Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 mai 2026, n° 26/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00779 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2GN
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2026 à 14H11.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphnae ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ
Monsieur [M] [H] [K]
né le 13 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 à 16h55
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 février 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 3 mars 2026 à 09h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 12 mars 2026 à 11h28 ;
Vu l’ordonnance du 10 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mise en liberté de Monsieur [M] [H] [K] ;
Vu l’appel interjeté le 11 Mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle soutient que la nature des relations diplomatiques entre la France et un pays tiers ne relève pas d’une appréciation judiciaire et que des perspectives d’éloignement de l’intéressé existent bel et bien, que le jugement porté par le premier juge sur l’absence de menace à l’ordre public résulte d’une lecture inopportune de la dangerosité du retenu condamné en dernier lieu le 11 décembre 2025 à quatre mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et enfin que la question du respect de la vie privée relève de la compétence du juge administratif qui a d’ailleurs estimé qu’aucune atteinte à celle de M. [K] n’avait été portée alors au surplus que la durée maximale de rétention ne dépasse pas quatre-vingt dix jours.
À l’audience,
Monsieur [M] [H] [K], bien que règlement convoqué, ne comparaît pas.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l’étranger en rétention.
L’avocate de permanence, maître [Z] [N], qui précise ne pas représenter M. [K], fait notamment valoir que même si on a l’information qu’il s’est présenté pour pointer, il n’y a pas le retour de la convocation notifiée. D’autant plus que l’intéressé a besoin d’un interprète en langue arabe et il est impossible sa savoir s’il a compris cet appel de la préfecture. Il est de bonne foi étant donné qu’il s’est présenté pour pointer. Il faut tenir compte de sa situation de famille et personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il résulte d’un mail transmis au greffe le 12 mai 2026 à 9 heures 23 par le fonctionnaire de police en charge des assignés à résidence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] que la convocation de M. [K] à l’audience de ce jour lui a été notifiée, étant relevé que selon le registre de rétention celui-ci lit et comprend le français.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 4 mars 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé les 7 avril et 9 mai.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé qui plus est au regard de la nécessité de son éloignement du fait de la récurrence de ses comportements violents au sein de la cellule familiale.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
3) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Le même texte, qui précise à l’alinéa 2 que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2, énonce à l’alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas soixante jours.
Aux termes de l’alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard de l’absence de garantie de représentation, dont témoigne son défaut de comparution à l’audience de ce jour, et de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national en raison de la récurrence et de la gravité de ses agissements délictuels ainsi qu’en attestent les cinq mentions de son casier judiciaire outre sa condamnation du 11 décembre 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et d’autoriser une troisième prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 mai 2026
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration de la deuxième prolongation, soit à compter du 10 mai 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [M] [H] [K] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 juin 2026 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [M] [H] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 mai 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Amélie BENISTY
— Monsieur [M] [H] [K]
Maître [G] [A]
N° RG : N° RG 26/00779 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2GN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 mai 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [M] [H] [K].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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