Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 17/06027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/273
Rôle N° RG 25/00480 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHBH
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
URSSAF PACA
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06027.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [N] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au sein de la SAS [1], l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côtes d’Azur (URSSAF) lui a notifié une lettre d’observations du 29 septembre 2016 puis une mise en demeure du 17 novembre 2016 pour un montant total de 41 031 euros, dont 35 910 euros de cotisations et 5 121 euros de majorations de retard.
La société cotisante a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n°2 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement) et n°3 (réduction générale des cotisations : règles générales) de la lettre d’observations.
En l’état d’une décision de rejet, la société cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré recevable le recours de la société SAS [1] ;
— déclaré régulière la procédure de contrôle et la mise en demeure du 17 novembre 2016 ;
— annulé les chefs de redressement n°2 (frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement) et n°3 (réduction générale des cotisations : règles générales) de la lettre d’observation du 29 septembre 2016 concernant le personnel intérimaire ;
— s’est déclaré incompétent s’agissant la remise des majorations de retard ;
— déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance, application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA a relevé appel de la décision le 14 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience du 31 mars 2026, et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer l’appel recevable ;
— valider le chef de redressement N°2 de la lettre d’observations du 29/09/2016 relatif aux indemnités de grand déplacement
— valider le chef de redressement N°3 de la lettre d’observations du 29/09/2016 relatif à la réduction générale de cotisations
— valider en son principe et en son montant la créance de l’Urssaf de 35910 euros de cotisations et 5121 euros de majorations de retard, soit un total de 41031€ correspondant à la mise en demeure
— condamner la société SAS [1] à régler à l’Urssaf PACA la somme de 35910 euros de cotisations et 5121 euros de majorations de retard, soit un total de 41031€.
A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir retenir l’irrégularité de la référence au régime général dans la mise en demeure litigieuse, seul le chef de redressement n°2 relatif à la contribution FNAL de 65 euros pourrait le cas échéant encourir l’annulation.
— condamner la société SAS [1] à verser à l’URSSAF PACA la somme de somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par L’URSSAF.
Subsidiairement, si la cour devait juger recevable l’appel, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé les chefs de redressements n°2 et n°3 de la lettre d’observations du 29 septembre 2016.
Enfin, si la cour devait infirmer le jugement, elle demande à la cour de :
— annuler l’ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
— dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 17 novembre 2016,
— annuler les chefs de redressements n°2 et 3 de la lettre d’observations.
En tous les cas, elle sollicite une remise gracieuse des majorations de retard et la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Selon la combinaison des articles 538 et 528 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la notification du jugement, sauf si la loi prévoit le commencement du délai dès la date du jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié à l’URSSAF PACA par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 décembre 2024. L’organisme a interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois.
Dès lors, l’appel interjeté par l’URSSAF PACA est recevable.
2. Sur la régularité de l’avis de contrôle
Selon l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l’article L243-7 du même code est précédé de l’envoi d’un avis de contrôle.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
La société [1] soutient que l’avis de contrôle est irrégulier, en ce qu’il mentionne que la charte du cotisant contrôlé est consultable sur le site www.urssaf.fr, alors que cette adresse générale ne permet pas au cotisant de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle.
L’URSSAF considère que la mention, dans l’avis de contrôle, de l’adresse générale du site internet de l’URSSAF est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, ce d’autant que le site comprenait, en bas de page, un lien direct vers la charte du cotisant contrôlé.
L’avis de contrôle adressé à la société fait état de l’existence du document intitulé « charte du cotisant contrôlé », de la disponibilité de sa consultation sur le site internet de l’URSSAF et de la possibilité pour la cotisante de se faire adresser ce document sur demande.
L’adresse électronique valide communiquée par l’URSSAF permet à la cotisante de consulter effectivement ce document.
