Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 mai 2026, n° 23/08952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2023, N° 20/03666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/234
N° RG 23/08952
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSKE
[W] [S] épouse [F]
[I] [F]
C/
A.S.L. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 16 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03666.
APPELANTS
Madame [W] [S] épouse [F]
née le 04 Janvier 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [F]
né le 14 Février 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
A.S.L. HAMEAU DE [Localité 4]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié chez CITYA MER ET SOLEIL, SARL au capital de 907 000 euros, inscrite au RCS [Localité 5] sous le numéro 348 090 754 dont le siège social est à [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lionel ALVAREZ membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Les propriétaires de villas situées en partie basse de la [Adresse 5], faisant partie du lotissement [Adresse 1] à [Localité 5], se sont plaints d’inondations récurrentes auprès de l’ASL qui regroupe plus de 100 lots. Celle-ci a fait effectuer des travaux en 2008 et commandé une étude hydraulique à la société CETIBA, avant de procéder à d’autres travaux en 2011 et 2012.
Déplorant de nouvelles inondations, huit propriétaires ont fait assigner l’ASL devant le juge des référés qui a ordonné une expertise par décision du 26 avril 2017. Cette mesure a été rendue commune et opposable à la commune de [Localité 5] et à la société CETIBA.
Le rapport a été déposé le 10 décembre 2018.
Par acte du 19 juin 2010, M.et Mme [F] ont fait assigner l’ASL aux fins essentiellement de voir procéder aux travaux préconisés par l’expert.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté M. [I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de l’ASL [Adresse 6] à réaliser les travaux préconisés par l’expert ;
— débouté M.[I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de l’ASL [Adresse 6] à contraindre les propriétaires du lotissement qui contreviennent aux dispositions du règlement de la ZAC et ne font pas leur affaire personnelle des eaux de ruissellement dans l’emprise de leur terrain à réaliser les travaux nécessaires;
— débouté M.[I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] de leur demande de condamnation de l’ASL [Adresse 6] à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
— condamné M. [I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à l’ASL le HAMEAU DE CAIS ;
— débouté M. [I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] de leur demande an titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] de leur demande de dispense de toute participation a la dépense commune des frais de procédure ;
— condamné M.[I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] à payer à l’ASL [Adresse 6] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge, statuant au visa de l’article 3 de l’ordonnance du premier juillet 2004, a relevé que l’obligation d’entretien pesant sur l’ASL s’analysait en une obligation de moyen. Il a estimé que celle-ci n’avait pas manqué à cette obligation et rejeté la demande de travaux formulée par M.et Mme [F]. Il a ainsi noté que l’ASL :
— avait fait réaliser en 2008 de nombreux travaux pour tenter de remédier aux problèmes d’inondation récurrents,
— avait commandé une étude hydraulique et fait réaliser les travaux préconisés,
— avait mis en oeuvre d’autres travaux en 2012 conjointement avec la commune de [Localité 5],
— avait été réactive dès les nouvelles intempéries de 2015.
Il a considéré que l’insuffisance des solutions mises en place n’était pas imputable à l’ASL.
Il a relevé que l’expert judiciaire avait souligné que 'la seule solution’ était la construction d’un bassin de rétention sur un terrain militaire et que le bassin de rétention situé sur l’assiette de l’ASL était devenu un ouvrage public. Il a précisé que l’ASL avait d’ailleurs fait assigner la commune de [Localité 5] pour procéder à des travaux sur ce bassin de rétention et en avait été déboutée.
Il a rejeté la demande de M.et Mme [F] tendant à voir condamner l’ASL à contraindre les propriétaires du lotissement qui contreviennent aux dispositions de la ZAC et ne font pas leur affaire personnelle des eaux de ruissellement à effectuer des travaux en soulignant que cette demande était imprécise et hypothétique, qu’il n’était pas démontré que des propriétaires auraient violé les dispositions de l’article 640 du code civil et que les inondations trouvaient leur cause principale dans l’insuffisance de cubages des bassins de rétention.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [F] qui ne démontraient pas l’existence d’une faute commise par l’ASL.
