Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mars 2026, n° 25/05023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 avril 2025, N° 24/04883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CITYCARE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/185
N° RG 25/05023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX3G
,
[R], [L], [J]
C/
S.A.S. CITYCARE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d,'[Localité 1] en date du 17 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04883.
APPELANTE
Madame, [R], [L], [J]
née le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 2] (75),
demeurant, [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. CITYCARE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
situé, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ;
assisté de Me Dominique PIGOT substitué et plaidant par Me Gabriel DURAND, avocats au barreau de PARIS de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIÉS.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 30 janvier 2024 le tribunal de commerce de Saint-Etienne dans le litige opposant, [R], [J] aux sociétés LOCAM et CITYCARE a notamment':
Constaté l’interdépendance et l’indivisibilité du contrat de maintenance et de garantie liant d’une part, [R], [J] à la société CITYCARE et d’autre part du contrat de location liant, [R], [J] et la société LOCAM.
Dit que sont réputées non écrites les clauses du contrat de location et du contrat de maintenance et de garantie inconciliables avec cette interdépendance.
Donné acte de la rétractation de, [R], [J] exercée le 27.06.2019 de ses engagements contractuels vis-à-vis du contrat de location conclu avec la société LOCAM.
En conséquence, dit que, [R], [J] se trouve fondée à mettre fin à son obligation d’exécuter le contrat de location du défibrillateur, de sa mallette et de ses accessoires ainsi que son obligation d’exécuter le contrat accessoire de maintenance et de garantie.
Débouté les sociétés LOCAM et CITYCARE de l’intégralité de leurs demandes.
Condamné la société LOCAM à rembourser à, [R], [J] la somme de 3061,74 euros correspondant aux loyers et accessoires versés, outre intérêts au taux légal à compter du 27.06.2019 conformément à l’article L.221-24 du Code de la consommation.
Ordonné la capitalisation des Intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Donné acte à, [R], [J] de la restitution à la société CITYCARE du matériel de sécurité, objet des contrats de location et de maintenance et garantie.
Condamné la société CITYCARE et la société LOCAM à payer in solidum à, [R], [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à 90,76 euros sont à la charge solidaire des sociétés CITYCARE et LOCAM.
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Débouté, [R], [J] du surplus de ses demandes.
Par acte du 20 février 2024, le jugement a été signifié à la société LOCAM.
Par acte du 5 mars 2024, le jugement a été signifié à la société CITYCARE.
La Société LOCAM a réglé le 23 mai 2024 à, [R], [J] la somme de 8302,61 euros.
Par acte du 7 juin 2024, la SAS PROV JURIS, Commissaires de Justice, a délivré à la société CITYCARE un commandement de payer la somme de 2553,36 euros.
La société CITYCARE a payé la somme de 1177,03 euros.
Par acte du 24 octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été délivré puis dénoncé à la société CITYCARE, pour le paiement de la somme de 1938,97 euros.
Par assignation du 14 novembre 2024, la société CITYCARE a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en demande de nullité de l’acte de saisie attribution.
Par jugement du 17 avril 2025, le juge de l’exécution a notamment':
Déclaré le juge de l’exécution compétent pour statuer sur les contestations soulevées par la société CITYCARE ;
Rejeté l’exception d’incompétence du juge de l’exécution soulevée par, [R], [J] ;
Déclaré recevable l’action en contestation de la société CITYCARE ;
Fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 24 octobre 2024 formulée par la société CITYCARE ;
En conséquence,
Ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2024 à la demande de, [R], [J], par la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à, [Localité 3], entre les mains de la banque Société Générale, sur les comptes détenus par elle au nom de la société CITYCARE pour paiement en principal de la somme de 2000 euros (article 700) outre intérêts et frais et versements déduits, soit une somme totale de 1938,67 euros ;
Laissé les frais liés à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2024 à l’encontre de la société CITYCARE à la charge de, [R], [J] en application des dispositions de l’article L.111-8 du Code de procédures civiles d’exécution ;
Débouté la société CITYCARE de ses demandes de dommages et intérêts formulées en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier ;
Débouté, [R], [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;
Condamné, [R], [J] à payer à la société CITYCARE la somme de mille euros (1000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné, [R], [J] aux entiers dépens de l’instance ;
,
[R], [J] a formé appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile,, [R], [J] demande à la cour de':
La recevoir en son appel,
Réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau de :
Débouter la société CITYCARE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société CITYCARE au paiement d’une somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral et financier causé à, [R], [J],
Condamner la société CITYCARE au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Sophie Arnaud, Avocat.
