Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 26 mars 2026, n° 22/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 10 janvier 2022, N° 202100334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 22/01488 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZCG
S.E.L.A.R.L., [1]
C/
,
[M], [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Mars 2026
à :
Me Jérémy VIDAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 10 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021 00334.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L., [2]
anciennement dénommé, [1] représentée par Me, [H], [Y] venant en lieu et place de Me, [U], [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la EURL, [3]
, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIME
Monsieur, [M], [X]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL à associé unique, [3] a été constituée le 22 juin 2009 et M., [M], [X] en a assuré la gérance à compter du 15 juillet 2009.
Par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, [3], convertie en liquidation judiciaire par une décision de ce même tribunal en date du 23 septembre 2014, la SELARL, [1], prise en la personne de Me, [H], [J], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Plusieurs décisions prud’homales ont condamné la société, [3] à payer une somme totale de 26.059,72 € à ses anciens salariés:
— Mme, [L], [G]:
* 1.400 € au titre de la requalification du contrat de travail,
* 8.000 € pour rupture abusive,
* 1.400 € pour non respect de la procédure,
* 8.500 € au titre du travail dissimulé,
( jugement du 29 septembre 2015 du conseil de prud’hommes de Dijon)
— M., [O], [D]:
* 1.759,72 € au titre de la requalification du contrat de travail,
* 1.800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
( jugement du 5 septembre 2013 du conseil de prud’hommes de Dijon et arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon du 20 octobre 2016)
— M., [I], [Q]:
* 2.000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur,
* 1.200 € pour remise tardive de l’attestation Pole Emploi,
( jugement du 5 septembre 2013 du conseil de prud’hommes de Dijon et arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon du 12 février 2015).
Estimant que ces condamnations sont intervenues suite à des fautes de gestion commises par la gérance de la société, [3], la SELARL, [1], par acte du 19 mars 2018, a fait assigner M., [M], [X], au visa des articles L 223-22 du code de commerce et 1240 du code civil, devant le tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Dijon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a:
— débouté la SELARL, [1], représentée par Me, [H], [J] venant en lieu et place de Me, [U], [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M., [M], [X],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SELARL, [1], ès qualités, aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,66 € TTC dont 14,45 € de TVA.
La SELARL, [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 1er février 2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juillet 2022, la SELARL, [1], représentée par Me, [H], [J] venant en lieu et place de Me, [U], [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ EURL, [3], demande à la cour de:
Vu les articles L 223-22, L 622-20 et L 641-4 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
— infirmer les chefs de jugements expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
— juger que M., [M], [X], en tant qu’ancien dirigeant de l’ EURL, [3], a commis des fautes de gestion telles que retenues par les décisions de justice versées aux débats,
A titre principal,
— juger que la responsabilité de M., [M], [X] est retenue en raison de ses fautes qui ont causé un dommage à l’ EURL, [3] conformément à l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
— condamner M., [M], [X] à payer à l’ EURL, [3] la somme de 26.059,72 € correspondant au montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société, [3] par les décisions de justice versées aux débats,
En tout état de cause,
— condamner M., [M], [X] à payer à l’ EURL, [3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [M], [X] aux dépens.
M., [M], [X], suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2022, demande à la cour de:
Vu les articles L 223-22 et L 622-20 du code de commerce,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 10 janvier 2022,
— débouter la SELARL, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL, [1] à payer à M., [M], [X] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de la publication au BODACC des 12 et 13 juin 2023 adressée par le conseil de l’appelante que celle-ci a changé de dénomination sociale pour, [2].
La SELARL, [1] ( désormais, [2]), ès qualités, recherche la responsabilité de M., [M], [X]:
— à titre principal, en tant qu’ancien dirigeant de la société, [3] au titre des fautes commises dans le cadre de sa gestion sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des fautes commises dans le cadre de sa gestion de cette même société.
L’article L 622-20 alinéa 1 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En application de l’article L 641-4 du même code, le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Selon l’article L223-22 alinéa 1 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La SELAR, [1] soutient que M., [M], [X] a commis plusieurs fautes de gestion résultant principalement du non respect de la réglementation en vigueur en matière de droit du travail ( rupture abusive du contrat de travail, travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse, mauvaise qualification du contrat de travail etc…), de tels agissements étant contraires à l’intérêt de la société, [3].
