Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 févr. 2026, n° 24/05320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ G ] ARCHITECTE, la SCI [ Adresse 5 ], S.A.R.L. [ Localité 8 ] ETANCHE, S.A.S. NEXIMMO 68 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/05320 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM525
Ordonnance n° 2026/M25
Monsieur [E] [G]
S.A.S. [G] ARCHITECTE
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Localité 8] ETANCHE
représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Dimitrije VUKIC de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de NICE
SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [U] [H]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Maître [M] [S], mandataire judiciaire
défaillant
Monsieur [U] [H]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. ETUDE [L] & [Y] représentée par Maître [A] [L] et Maître [T] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
défaillante
SAS SUDETEC
défaillante
SELARL MJ [K] prise en la personne de Me [X] [K], mandataire judiciaire
défaillante
GENERALI IARD SA
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (A.I.A)
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société SUDETEC
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS CONCEPT ETUDES REALISATIONS
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substituéepar Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026 l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 26 mars 2024,
Vu l’appel de la société [Localité 8] Étanche, titulaire du lot Etanchéité, en date du 23 avril 2024 (RG 24/05320),
Vu l’appel de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Sudetec, maître d''uvre d’exécution, en date du 3 mai 2024 (RG 24/05799),
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2024 par la société [G] Architecte et M. [E] [G], en qualité de maîtres d''uvre de conception (RG 24/06008),
Vu l’appel de la société Neximmo 68, anciennement la société [Adresse 4] [Adresse 6], maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, en date du 13 mai 2024 (RG 24/06195),
Vu la jonction de ces quatre instances sous le numéro RG 24/05320, par des ordonnances du 23 mai 2024,
Vu l’ordonnance d’incident du 24 avril 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle, à l’égard de la société Allianz Iard, de la déclaration d’appel de la SMABTP et constaté le désistement d’instance et d’action de la société Neximmo 68 à l’égard de la SMA en qualité d’assureur de la société Sudetec ainsi que de la société Generali Iard et de la société Allianz Iard, (co-intimées dans la procédure initialement ouverte sous le numéro de RG 24/06195),
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 juin 2025 par la société Allianz Iard aux fins d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dirigées à son encontre, mise hors de cause en raison de l’extinction de l’ensemble des instances d’appel la concernant et condamnation de tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu la fixation de ce nouvel incident à notre audience du 18 décembre 2025 par le biais d’une convocation en date du 6 juin 2025,
Vu les conclusions du 11 août 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] s’y oppose et demande la condamnation de la société Allianz au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2025 pour la compagnie SMABTP aux fins de rejet des demandes de la compagnie Allianz et condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle Fici, de la Selarl Cabinet Liberas-Fici & Associés, sur son affirmation de droit,
Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2025 pour M. [E] [G] et la société [G] Architect, qui s’en rapportent à justice concernant les demandes de la société Allianz,
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2025 pour la société Allianz, maintenant ses demandes initiales,
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
S’agissant des conclusions sur incident notifiées le 11 décembre 2025 par la compagnie SMABTP, il convient de constater qu’elles sont strictement les mêmes que celles notifiées par cet assureur le 20 novembre 2024 dans le cadre du premier incident soulevé par la compagnie Allianz ayant donné au prononcé de l’ordonnance du 24 avril 2025 susvisée, en réponse aux conclusions de cette dernière soutenant qu’aucune prétention n’était formulée à son encontre et concluant à la caducité de la déclaration d’appel de la SMABTP à son égard.
Ces écritures ne répondent donc pas aux conclusions d’incident du 5 juin 2025 par lesquelles la société Allianz Iard soulève désormais l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dirigées à son encontre et demande à être mise hors de cause en raison de l’extinction de l’ensemble des instances d’appel la concernant.
Sur cette fin de non-recevoir, la société Allianz fait valoir pour l’essentiel que :
le tribunal judicaire de Grasse n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de cette compagnie d’assurance, appelée en la cause en sa qualité d’assureur DO des bâtiments H et G, du fait de l’absence de déclaration de sinistre de la part de l’assuré avant la saisine de la juridiction,
elle est intimée dans le cadre des appels de la SMABTP en date du 3 mai 2024 et de la société Neximmo 68 en date du 13 mai 2024,
le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SMABTP et le désistement d’instance et d’action de la société Neximmo 68 à son égard, par une première ordonnance sur incident prononcée le 24 avril 2025,
le syndicat des copropriétaires n’a pas interjeté appel principal du jugement dans le délai légal, qui expirait le 12 mai 2024 en l’état de la signification du jugement par ses soins le 11 avril 2024,
les demandes que ce syndicat présente à son encontre dans le cadre d’un appel incident sont irrecevables fautes de lui avoir été notifiées par le biais d’assignations en appel provoqué délivrées dans le respect du délai d’un appel principal et dans les procédures d’appel dont la cour reste saisie (l’appel de la société [Localité 8] Etanche 06 et celui de M. [J] ainsi que de la société [J] Architecte).