,
[R], [J] soutient en substance que':
— la mesure de saisie attribution querellée concerne des créances dues par la société CITYCARE au titre des condamnations définitives et exécutoires, outre les frais de procédure et coût de l’acte prononcées par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 30 janvier 2024,
— le versement par la société CITYCARE de la somme de 1177,03 euros le 3 mai 2024, et celui de 32,06 euros, effectué par la société LOCAM à titre solidaire, pour un total de 1201,09 euros n’a pas soldé la dette de la société CITYCARE et la saisie attribution n’était donc ni inutile, ni abusive,
— le juge de première instance a considéré à tort que l’appelante avait ajouté au dispositif de la décision exécutée en appliquant les dispositions de l’article L242-4 du Code de la consommation, au montant des sommes exigibles,
— l’article L242-4 prévoit une majoration de plein droit des sommes dues lors de l’exercice du droit de rétractation et en cas de non remboursement dans les délais de l’article L221-24 postérieurement à cette rétractation, que le tribunal de commerce de Saint Etienne en constatant la parfaite rétractation de l’appelante et l’absence de remboursement des loyers par la société LOCAM, a condamné la société LOCAM au remboursement des loyers qui se trouvaient de facto soumis à la majoration des intérêts telle que prévue par l’article L242-4, sans que la juridiction n’ait à l’ordonner ni que, [R], [J] n’ait à la demander, que le juge de l’exécution, qui connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, était compétent pour appliquer une disposition légale de plein droit, et pour intégrer la majoration de l’article L242-4 du Code de la consommation, à la somme exécutoire,
— le juge de l’exécution devait relever que les sommes réclamées étaient soumises à la majoration des intérêts de plein droit en cas de non paiement dans les délais prévus par le texte, qu’il n’a donc pas tiré les bonnes conséquences des dispositions des articles L242-4 du Code de la consommation et 1343-1 du Code civil en retenant que la société LOCAM en s’acquittant de la somme de 8302,61 euros le 23 mai 2024 s’était acquittée de l’ensemble des sommes dues solidairement avec la société CITYCARE,
— la société LOCAM n’a élevé aucune contestation quant au décompte présenté le 22 mai 2024 au vu duquel elle a payé la somme de 8 302,61 euros, le 24 mai 2024 ce qui démontre son acquiescement à la majoration des intérêts appliquée dans le décompte actualisé,
— la société LOCAM, conformément à l’article 1342-10 du Code civil, n’a pas indiqué lors du paiement celle des dettes dont elle entendait s’acquitter, qu’elle est donc réputée selon l’article 1343-1 du Code civil, s’être acquittée en priorité des intérêts, de sorte que le solde des condamnations portant sur l’article 700 et les dépens a été sollicité auprès de la société CITYCARE, qui n’a pas réglé les sommes dues ce qui a justifié la délivrance d’un commandement de payer le 7 juin 2024, puis une saisie attribution le 24 octobre 2024,
— son conseil a expressément indiqué, depuis le début de la phase d’exécution, aux conseils des sociétés LOCAM et CITYCARE, que le montant des condamnations solidaires serait sollicité auprès de la société CITYCARE,
— elle produit les échanges officiels avec le conseil de la société LOCAM, lui adressant le décompte actualisé le 22 mai 2024, l’accusé réception de la société LOCAM le 23 mai 2024, avec la prise en compte de l’actualisation des sommes, et le justificatif du virement des sommes le 28 mai 2025,
— le conseil de la société CITYCARE, qui a dans un premier temps a contesté le droit de plaidoirie sollicité pour l’incident, d’un montant de 13 euros, et sollicité le justificatif des dépens, n’a émis aucune autre contestation quant au montant de la majoration de plein droit,
— la société CITYCARE et la société LOCAM se sont acquittées solidairement de la somme de 1177,03 et de 24,06 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens, soit la somme de 1201,09 euros sur un montant total dû de 2367,06 euros,
— le solde fait l’objet des mesures d’exécution.
