyé le 24 décembre 2018 avec un planning de la société [L] [E] prévoyant un programme de lancement des travaux projetés pour la fin de l’année 2019, correspondant au terme de la dernière convention d’occupation précaire signée entre les parties. En outre, il n’est pas contesté que le dernier projet représentait un chantier gigantesque, d’un montant 300.000.000 € d’une durée minimum de deux années, comprenant outre la rénovation totale des chambres, bars, restaurant et lobby, la création d’une large ouverture du bâtiment à l’arrière avec un bar transparent vers un futur jardin aménagé avec un péristyle, des arcades faisant le tout d’une piscine extérieure chauffée ainsi que la réalisation d’une salle de réunion semi-enterrée de 800 m² et 4 salles modulables de 50 à 100m² permettant l’organisation de séminaires.
La SARL ND Beauty Luxe prétend que la condition de précarité invoquée n’échappait pas au bailleur, les sociétés [Z] [S] [Localité 1] et des Hôtels Réunis partageant en réalité le même capital et les mêmes dirigeants.
Il ya lieu de rappeler que la SAS [Z] [S] [Localité 1] exploite son propre fonds de commerce en location gérance, le loueur étant la société des Hôtels Réunis, une holding sans salarié et dont le capital social est entièrement détenu par la société [L] [E].
La seule circonstance que les sociétés [Z] [S] [Localité 1] et des Hôtels Réunis partagent des dirigeants et associés communs n’est pas de nature à caractériser une absence de précarité indépendante de la seule volonté de la SAS [Z] [S] [Localité 1].
En effet, si ces sociétés s’inscrivent dans une organisation de groupe, il n’en demeure pas moins que chacune assume un rôle distinct et l’appelante ne démontre aucunement que la réalisation des travaux envisagés relevait de la volonté de la SAS [Z] [S] [Localité 1], qui avait la charge de l’exploitation opérationnelle de l’hôtel et n’était donc pas le maître de l’ouvrage.
Il est manifeste que la rénovation, le réaménagement et l’agrandissement de ce palace supposent l’engagement de travaux d’envergure nécessitant l’intervention de nombreux acteurs tiers ( commune de [Localité 1], maître d’oeuvre et entreprises diverses) échappant à la maîtrise de la société bailleresse, simple occupante des lieux dans le cadre d’une location gérance.
La réalité d’un projet de travaux d’ampleur dès 2008 concernant cet hôtel est suffisamment attestée par les pièces du dossier, de même que les nombreux avatars qui sont survenus durant toute la période d’occupation des locaux par la SARL ND Beatuy Luxe tenant tant aux changements de propriétaires, qu’aux problèmes de financement que du manque d’études fiables sur le bâtiment.
Le recours à la convention d’occupation précaire sur toute la période litigieuse était ainsi justifié par des motifs sérieux et légitimes, indépendants de la seule volonté des parties. En effet, l’hôtel devait faire l’objet de lourds travaux de rénovation globale lesquels ont été décidés à compter de 2008, projet de restructuration repris par les différents actionnaires successifs de l’hôtel à compter de 2011 mais ajourné et repoussé pour les raisons développées ci-avant, à savoir des circonstances extérieures, qui échappaient totalement à la volonté des parties. Le motif de précarité objective a donc perduré jusqu’en 2019, étant relevé que la société intimée justifie par la production de la déclaration d’ouverture de chantier et la lettre du maître de l’ouvrage à la ville de [Localité 1] que les travaux ont effectivement débuté le 1er décembre 2020 et se sont prolongés de manière significative en ce qu’un arrêté municipal du 24 février 2023 a autorisé uniquement la réouverture partielle au public de l’établissement, traduisant l’ampleur de la restructuration accomplie.
La société ND Beauty Luxe ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la SAS [Z] [S] [Localité 1] qui a légitimement eu recours à la conclusion de plusieurs conventions d’occupation précaires dans un contexte plus qu’incertain de l’intervention des travaux projetés, incertitude qui a perduré durant toute la période litigieuse. La fraude, tant sans son élément matériel que moral de la part de la société intimée dans le but d’éluder le statut des baux commerciaux n’étant pas caractérisée, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SARL ND Beauty Luxe irrecevable en son action comme étant prescrite sera confirmé.
Les demandes subséquentes de la société appelante, à savoir le paiement par la bailleresse d’une indemnité d’éviction et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ne peuvent qu’être rejetées.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déboute la SARL ND Beauty Luxe des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL ND Beauty Luxe à payer à la SAS [Z] [S] [Localité 1] la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL ND Beauty Luxe aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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