Par déclaration du 05 juillet 2023, M.et Mme [F] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
L’ASL HAMEAU DE CAIS a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [F] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— de condamner l’ASSOCIATION [Adresse 7] à réaliser les travaux préconisés sur le terrain du lotissement par M. l’expert [H] dans son rapport du 10 décembre 2018 et estimés audit jour à la somme de 182 208 euros TTC, savoir :
*approfondissement du bassin de rétention de 30 cm environ,
*fourniture et pose d’un cadre en béton armé de section (largeur 1,50 m ' hauteur 1,00 m), depuis aval du bassin de rétention jusqu’au vallon y compris les ouvrages de tête et de sortie,
— de condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LE HAMEAU DE [Localité 4], conformément à la préconisation de M. l’expert [H] dans son rapport du 10 décembre 2018, à procéder à une reconnaissance détaillée au sein du lotissement Hameau de [Localité 4] afin d’identifier l’origine des vues d’eau intempestives à partir des exutoires visibles au niveau de l'[Adresse 8] et à travers le lot 755 et/ou 547, l’objectif étant, conformément au règlement de la ZAC, de faire en sorte que « Chaque propriétaire doit faire son affaire personnelle des eaux de ruissellement dans l’emprise de son terrain. » et à contraindre les propriétaires du lotissement qui contreviennent aux dispositions du règlement de la ZAC en ne faisant pas leur affaire personnelle des eaux de ruissellement dans l’emprise de leur terrain, tels qu’ils seront mis en évidence par cette reconnaissance détaillée, à réaliser les travaux nécessaires pour respecter cette dernière disposition,
— d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— de condamner l’ASSOCIATION [Adresse 7] à payer à M.et Mme [F] la somme de 16 510 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
'de condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LE HAMEAU DE [Localité 4] à payer à M.et Mme [F] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'de condamner l’ASSOCIATION [Adresse 7] aux entiers dépens, en
ce compris les frais et honoraires de M.l’expert [H], dont distraction au profit de Maître Laetitia MAURIN, sur ses offres de droit, sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
'de dispenser M.et Mme [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Ils estiment que l’ASL a violé son obligation d’entretien, ce qui leur a créé un préjudice, en raison des épisodes d’inondation qu’ils ont subis.
Ils relèvent ainsi :
— l’inefficacité des travaux effectués par l’ASL qui s’est abstenue de tout contrôle de ces derniers et n’a pas pris la mesure des avertissements des propriétaires concernés par les inondations qui faisaient état de leur insuffisance, celle-ci ayant été relevée par l’expert judiciaire,
— l’absence de travaux et démarches pour faire cesser le risque d’inondations, alors que l’expert judiciaire avait préconisé divers travaux et mesures à mettre en oeuvre,
— que l’ASL ne peut se retrancher derrière la responsabilité de la société CETIBA, qui n’existe plus depuis 2016 dont certaines constatations rejoignent celles de l’expert,
— que l’ASL ne peut non plus se retrancher derrière la responsabilité de la ville de [Localité 5], contre laquelle elle a intenté tardivement une action, qui a été rejetée par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel du 09 avril 2024, celle-ci précisant qu’il n’était pas établi que le réseau d’évacuation des eaux pluviales présentait une insuffisance ou une inadaptation qui aurait joué un rôle causal direct dans l’aggravation des inondations ni que le bassin de rétention situé dans le périmètre de l’ASL aurait été transféré dans le domaine public et serait un ouvrage public,
— le défaut d’entretien du bassin de rétention par l’ASL.
Ils soutiennent que l’ASL doit également faire respecter ses statuts et notamment contrôler le respect par les propriétaires des sujétions, servitudes et contraintes qui leur sont imposés par le cahier des charges. Ils déclarent que certains propriétaires contreviennent aux dispositions de celui-ci et à l’article 640 du code civil, en matière d’eaux de ruissellement puisque certains, en amont, ont créé deux exutoires en vue de rejeter leurs eaux pluviales. Ils font observer que l’expert estimait nécessaire d’identifier l’origine des vues d’eau intempestives à partir des exutoires visibles au niveau de l'[Adresse 8].
Ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi. Ils font état d’un préjudice financier et d’un préjudice moral. Ils indiquent que leur contrat d’assurances a été résilié, qu’ils ont dû engager des travaux de reprise de leurs murs de clôture et acheter des matériaux de protection et des pompes.
Ils demandent à être dispensés de participation à la dépense commune.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, l’ASL HAMEAU DE CAIS demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de rejeter les demandes de M. [I] [F] et Mme [S] [W],
— de condamner M.[I] [F] et Mme [S] [W] à payer à L’ASSOCIATION [Adresse 7] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.[I] [F] et Mme [S] [W] aux entiers dépens.
Elle conteste toute faute commise et soutient avoir respecté son obligation d’entretien du bien commun qu’est le bassin de rétention. Elle souligne qu’il s’agit d’une obligation de moyens.
Elle expose :
— qu’elle n’est pas à l’origine de la création de ce bassin dont capacité est insuffisante,
— qu’elle a fait procéder à plusieurs travaux (en 2008, 2011 et 2012),
— qu’elle a commandé en 2010 une étude hydraulique auprès du bureau d’étude CETIBA,
— qu’elle a fait intervenir la commune de [Localité 5] et le bureau d’étude CETIBA,
— que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la commune de [Localité 5] et de la société CETIBA, raison pour laquelle elle a intenté contre eux des recours,
— qu’elle n’est pas responsable du refus de faire voter des travaux par les colotis,
— qu’elle a toujours fait preuve de diligence,
— que la cause des inondations n’est pas une violation par les propriétaires du règlement de la ZAC,
— qu’il n’est pas démontré que des propriétaires identifiés auraient violé les dispositions de l’article 640 du code civil,
— que le bassin de rétention est un ouvrage public.
Elle estime qu’il existe trop de constructions autour du hameau pour le système d’évacuation actuel, ce dont elle n’est pas responsable.
Elle conclut également au rejet des demandes de dommages et intérêts et de remboursement sollicitées au motif qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle s’oppose à la demande tendant à voir M.et Mme [F] être dispensés de toute contribution à la dépense commune des frais de procédure, relevant que l’ASL n’est pas un syndicat des copropriétaires et qu’au texte ne permet une telle dispense.
MOTIVATION
Selon l’article 7 al. 2 de l’ordonnance du premier juillet 2004, les statuts de l’association [syndicale libre ]définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement( …).
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’objet de l’ASL, tel qu’il est défini par les statuts (pièce 9 de l’intimée) est :
* l’entretien des biens communs (…) et notamment (…) les ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation des réseaux et installations,
*le contrôle de l’application du cahier des charges de l’ensemble immobilier, document à caractère contractuel,
*l’exercice de tous les pouvoirs spécialement conférés par le cahier des charges,
*l’exercice de toutes les actions afférent audit contrôle, ainsi qu’aux ouvrages et équipements, (…)
*le contrôle du respect par les propriétaires des sujétions, servitudes contraintes qui leur sont imposées, en particulier par le cahier des charges de droit privé, régissant la ZAC,
*l’exercice de toutes actions afférent audit contrôle,
*l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux en vue de :
— prévenir les risques naturels ou sanitaires,
— les pollutions et les nuisances, (…).
L’association syndicale est tenue envers ses membres de l’exécution des travaux entrant dans son objet.
Il ressort des pièces du dossier que le bassin de rétention des eaux pluviales, objet du litige, n’est pas un ouvrage public, comme l’a indiqué la cour administrative d’appel de [Localité 6], par un arrêt du 09 avril 2024, mais un ouvrage commun, sous la responsabilité de l’ASL.
