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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 janv. 2026, n° 25/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2025, N° 24/04238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/40
Rôle N° RG 25/04814 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW7P
S.A.S. YPS [Localité 4]
C/
S.C.I. CLAIR BOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean françois CHANUT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 16 Avril 2025 enregistr2e au répertoire général sous le n° 24/04238.
APPELANTE
S.A.S. YPS [Localité 4],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. CLAIR BOIS,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 mars 2019, la société civile immobilière (SCI) Clairbois a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Milou un bail commercial portant sur des locaux sis au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à Marseille (13002).
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2019, moyennant un loyer annuel de 11 600 euros HT et HC, payable d’avance et par trimestre.
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2019, la SARL Milou a cédé son fonds de commerce de restauration à la société par actions simplifiée (SAS) YPS [Localité 4].
Les 7 janvier 2020, la SCI Clairbois a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sommation de faire cesser les nuisances sonores dénoncées par le syndic de copropriété.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le juge des référés de [Localité 4] l’a condamnée au paiement de sa dette locative, et a suspendu les effets de la clause résolutoire au regard de la crise sanitaire alors en cours.
Le 8 janvier 2024, la SCI Clairbois a fait délivrer à la SAS YPS Marseille un nouveau commandement, visant la clause résolutoire :
— de payer la somme de 10 102,08 euros, en principal, au titre des loyers impayés au 20 décembre 2023,
— de remettre en l’état initial la devanture du local dont les ouvertures et les murs ont été totalement démolis,
— de communiquer au bailleur le dossier complet des travaux réalisés et/ou projetés dans les locaux pris à bail et les autorisations administratives obtenues au titre de la modification des ouvertures des locaux donnés à bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, elle l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la voir condamner à lui verser une provision à valoir sur la dette locative, provision réévaluée à 9 523,84 euros en cours de procédure.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] liant les parties ;
— ordonné l’expulsion de la société YPS [Localité 4] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués et ce, dès la signification de son ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— autorisé la SCI Clairbois, en cas d’expulsion de la société YPS Marseille, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société YPS Marseille, à titre provisionnel, à payer en derniers ou quittances à la SCI Clairbois la somme de 9 523,83 euros, correspondant au montant de sa dette locative au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— enjoint à la SCI Clairbois de délivrer à la société YPS Marseille les quittances
correspondant aux loyers et charges que cette dernière a effectivement réglés depuis le 1er janvier 2021;
— condamné la société YPS Marseille à payer, à titre provisionnel, à la SCI Clairbois une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de 3 156 euros, outre la provision sur charges, à compter du 18 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné la société YPS Marseille à payer à la SCI Clairbois la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 7 août 2024 ;
— rejeté toute autre demande.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 avril 2025, la SAS YPS [Localité 4] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions portant résiliation du bail et condamnation à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 28 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— juge qu’il n’y a pas lieu à constater la résolution du bail souscrit le 07 mars 2019, et en conséquence :
' déboute la SCI Clairbois de cette demande, ainsi que de ses conséquences ;
' juge que les pénalités de retard et frais de délivrance de commandements de payer ont été acquittées de sorte qu’elle ne peut être condamnée au paiement de ces sommes et, en conséquence, déboute la SCI Clairbois de ses demandes en ce sens ;
— condamne la SCI Clairbois à lui délivrer l’ensemble des quittances de loyers et charges payées depuis le 1er janvier 2021, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamne la SCI Clairbois au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI Clairbois aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Clairbois sollicite de la cour qu’elle :
— déboute la société YPS [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— fixe la créance de la SCI Clairbois au passif de la société YPS Marseille à la somme de 7 249,14 euros ;
— condamne la société YPS [Localité 4] à lui payer une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société YPS [Localité 4] aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par … l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que la SAS YPS Marseille a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 7 mai 2025. L’instance est interropue du fait de son dessaisissement jusqu’à l’intervention éventuelle de son mandataire judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/04814 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SAS YPS [Localité 4] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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