Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 2 avr. 2026, n° 25/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/06501 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3QN
Ordonnance n° 2026/M
Madame [J] [S]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [S]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [Z] [G]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Suivant contrat en date du 02/11/2021 les époux [S] ont confié à madame [Z] [G] , décoratrice d’intérieur, l’aménagement intérieur et extérieur de leur maison sise à [Localité 2] pour un budget de 300 000€ et moyennant des honoraires de 13% des travaux HT.
Non satisfait de la prestation , les époux [S] ont résilié le contrat pas courrier de leur conseil en date du 04/08/2022.
En l’absence de résolution amiable du litige, par actes de commissaire de justice du 30/11/2022 , madame [G] a assigné les maîtres d’ouvrage en paiement des honoraires restant dus.
Par jugement du 09/05/2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Débouté monsieur [D] [S] et madame [J] [S] de leurs demandes de nullité du contrat.
— Débouté monsieur [D] [S] et madame [J] [S] de leur demande de résolution du contrat.
— Condamné monsieur [D] [S] et madame [J] [S] à payer à madame [Z] [G] la somme de 42 800 euros au titre du paiement du solde du contrat, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Débouté monsieur [D] [S] et madame [J] [S] du surplus de leurs demandes à titre de dommages et intérêts.
— Condamné monsieur [D] [S] et madame [J] [S] aux dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
— Condamné monsieur [D] [S] et madame [J] [S] à payer à madame [Z] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
— Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [D] [S] et de Madame [J] [S].
Par déclaration au greffe du 30/05/2025, monsieur [D] [S] et madame [J] [S] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 05/09/2025, madame [Z] [G] a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance et de condamnation des appelants à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’intimée fait valoir que les époux [S] n’ont pas exécuté le jugement qui leur a été signifié le 18/08/2025.
Par conclusions notifiées le 08/01/2026 , les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état de dire irrecevable la demande de radiation formée par madame [Z] [G], faute d’avoir été notifiée au Conseil des appelants dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que madame [G] ne justifie pas être en mesure de restituer les sommes qu’elle pourrait percevoir au titre de l’exécution provisoire, en cas de réformation dudit jugement dont appel et est introuvable sur le site Infogreffe, de sorte qu’il n’est pas possible d’accéder à ses bilans, qu’elle a pourtant l’obligation de publier.
L’exécution provisoire est ainsi susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Les appelants sollicitent la condamnation de madame [Z] [G] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ains qu’aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, Avocat associée aux offres de droit.
Les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05/02/2026.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
*Sur la recevabilité des conclusions d’incident de madame [G]
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué
En l’espèce il résulte de la consultation du dossier électronique winci-ca que les appelants ont notifié leurs conclusions le 28 juillet 2025.
Madame [G] devait donc notifier ses conclusions d’incident avant l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du 28 juillet 2025 soit au plus tard le 28 octobre 2025.
Le greffe a effectivement été destinataire des conclusions d’incident de madame [G] le 05/09/2025 soit dans le délai requis.
En revanche, madame [G] ne justifie pas de la notification de ses conclusions d’incident aux appelants au plus tard le 28/10/2025 .
Elles sont dès lors irrecevables.
Par voie de conséquence ,la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel ne saurait être prononcée .
Compte tenu de la nature de mesure d’administration judiciaire de la décision , il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la demande de radiation de l’affaire portant le numéro RG 25/06501 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 3], le 02 avril 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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