— la société CITYCARE ne peut justifier d’aucun préjudice du fait des mesures d’exécution alors qu’elle a subi un préjudice du fait de la résistance opposée par l’intimée dans le paiement des sommes dues.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société CITY CARE demande à la cour de':
1) Statuant sur l’appel interjeté par, [R], [J] de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution à la demande de, [R], [J] sur les comptes bancaires appartenant à la Société CITYCARE;
Laissé les frais liés à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2024 à l’encontre de la société CITYCARE à la charge de, [R], [J] en application des dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné, [R], [J] à payer à la société CITYCARE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné, [R], [J] aux entiers dépens de l’instance
Débouter, [R], [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
2) Statuant sur l’appel incident de la Société CITYCARE
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CITYCARE de ses demandes de condamnation de, [R], [J] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de la somme de 133 euros au titre de son préjudice financier.
Statuant à nouveau de':
Condamner, [R], [J] au paiement de la somme de 2000 euros à la société CITYCARE en réparation de son préjudice moral,
Condamner, [R], [J] au paiement de la somme de 133 euros à la société CITYCARE en réparation de son préjudice financier,
3) En tout état de cause de':
Ecarter des débats la pièce adverse n°17, irrecevable en ce qu’elle contrevient au secret des échanges entre avocats.
Condamner, [R], [J] au paiement de la somme de 3000 euros à la société CITYCARE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Condamner, [R], [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La société CITYCARE fait valoir que':
— le juge de l’exécution a, à bon droit, considéré que la créance réclamée par, [R], [J] à la société CITYCARE n’était pas liquide au regard de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où les sommes versées par les deux sociétés condamnées par le tribunal de commerce de Saint Etienne, l’ont été au vu du décompte adressé le 25 mars 2024, diminué de 13 euros correspondant à des droits de plaidoiries comptés à tort deux fois, et qu’il n’était pas justifié que le décompte du 22 mai 2024 avait été valablement communiqué aux sociétés débitrices,
— le règlement par la société LOCAM est intervenu le 23 mai 2024 sur la base du décompte adressé le 25 mars 2024 et la société CITYCARE a payé la part lui revenant au titre de la condamnation in solidum prononcée au titre des frais irrépétibles et des dépens au vu de ce décompte,
— la date de l’envoi prétendu du décompte du 22 mai 2024 n’est pas établie,
,-[R], [J] persiste à réclamer des sommes à la société CITYCARE alors que ses revendications portent sur le montant réclamé au titre des intérêts majorés, débat qui ne concerne pas la condamnation de la société CITYCARE,
— la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire de la société CITYCARE l’a été pour obtenir le paiement de sommes (intérêts) qui ne sont pas dues par elle, elle est donc injustifiée,
— la production des échanges entre avocats par l’appelante contrevient à la confidentialité des échanges entre avocats prévue par l’article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ces pièces (n°17), qui ne portent pas la mention de « courrier officiel », doivent donc être écartées des débats, hormis le courrier daté du 23 février 2024 transmis par le conseil de la société LOCAM au conseil de, [R], [J],
— ces échanges ne sont d’ailleurs pas de nature à établir l’envoi d’un décompte actualisé au 22 mai 2024 aux sociétés LOCAM et CITYCARE, aucune preuve de l’envoi notamment du décompte du 22 mai 2024 n’est rapportée,
,-[R], [J] critique la rédaction du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne alors qu’elle n’en a pas formé appel, elle ne peut réclamer des sommes au titre des intérêts majorés alors que la société LOCAM n’y a pas été condamnée,
,-[R], [J] a appliqué le taux majoré sur les sommes réclamées au titre des intérêts, et la somme due n’était donc pas de 9479,64 euros, mais de 6516,33 euros, le montant dû, a donc été entièrement réglé,, [R], [J] a même perçu un surplus de 2963,31 euros,
— à titre d’appel incident, la société CITYCARE conteste le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif du caractère abusif de la saisie et des frais bancaires engendrés.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la contestation élevée par la société CITYCARE n’est plus discutée en cause d’appel, le jugement, frappé d’appel en cette disposition, sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie- attribution :
Vu les dispositions des articles L211-1, R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 1313 du Code civil,
Il convient de rappeler que la société CITYCARE a été condamnée aux termes du jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Saint Etienne à payer, in solidum, avec la société LOCAM, à, [R], [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,76 euros.
