Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2025, N° 24/03893 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 86
Rôle N° RG 25/02873 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQAO
[H] [E]
C/
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 15 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03893.
APPELANTE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victime d’un accident de la circulation le 29 juin 2023, alors qu’elle conduisait un scooter appartenant Mme [G] [X], assurée auprès de la société d’assurances Maaf, impliquant le conducteur d’un vélo cargo assuré auprès de la société d’assurances Generali Iard, Mme [H] [E] a, par exploits de commissaire de justice en date des 12 et 17 septembre 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la société d’assurances Generali et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM des Bouches du-Rhône) afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue d’évaluer son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime et d’obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 janvier 2025, ce magistrat a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [E].
Suivant déclaration transmise au greffe le 10 mars 2025, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— ordonne une expertise médicale en désignant tel médecin expert avec mission habituelle en la matière ;
— condamne la société Generali à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Jean-Pascal Benoit, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Generali Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme [E] de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la société Generali Iard discute l’accident de la circulation dont Mme [E] affirme avoir été victime le 29 juin 2023 impliquant le vélo cargo qu’elle assure appartenant à Mme [B] et, dès lors, l’action en indemnisation qu’elle entend formée à son encontre.
Le constat amiable d’accident automobile versé aux débats mentionne un accident survenu le 'jeudi 29 juin’ sans que l’année ne soit précisée, à 17h30, à [Localité 1], entre le véhicule A, à savoir un vélo cargo conduit par Mme [N] [B] et assuré par cette dernière auprès de la société Generali, et le véhicule B, à savoir un scooter conduit par Mme [G] [X] et assuré par cette dernière auprès de la société Maaf. Il résulte du croquis et des circonstances de l’accident que ce dernier est survenu en raison d’un changement de file du véhicule A alors que les deux véhicules A et B circulaient dans le même sens de circulation et sur une file différente.
Alors même que le jeudi 29 juin correspond à l’année 2023, Mme [B], qui conduisait son vélo cargo au moment de l’accident, atteste le 7 juillet 2025 que l’accident en question s’est bien déroulé le 29 juin 2023 aux alentours de 17h30 sur l'[Adresse 3] et que Mme [H] [E], qui conduisait le scooter appartenant à Mme [X], laquelle le lui a prêté, a chuté, alors qu’elle se dirigeait en direction de la plage, avec à l’arrière du scooter Mme [P] [F].
De surcroît, les marins-pompiers de la ville de [Localité 1] attestent avoir été alertés le 29 juin 2023 à 17h26 de la survenance d’un accident de la circulation impliquant deux roues moteurs au [Adresse 4] à [Localité 3] et que la victime, Mme [H] [E], âgée de 23 ans, a été transportée à l’hôpital de [Localité 4].
Le certificat médical initial dressé le 29 juin 2023 à 20h52 par le service des urgences de l’hôpital [Localité 5] mentionne un traumatisme du genou gauche de Mme [E] après une chute en scooter. Une radiographie a été pratiquée le même jour. Il est fait état d’un épanchement articulaire sous quadricipital modéré. Il apparaît que Mme [E] a été mise sous attelle. Une IRM a été pratiquée au niveau du même genou le 3 août 2023. Il est fait état d’une rupture interstitielle du ligament croisé antérieur de haut gauche ainsi que d’un épanchement articulaire. Mme [E] a suivi plusieurs séances de kinésithérapie afin de renforcer les muscles de son genou gauche.
Ainsi, malgré les insuffisances du constat amiable d’accident automobile qui a été dressé, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que c’est bien Mme [E] qui a été victime de l’accident survenu le 29 juin 2023 impliquant le vélo cargo assuré auprès de la soiciété Generali Iard. Il s’ensuit que l’action en indemnisation qu’entend exercer Mme [E] à l’encontre de cet assureur n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Or, les éléments médicaux produits caractérisent un préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 juin 2023, et à tout le moins des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra permettre l’indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l’expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
Dès lors que l’expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution du litige portant sur l’indemnisation de son préjudice corporel, Mme [E] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif aux frais avancés de Mme [E].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l’espèce, dès lors que l’accident en question est survenu entre un vélo cargo et un scooter, le régime d’indemnisation est bien celui de la loi du 5 juillet 1985 concernant les accidents de la circulation. En effet, le scooter est incontestablement un véhicule terrestre à moteur.
Or, aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
L’article 4 de cette loi dispose en effet que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’occurrence, si le choc par l’arrière fait souvent présumer une faute du conducteur suiveur, il apparaît qu’alors que Mme [B] et Mme [E] circulaient dans le même sens mais sur des files différentes,l’accident est survenu au moment où Mme [B] a changé de file pour emprunter celle sur laquelle se trouvait Mme [E].
L’accident s’explique donc, de toute évidence, par la manoeuvre du cycliste qui a changé de manière soudaine de file, à la suite de quoi Mme [E], en freinant pour éviter le vélo cargo, a chuté sur le côté gauche. En tout état de cause, les pièces de la procédure ne révèlent aucune faute qu’aurait commise Mme [E] de nature à exclure son droit à indemnisation.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation, au moins partielle, de Mme [E] étant établi avec l’évidence requise en référé, l’obligation pour la société Generali Iard de verser une provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard des pièces médicales versées aux débats révélant une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche de Mme [E] ayant nécessité le port d’une attelle et des séances de kinésithérapie et afin de tenir compte d’une éventuelle réduction du droit à indemnisation de Mme [E], le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer doit être fixé à la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et la société Generali Iard sera condamnée à verser à Mme [E] une provision de 2 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction
Dès lors que Mme [E] obtient gain de cause en appel, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
La société Generali Iard sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Pascal Benoit, sur son affirmation de droit, par appalication des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et appel, de sorte que la société Generali sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros de ce chef.
En tant que partie perdante, la société Generali Iard sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [R] [Z], hôpital de la Timone, [Adresse 5], à [Localité 6], Mèl. : [Courriel 1], avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [E] avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de Mme [E] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de Mme [E] ;
— examiner Mme [E] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de Mme [E], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [E] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [E] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [H] [E] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la société Generali Iard à verser à Mme [H] [E] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Generali Iard à verser à Mme [H] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société Generali Iard de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Jean-Pascal Benoit, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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