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’impose pas la communication d’une adresse électronique permettant d’accéder directement à la charte, et il est établi, qu’une recherche simple sur le site de l’URSSAF, en utilisant le moteur de recherche ou en suivant le cheminement indiqué, permet de consulter le document en cause. La société n’a d’ailleurs pas fait état de difficultés pour consulter la charte, pas plus qu’elle n’en a demandé la communication matérielle.
L’avis de contrôle étant régulier, la nullité du contrôle ne peut pas être utilement invoquée à ce titre.
3. Sur la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés
L’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. À la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
À compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
La société soulève que l’URSSAF aurait procédé à un traitement automatisé de ses données dématérialisés de sa comptabilité sans demande écrite préalable.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’inspectrice a utilisé les outils informatiques de la société. Au contraire, il apparaît qu’elle a exploité les données via son propre matériel pour éditer ses tableaux de contrôle.
Le recours au matériel de l’URSSAF exclut l’application des garanties spécifiques prévues en cas d’usage du matériel de l’entreprise. L’inspecteur n’avait donc pas l’obligation de formaliser une option de traitement par écrit.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le contrôle et la procédure de redressement sont réguliers.
4. Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation, doit permettre à ce dernier d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A peine de nullité, elle doit préciser la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période concernée, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Toutefois, en cas de redressement, la jurisprudence précise que la mention du régime de cotisations, de la période concernée, des montants et la référence à la lettre d’observations suffisent à garantie l’information complète du cotisant (civ 2e, 11 janvier 2024, 22-11.789).
En l’espèce, la société conteste la validité de la mise en demeure, jugeant la mention « régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS » trop imprécise pour identifier la nature réelle des sommes redressées, au motif que certaines n’en relèveraient pas. Elle soutient que ces indications laconiques ne lui ont pas permis de connaître l’étendue de son obligation.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle renvoie à la lettre d’observations, celle-ci n’ayant pas vocation à détailler chaque chef de redressement de manière exhaustive.
De fait, il ne peut être exigé de l’organisme qu’il reproduise l’intégralité des éléments déjà détaillés dans la lettre d’observations, le renvoi à cette dernière ayant valeur d’information utile.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure du 17 novembre 2016.
5. Sur le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations : Frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté n°2005-07-25 du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que : « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés ('). Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».
Il s’en déduit que pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l’usage des indemnités soit conforme à leur objet. Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Il est effectif que la nationalité du salarié ou son domicile fiscal à l’étranger ne sont pas déterminants et que seule la situation personnelle et professionnelle concrète doit être prise en considération.
En l’espèce, les salariés intérimaires de la société, principalement domiciliés au Portugal, ont bénéficié d’indemnités de grand déplacement. L’inspecteur de l’URSSAF a toutefois réintégré ces indemnités dans l’assiette des cotisations au motif que les salariés étaient logés par l’employeur à proximité immédiate de leurs chantiers, notamment au sein du camping Marina Plage de [Localité 2], ou percevaient une indemnité de logement à cet effet. L’organisme de recouvrement considère ainsi que les salariés n’étaient plus empêchés de regagner leur résidence, celle-ci devant s’entendre de leur lieu d’hébergement provisoire.
La société soutient, à l’inverse, que les salariés se trouvaient dans une situation objective de grand déplacement en raison de l’éloignement de leur résidence habituelle. Elle produit à cet égard les contrats de mission établissant que les intéressés résident soit au Portugal, soit en France mais à une distance excédant 50 kilomètres de leur lieu de travail, outre des justificatifs de domicile ou des attestations de résidence.
Par ailleurs, elle justifie avoir organisé l’hébergement provisoire de son personnel à proximité des chantiers entre 2014 et 2015, effectuer l’avance des frais de logement, ces sommes faisant l’objet d’une régularisation systématique par voie de retenue sur le bulletin de salaire des intérimaires.
La société apporte donc les justificatifs propres à établir que les différents travailleurs résident habituellement à une distance excédant 50 kilomètres de leur lieu de travail. et qu’ils ont effectué des missions temporaires de quelques mois.
