Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 févr. 2026, n° 23/13362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026 / 062
N° RG 23/13362
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCI7
[E] [H]
C/
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00033.
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le 25 Novembre 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006276 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 14 octobre 2021, l’Association HABITAT PLURIEL a donné à bail d’habitation à M. [E] [H] un logement conventionné au sein de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 475 € révisable annuellement en fonction de la variation de l’indice de référence.
Le bailleur a conclu d’autre part avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement 'Visale’ régi par la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015.
Agissant en vertu d’une quittance subrogative, la caution a fait signifier le 13 avril 2022 au locataire un commandement de payer l’arriéré de loyer, visant la clause résolutoire du bail.
Puis, par exploit en date du 15 juillet 2022, elle l’a assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour voir constater l’acquisition de ladite clause, entendre ordonner son expulsion et lui réclamer paiement de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023, le tribunal a fait droit à cette action et condamné M. [E] [H] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.064 € au titre de sa dette locative arrêtée au 12 mai 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 475 €, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement susdit.
Cette décision a été signifiée à l’intéressé le 4 septembre 2023 et celui-ci a régulièrement interjeté appel le 27 octobre 2023 après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 août 2025, M. [E] [H] se prévaut d’un plan d’apurement de sa dette conclu avec le bailleur le 31 mai 2023 et ajoute qu’il s’est entièrement acquitté des causes du jugement depuis le mois d’avril 2024. Il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens, outre une somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu’en vertu du contrat de cautionnement susvisé elle se trouve subrogée dans tous les droits du bailleur, y compris celui de poursuivre en justice la résiliation du bail. Elle ajoute que la clause résolutoire est acquise en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la partie adverse aux dépens d’appel, outre une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, il résulte d’une clause expresse du contrat de cautionnement que la subrogation permet également à la caution d’agir contre le locataire aux fins de résiliation du bail, de sorte que le plan d’apurement conclu le 31 mai 2023 entre le bailleur et le locataire lui est inopposable.
En revanche, il résulte d’un décompte établi par l’étude TARAKDJIAN-ALIVON-GALLIER, commissaires de justice associés mandatés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, que M. [E] [H] s’est acquitté de l’intégralité des causes du jugement par deux versements reçus le 4 avril 2024.
Au jour où la cour est appelée à statuer, il convient dès lors de considérer, par application de l’article 24 paragraphe VII de la loi du 6 juillet 1989, que la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas avoir joué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes,
Condamne M. [E] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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