L’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées et ne sont pas contrées par d’autres éléments probants, mentionne que la cause des inondations des lots situés en aval du bassin de rétention des eaux pluviales est multiple. Il évoque ainsi :
— à l’échelle du lotissement ''Hameau de Caïs’ de 8,7 ha, le bassin de rétention eau pluviale existant a une capacité insuffisante pour un événement pluviométrique de fréquence décennale. La capacité du bassin de rétention est évaluée à 2150 mètres cubes. La capacité du bassin de rétention actuel est de 840 mètres cubes,
— en prenant en compte les apports extérieurs dont la surface est estimée à 11ha environ, le débit de pointe à l’entrée du bassin de rétention est estimé à 2,8 mètres cubes /s. Le débit de fuite actuel est estimé à 500l/s,
— la capacité du bassin de rétention est évaluée à 5000 mètres cubes,
— la destination du bassin de rétention a évolué depuis sa construction du fait de l’augmentation des apports extérieurs en liaison avec le développement de l’urbanisation et de l’imperméabilisation des sols,
— l’inadéquation des ouvrages hydrauliques de l’amont vers l’aval des différents sous bassins recensés ('les eaux de ruissellement générées, du fait de l’imperméabilisation des sols, atteignent le bassin de rétention litigieux. Il est apparu que les ouvrages hydrauliques existants en amont ne sont pas en adéquation avec les ouvrages situés en aval).
L’expert a indiqué que la solution qui consisterait à accroître davantage le débit de fuite actuel et de le porter à 2mètres cubes/s ne permettrait pas de remédier aux inondations de la partie basse du lotissement. Il a précisé (page 12) qu’au regard de l’emprise de l’ouvrage actuel, son agrandissement permettrait d’atteindre 1100 mètres cubes au plus, en l’approfondissant de 30 cms.
L’expert a estimé que les travaux, pour remédier aux venues d’eau intempestives provenant des secteurs urbanisés environnants de 11ha de surface environ est la réalisation d’un bassin de rétention au sein d’un terrain militaire.
Il a relevé qu’une reconnaissance détaillée devait être effectuée au sein du lotissement afin d’identifier l’origine des vues d’eau intempestives à partir des exutoires visibles au niveau de l'[Adresse 8] et à travers le lot 755 et/ou 547.
Il a ajouté (page 23) qu’au regard du risque d’inondation auquel sont soumis les requérants, les travaux consisteraient :
— en un approfondissement du bassin de rétention de 30 cms environ,
— en la fourniture et la pose d’un cadre en béton armé de section (largeur 1,50m-hauteur 1,00 m) depuis l’aval du bassin de rétention jusqu’au vallon y compris les ouvrages de tête et de sortie ainsi que l’évacuation en décharge publique des canalisations existantes.
L’expertise permet de comprendre :
— que le bassin de rétention n’a pas une capacité suffisante de rétention pour de forts événements pluviométriques, à la seule échelle du lotissement,
— que des apports d’eaux extérieurs à ce lotissement, en lien avec l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, ont aggravé la situation eu égard à la capacité du bassin de rétention d’eaux situé dans l’ASL.
Si l’expert considèreque la seule solution pour remédier aux venues d’eau intempestives provenant des secteurs urbanisés environnants est la réalisation d’un bassin de rétention au sein d’un terrain militaire (hors ASL), il n’en demeure pas moins qu’il indique que la capacité du bassin de rétention est insuffisante sur la seule emprise de l’ASL et que cette insuffisance de rétention des eaux pluviales par le bassin litigieux est une des causes des inondations subies notamment par M.et Mme [F].
Dès lors, le bassin de rétention, ouvrage appartenant à l’ASL, est en partie l’instrument du dommage causé à M.et Mme [F] et l’agrandissement de celui-ci, tel que proposé par l’expert, permet de remédier aux problèmes subis par ces derniers en lien avec l’insuffisance de rétention du bassin pour le seul périmètre de l’ASL.
Il convient en conséquence de condamner l’ASL à procéder aux travaux tels que décrits au dispositif de cette décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation de l’ASL à procéder à une reconnaissance détaillée au sein du lotissement Hameau de [Localité 4] afin d’identifier l’origine des vues d’eau intempestives à partir des exutoires visibles au niveau de l'[Adresse 8] et à travers le lot 755 et/ou 547
Si l’ASL a le pouvoir d’exiger de ses membres l’exécution des statuts, encore faut-il que M.et Mme [F] démontrent quels propriétaires auraient violé ces derniers.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une ASL ne peut être condamnée à faire cesser des troubles s’ils impliquent une intervention sur les parties privatives du bien de l’un de ses membres.