Le syndicat des copropriétaires lui objecte que :
il est indifférent d’argumenter sur les appels qui n’ont pas été dirigés contre la Cie Allianz ou sur la jonction des procédures (supposément intervenue les 13 et 24 mai 2024), mesure d’administration judiciaire qui n’a fait naitre aucun droit,
il suffit de se référer aux appels de la société Neximmo 68 et de la SMABTP, tous deux dirigées contre la Cie Allianz, et plus particulièrement sur celui de la SMABTP en date du 3 mai 2024 dans le cadre duquel ils étaient tous deux intimés (RG 24/05320),
dans cette procédure en effet, ses conclusions d’appel incident et provoqué qui ont notifiées le 8 octobre 2024 respectent le délai de 3 mois de la notification des premières conclusions de la SMABTP,
ces conclusions ont régulièrement été notifiées par voie électronique au conseil que la Cie Allianz avait précédemment constitué,
cet appel incident et provoqué subsiste et demeure recevable à l’égard de la Cie Allianz nonobstant la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SMABTP à l’égard de cette dernière, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment à deux arrêts des 6 juin 2019 et 10 décembre 2020,
la société Allianz a renoncé à soulever l’irrecevabilité de cet appel provoqué lors de l’examen de son premier incident.
Il convient à ce stade de rappeler que les appels formés en avril et mai 2024 sont soumis aux dispositions de l’article 550 du code procédure civile résultant du décret n° 217-891 du 6 mai 2017, selon lesquelles « sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué ».
Selon l’interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation dans l’hypothèse où plusieurs parties sont intimées, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’un intimé ne prive pas un autre intimé du droit de former un appel incident, sous réserve que celui-ci soit formé dans le respect du délai à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l’appelant (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.136).
Lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile demeure recevable, même en ce qu’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc (Cass. 2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-21.008).
Dans ces décisions, il n’est pas question d’imposer à l’intimé formant appel incident ou provoqué contre un co-intimé à l’égard duquel la déclaration d’appel a été déclarée caduque, de respecter également le délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement, qui est imparti dans le cadre d’un appel principal.
Par ailleurs, en l’espèce la société Allianz a constitué avocat en tant qu’intimée dans la procédure ouverte sous le numéro de RG 24/06195 (sur l’appel de Neximmo, qui s’est finalement désistée de son recours) le 16 mai 2024, mais elle a agi comme si elle était représentée en qualité d’intimée dans toutes les procédures, suite à leur jonction décidée par le conseiller de la mise en état suivant des ordonnances datées du 23 mai 2024, notamment dans l’instance ouverte sur l’appel de la SMABTP (initialement enregistrée sous le numéro de RG 24/05799) où elle était intimée, mais également dans l’instance ouverte sur l’appel de la société [Localité 8] Etanche 06 (sous le numéro de RG 24/05320), dans laquelle elle ne l’était pourtant pas.
En effet et alors même qu’elle n’avait pas formellement constitué avocat dans le cadre de ces deux derniers appels, la compagnie Allianz a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel de la SMPBTP par le biais de conclusions d’incident notifiées les 6 septembre et 21 novembre 2024 sous le numéro de RG 24/05320, ce qui a conduit au prononcé le 24 avril 2025 de l’ordonnance de caducité partielle de cette déclaration d’appel à son égard.
A cette occasion, la Cie Allianz a seulement sollicité la caducité de la déclaration d’appel de la SMABTP. En revanche et bien qu’elle eût pu le faire notamment par le biais de ses conclusions d’incident du 21 novembre 2024, elle s’est abstenue d’invoquer l’irrecevabilité de l’appel incident et provoqué que le syndicat des copropriétaires venait de former à son encontre par le biais de ses premières conclusions d’intimé notifiées via le RPVA le 8 octobre 2024.
Elle pouvait en effet parfaitement faire valoir que, « par voie de conséquence » de la caducité de la déclaration d’appel de la SMABTP dont elle sollicitait le prononcé à son égard, le syndicat des copropriétaires aurait dû agir par voie d’assignation en appel provoqué dans le délai d’un mois de la signification du jugement. Elle aurait ainsi pu immédiatement réclamer sa mise hors de cause, comme elle l’a fait dans le cadre d’un nouvel incident et par le biais de ses conclusions d’incident du 9 avril 2025 et du 11 décembre 2025.
Il se déduit à la fois de la limitation des demandes ainsi présentées par la société Allianz dans le cadre du premier incident et du fait que cette partie était co-intimée avec le syndicat des copropriétaires sur l’appel de la SMABTP ainsi que constituée en tant qu’intimée dans toutes les procédures (y compris celles où elle ne l’avait pas été), qu’il n’y avait pas lieu pour le syndicat des copropriétaires de lui notifier un appel provoqué par le biais d’une assignation.
Au surplus, l’appel incident et provoqué de ce syndicat régulièrement formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile demeurait recevable et ce, en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d’appel de la SMABTP à son encontre prononcée ultérieurement.
La Cie Allianz qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, la SMABTP qui a transmis des conclusions sans lien avec le présent incident doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
— déboutons la société Allianz Iard de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à son encontre et prononcer sa mise hors de cause en raison de l’extinction de l’ensemble des instances d’appel la concernant ainsi que de ses demandes accessoires ;
— déboutons également la SMABTP de l’ensemble de ses prétentions dans le cadre du présent incident ;
— condamnons la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société Allianz Iard aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 5 février 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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