La condamnation au remboursement de la somme de 3061,74 euros «correspondant aux loyers et accessoires versés, outre intérêts au taux légal à compter du 27.06.2019 conformément à l’article L221-24 du Code de la consommation» avec capitalisation des intérêts, ne concerne que la société LOCAM.
Il n’est pas contesté que, [R], [J] a adressé un décompte des sommes dues daté du 25 mars 2024 aux sociétés LOCAM et CITYCARE ainsi rédigé':
Principal 3061,74 euros
Intérêts du 27/06/2019 au 25/03/2024 4063,84 euros
Article 700 2000 euros
Dépens 367,06 euros
Total 9492,64 euros
Etat des dépens
Droit de plaidoirie 13
Assignation LOCAM 54,32
Assignation CITYCARE 55,02
Incident CITYCARE 13
Frais de greffe 90,76
Signification jgt LOCAM 70,48
Signification jgt CITYCARE 70,48
Il n’est pas non plus contesté que la somme de 9479,64 euros (9492,64 euros- 13 euros de droits de plaidoirie comptabilisés à torts dans le décompte) a été versée à, [R], [J] par deux virements sur le compte CARPA de son avocat, l’un de 1177,03 euros en paiement des sommes dues par la société CITYCARE intervenu le 3 mai 2024, l’autre de 8302,61 euros en paiement des sommes dues par la société LOCAM intervenu le 23 mai 2025.
Ces deux règlements, comprenant les condamnations solidaires au titre des frais irrépétibles et des dépens, et celles mises à la charge exclusive de la société LOCAM, ont soldé le total réclamé selon le décompte daté du 25 mars 2024.
Il n’est pas établi qu’un nouveau décompte a été adressé à la société CITYCARE et à la société LOCAM. Le décompte produit par l’appelante daté du 22 mai 2024 n’a pas fait l’objet d’une transmission officielle par le conseil de, [R], [J] à celui des sociétés, le seul courrier portant la mention «officiel» étant le mail adressé par l’avocat de la société LOCAM à celui de l’appelante, daté du 23 février 2024, aux termes duquel un RIB CARPA était réclamé aux fins de règlement.
Le courrier daté du 28 mars 2024 émanant de l’avocat de, [R], [J], celui du 22 mai 2024 adressé par le conseil de, [R], [J] à celui des sociétés LOCAM et CITYCARE, et les mails des 23 et 28 mai 2024 émis par l’avocat des sociétés LOCAM et CITYCARE, documents non numérotés mais joints à la pièce n°17, ne portent pas la mention «officiel», ils doivent donc être considérés comme étant «confidentiels» au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et écartés des débats.
Au vu de ces éléments il convient de dire que, [R], [J] a été payée de l’ensemble des sommes par elle réclamées selon le décompte du 25 mars 2024 établi en lecture du jugement du 30 janvier 2024, le seul dont la communication aux parties est démontrée par les pièces du débat.
La discussion ayant pour objet l’interprétation de la disposition du jugement portant sur la condamnation «correspondant aux loyers et accessoires versés, outre intérêts au taux légal à compter du 27.06.2019 conformément à l’article L221-24 du Code de la consommation» avec capitalisation des intérêts, n’a d’incidence sur la solution du litige que dans la mesure où le décompte prétendument communiqué le 22 mai 2024 est retenu et que les sommes payées peuvent être rattachées aux sommes dues au titre du principal et des intérêts, ce qui n’est pas le cas au vu des considérations précédentes. Ce moyen est donc inopérant.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution et laissé les frais y attachés à la charge de, [R], [J].
Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par, [R], [J].
La société CITYCARE ne justifie pas du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société CITYCARE produit un relevé de compte bancaire sur lequel figure au débit de son compte 'société générale’ au 25 octobre 2024 la somme de 133 euros sous l’intitulé 'frais sur saisie attribution de 1938,67 euros SAS PROVJURIS'. Le préjudice financier est donc établi et, [R], [J] sera condamnée, par voie d’infirmation du jugement entrepris, au remboursement de cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la société CITYCARE, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après., [R], [J], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société CITYCARE au titre de son préjudice financier,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE, [R], [J] à payer à la SAS CITYCARE la somme de 133 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Y Ajoutant,
CONDAMNE, [R], [J] à payer à la SAS CITYCARE , la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE, [R], [J] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE, [R], [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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