Dès lors, M.et Mme [F], qui ne démontrent pas que cette reconnaissance n’entraînerait aucune intervention sur les parties privatives du bien d’un colotis ni que des colotis violeraient les dispositions du cahier des charges et de l’article 640 du code civil, les seules photographies produites au débat n’étant pas probantes, seront déboutés de cette demande.
Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M.et Mme [F] de condamnation sous astreinte de l’ASL [Adresse 6] à contraindre les propriétaires du lotissement qui contreviennent aux dispositions du règlement de la ZAC et ne font pas leur affaire personnelle des eaux de ruissellement dans l’emprise de leur terrain à réaliser les travaux nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est établi que le bassin de rétention, ouvrage appartenant à l’ASL, est en partie l’instrument du dommage causé à M.et Mme [F] en raison d’inondations récurrentes. Ce n’est qu’à l’issue du rapport d’expertise judiciaire que le problème de l’insuffisance de sa capacité de rétention, pour le périmètre de l’ASL, a été démontré. Avant cette expertise, l’ASL avait fait procéder à divers travaux et études qui n’avaient pas permis de régler la difficulté. En ne procédant pas aux travaux préconisés par l’expert en décembre 2018, qui permettent en partie d’éviter les inondations en cas d’épisodes violents de pluie, l’ASL a engagé sa responsabilité contractuelle. M.et Mme [F] justifient d’un préjudice moral, alors même qu’ils indiquent avoir été victimes d’inondations en 2019. Ils ne peuvent évoquer un préjudice financier lié aux travaux de reprise des murs de clôture et à la résiliation de leur assurance, qui sont antérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’absence d’intervention de l’ASL sur le bassin de rétention, à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors qu’étaient préconisés des travaux qu’elle était en mesure d’effectuer, est fautive et a créé un préjudice moral au détriment de M.et Mme [F], lié à l’anxiété de subir de nouvelles inondations, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 5000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent être appliquées en matière d’ASL s’agissant notamment de la dispense de toute participation à la dépenses commune des frais de procédure. M.et Mme [F] seront déboutés de cette prétention. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
l’ASL Hameau de [Localité 4] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ainsi qu’aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.et Mme [F] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
L’ASL sera condamnée à leur verser la somme 6800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné M. et Mme [F] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et au versement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’ASL sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M.[I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de l’ASL [Adresse 6] à contraindre les propriétaires du lotissement qui contreviennent aux dispositions du règlement de la ZAC et ne font pas leur affaire personnelle des eaux de ruissellement dans l’emprise de leur terrain à réaliser les travaux nécessaires et en ce qu’il a rejeté leurs demandes tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE l’association syndicale libre [Adresse 6], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision, à effectuer les travaux préconisés par M.[H], expert judiciaire, dans son rapport déposé le 10 décembre 2018 et consistant à procéder à :
* l’approfondissement du bassin de rétention de 30 cm environ,
* la fourniture et pose d’un cadre en béton armé de section (largeur 1,50 m ' hauteur 1,00 m), depuis aval du bassin de rétention jusqu’au vallon y compris les ouvrages de tête et de sortie ;
REJETTE la demande de M. [I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] tendant à voir condamner l’ASL à procéder à une reconnaissance détaillée au sein du lotissement Hameau de [Localité 4] afin d’identifier l’origine des vues d’eau intempestives à partir des exutoires visibles au niveau de l'[Adresse 8] et à travers le lot 755 et/ou 547 ;
CONDAMNE l’association syndicale libre LE HAMEAU DE [Localité 4] à verser à M. [I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE l’association syndicale libre [Adresse 6] à verser à M. [I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] la somme de 6800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association syndicale libre LE HAMEAU DE [Localité 4] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande M. [I] [F] et Mme [W] [S] épouse [F] tendant à être dispenser de toute participation à dépense commune des frais de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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