M., [M], [X] conteste avoir commis des fautes de gestion, rappelant que le gérant est tenu d’administrer la société en bon père de famille et qu’il s’agit d’une obligation de moyens , imposant de rechercher dans chaque cas si le gérant a fait preuve d’une diligence suffisante.
Il appartient à la SELARL, [1] de rapporter la preuve d’une faute de gestion commise par M., [X] et d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
Le gérant d’une société doit administrer la société en bon père de famille et répond des fautes commises dans sa gestion.
La faute de gestion s’entend du comportement d’un dirigeant, constitué d’un acte positif ou d’une omission, qui n’est pas conforme à l’intérêt social.
Une telle faute ne peut résulter d’une simple négligence, erreur d’appréciation ou encore d’une gestion malheureuse.
En effet, si la faute de gestion dispose d’une portée élargie, elle doit être suffisamment grave pour engager la responsabilité du dirigeant.
Sont ainsi considérées comme des fautes de gestion:
— l’utilisation des biens ou de la trésorerie à des fins étrangères à l’intérêt de la société,
— l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et sincère,
— l’augmentation abusive et unilatérale de la rémunération du gérant alors qu’elle ne correspond pas au travail accompli,
— la poursuite d’une exploitation notoirement déficitaire.
La SELARL, [1] se prévaut de cinq décisions de justice qui ont constaté l’inobservation par le dirigeant de la société, [3] des règles applicables en matière de droit du travail et en tire pour conséquence que son dirigeant a commis une faute de gestion.
Le simple fait pour la société, [3] d’avoir été condamnée par des décisions passées en force de chose jugée n’est pas suffisant pour caractériser une faute de gestion imputable à son dirigeant.
L’examen des cinq décisions de justice qui sont produites met en évidence que:
— pour deux procédures prud’homales sur trois, la société, [3] a interjeté appel et la cour d’appel de Dijon, à chaque fois, n’a pas retenu de situation de travail dissimulé, aux motifs qu’il n’est pas établi que l’employeur ait agi de manière intentionnelle dès lors que les bulletins de paie ont été remis aux salariés et que les déclarations auprès des organismes sociaux ont été effectuées,
— dans le contentieux concernant Mme, [G], la société, [3] a été condamnée pour travail dissimulé faute pour elle de justifier du respect de l’obligation de déclaration préalable à l’embauche,
— M., [X] n’a jamais mis en oeuvre de manière frauduleuse une politique de travail dissimulé, au détriment de la société qu’il gérait.
Par ailleurs, les trois litiges sont relatifs à des demandes de requalification du contrat de travail qui ne peuvent s’analyser en des fautes de gestion, s’agissant de situations relativement courantes en matière de contentieux prud’homal et soumises tant à l’application de règles de droit fluctuantes qu’à des appréciations qui peuvent varier en fonction des juridictions chargées d’appliquer une jurisprudence en matière de droit du travail plus qu’évolutive.
Au demeurant, les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société ont été réduites par la cour d’appel, corroborant le caractère relativement banal et peu important des affaires qui lui étaient soumises.
En l’absence d’autres éléments invoqués par le mandataire liquidateur, celui-ci n’est pas en mesure de caractériser une faute de gestion imputable à M., [X] de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce.
A titre subsidiaire, la SELARL, [1] se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil pour engager la responsabilité délictuelle du dirigeant.
Or, comme le relève à juste titre l’intimé, la responsabilité civile du dirigeant d’une SARL répond à un régime spécial et exclusif édicté à l’article L 223-22 susvisé qui substitue le fondement extracontractuel invoqué par l’appelante.
De surcroît, au regard des développements qui précèdent, la SELARL, [1] échoue à rapporter la preuve d’une quelconque faute commise par M., [X].
Le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL, [1], devenue, [2], de l’intégralité de ses demandes sera confirmé.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL, [1], devenue SELARL, [2], à payer à M., [M], [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL, [1], devenue SELARL, [2], aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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