Ensuite, il est démontré que les salariés se voyaient retenir sur leurs fiches de paye des sommes au titre de leur logement à proximité du chantier. Il est donc justifié des frais de double résidence.
Les premiers juges ont ainsi parfaitement analysé la situation des différents travailleurs pour considérer qu’ils pouvaient bénéficier d’indemnités de grands déplacements.
il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
6. Sur le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations : Réduction générale de cotisations – Règles générales
En application de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations lors d’un précédent contrôle ne fait obstacle à un redressement que si l’organisme a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur les éléments litigieux et que les circonstances de droit et de fait sont restées inchangées. La modification de la doctrine administrative par une nouvelle circulaire constitue un changement des circonstances de droit faisant obstacle à l’invocation d’un accord tacite pour la période postérieure.
En l’espèce, si la société se prévaut d’un contrôle opéré en 2012 sous l’empire de circulaires de 2007 et 2008, il apparaît que la circulaire interministérielle DSS/SD5B n° 2015-99 du 1er janvier 2015 a expressément abrogé ces dispositions.
La circonstance de droit ayant été modifiée par l’évolution de la doctrine administrative, la société n’est pas fondée à invoquer le bénéfice d’un accord tacite pour les périodes contrôlées.
Aux termes de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction générale de cotisations dépend d’un coefficient calculé en fonction du rapport entre le SMIC et la rémunération brute du salarié. Le III de cet article précise que le SMIC à prendre en compte au numérateur est majoré du montant des heures supplémentaires ou complémentaires au sens du code du travail.
Les exonérations de cotisations sociales sont d’interprétation stricte (2e civ., 21 janvier 2016, n° 15-10.964). Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
De plus, pour les salariés intérimaires, le calcul de la réduction Fillon présente des particularités puisque le SMIC de référence est calculé mission par mission et tient compte des heures réellement rémunérées. Il en ressort que seuls les jours fériés inclus dans la mission et rémunérés augmentent le SMIC de référence.
ensuite, la Cour de cassation juge ainsi de manière constante que seules les heures réellement accomplies peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires (cass. soc., 10 juillet 1996, n° 92-44.496) et que le décompte des heures ouvrant droit aux exonérations doit se faire en travail effectif (2e civ., 6 juillet 2017, n° 16-21.043). Les jours fériés chômés ne constituent pas du travail effectif.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’inspecteur que, pour les années 2013 et 2014, la société a inclu dans les heures travaillées servant au calcul de la réduction la rubrique de paie n°1170 intitulée « heures fériées non travaillées » sans démontrer qu’elle était en droit de le faire.
Or, comme rappelé ci-dessus, les exonérations de cotisations sont d’interprétation stricte.
Face à la constatation des inspecteurs du recouvrement, il appartient à la société de démontrer que les conditions se trouvaient remplies pour inclure systématiquement les heures fériées non travaillées dans les heures travaillées servant de base au calcul de la réduction.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de valider le redressement opéré par l’URSSAF au titre de la réduction générale de cotisations.
7. Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard
Conformément aux dispositions de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale, la juridiction de la sécurité sociale est incompétente pour statuer sur les demandes de remise gracieuse des majorations de retard. Le jugement est confirmé sur ce point.
8. Sur les demandes accessoires
L’affaire commande un partage des dépens par moitié entre les parties.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par l’URSSAF PACA contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 5 décembre 2024 recevable,
Confirme le jugement entrepris en qu’il a :
— déclaré régulière la procédure de contrôle et la mise en demeure du 17 novembre 2016,
— annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 29 septembre 2016 relatif aux indemnités de grand déplacement,
— s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande de remise gracieuse des majorations de retard;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 29 septembre 2016 relatif à la réduction générale de cotisations ;
Condamne la société SAS [2] à payer à l’URSSAF PACA les sommes restant dues au titre du chef de redressement n°3 ;
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié,
Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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