Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 janv. 2026, n° 24/12230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2024, N° 24/3384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N°2026/20
Rôle N° RG 24/12230 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZLB
[B] [D]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 janvier 2026
à :
— Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
— Organisme [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 06 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3384.
APPELANT
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Organisme [5], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [P] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le18 décembre 2025, prorogé au 08 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 novembre 2019, M. [B] [D] ( l’assuré) s’est vu notifier par la [3] ( la caisse) , la décision de fixer à 5 % à compter du 14 juillet 2021, le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) en indemnisation des séquelles de son accident du travail survenu le 22 septembre 2017.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision laquelle, par décision du 27 octobre 2021, a fixé le taux d’IPP à 8 %.
Il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision , lequel par jugement du 6 septembre 2024, après la désignation d’un médecin consultant, le docteur [M], a :
— déclaré recevable son recours mais au fond mal fondé,
— débouté de sa demande et dit que le taux d’ IPP résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 22 septembre 2017, est maintenu à 8 % à la date de consolidation le 14 juillet 2021,
— l’a condamné aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente décision, qui incomberont à la caisse.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’au vu des conclusions du médecin consultant, des pièces produites aux débats et échanges intervenus à l’audience, le taux d’incapacité de l’assuré qui a subi une contusion dorsale, lombaire et de l’épaule droite ainsi qu’une petite hernie discale paramédiane en C5/C6 et une lésion partielle de la face profonde de l’insertion trochantérienne du sus épineux droit, a été correctement évalué au regard du guide barème en vigueur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2024 réceptionnée le 9 octobre 2024 au greffe de la cour, M. [D] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
avant dire droit:
— condamner la caisse à rectifier la déclaration initiale de son accident du travail du 22 septembre 2017 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner une contre-expertise,
sur le fond:
— fixer le taux d’ [6] à 20%,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— les circonstances exactes de l’accident ( chute d’une poutre) n’ont pas été mentionnées dans la déclaration de l’accident du travail mais sont bien retranscrites dans le rapport d’expertise du médecin consultant ainsi que dans d’autres certificats médicaux, d’où la nécessité de rectifier ladite déclaration d’accident du travail et arrêt de travail,
— les juges de première instance n’ont pas jugé utile de statuer sur la demande de contre-expertise alors que les séquelles subies sont plus importantes qu’une simple chute d’un escabeau étant donné que celle ci a été occassionnée par une poutre en ferraille qui s’est décrochée du plafond,
— le taux d’ [6] doit être majoré en fonction des séquelles subies et de l’incidence professionnelle comme il le justifie par les pièces produites aux débats.
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— confirmer le taux d’ IPP de 8 % pour les séquelles de l’accident du travail du 22 septembre 2017,
— déclarer irrecevable la demande de rectification des faits inscrits dans l’arrêt de travail,
— dire n’y avoir lieu à l’attribution du coefficient socio-professionnel,
— débouter l’assuré de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assuré à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— la demande de rectification des faits inscrits dans l’arrêt de travail est irrecevable puisqu 'elle n’a jamais fait l’objet d’un recours préalable ni invoqué devant les premiers juges, et qu’elle n’a aucune compétence à ce titre,
— l’assuré ne produit pas le rapport de la [4] ce qui ne lui permet pas de critiquer ce rapport pour prétendre un taux d’ IPP supérieur,
— les pièces médicales produites par l’assuré ne viennent pas contredire les conclusions de la [4] et en l’absence d’éléments médicaux objectifs et probants une nouvelle expertise médicale n’est pas justifiée.
MOTIVATION
1.Sur la demande concernant la rectification des faits inscrits dans la déclaration d’accident du travail de l’assuré
La cour relève que la saisine déterminée par la commission médicale de recours amiable porte uniquement sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et non sur la requalification des circonstances de l’accident du travail.
Dès lors, la cour ne peut examiner la demande de l’assuré , n’ayant pas été soumise au préalable à la [4] de la caisse.
Sa demande est donc rejetée.
2. Sur les demandes de réévaluation du taux d’ IPP et de contre expertise médicale
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 22 septembre 2017 que l’assuré a chuté alors qu’il était en train de travailler sur un escabeau et s’est blessé à l’épaule droite comme l’atteste le certificat médical du 22 septembre 2017 qui mentionne ' contusion dorsale, lombaire, l’épaule droite.'
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 14 juillet 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre des séquelles suivantes : ' Séquelles de confusions dorsales, lombaires et épaule droite, chez un droitier, à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical et de l’épaule droite avec fortes tensions'.
La [4] a réévalué le taux d’ [6] en le fixant à 8 %.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [M], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’ [6] du 24 mai 2023 a préconisé un taux à 8% en retenant les éléments suivants:
'- séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse: séquelles de contusion dorsales, lombaires et épaule droite, à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical et de l’épaule droite avec de fortes tensions,
— constat examen médical:
Palpation douloureuse selon le patient avec appréhension importante avant même le
toucher,
Mobilisation active quasi impossible selon le patient sur la douleur,
Craquement de l’épaule a la mobilisation active,
Mobilisation passive limitée à l’extension à 90°, difficultés d’examen devant une
tension généralisée du membre supérieur droit, sensation de lutte, mais Manoeuvre
de JOBE tenue,
Extension du coude droit non complète mais non expliquée par les lésions de
l’épaule, majoration subjective probable,
Absence d’amyotrophie de la ceinture scapulaire et du membre supérieur droit avec :
Mesure du diamétre des Biceps: Gauche: 35 cm et Droit: 34 cm et mesures
diametre avant-bras identiques a 24 cm aux 2 bras
Palpation douloureuse des épineuse cervicales, contracture paravertébrale para
cervicale bilatérale
Manoeuvre menton/sternum possible en mobilisation passive alors que trés limitée en
active.'
Les premiers juges ont retenu le taux d’ [6] à 8% .
Pour contester le taux de 8 %, et en faveur d’un taux global de 20%, incluant un taux professionnel, l’assuré se prévaut de l’ensemble de ses consultations médicales, des traitements médicamenteux et de kinésithérapies pour justifier de ses séquelles
( douleurs quotidiennes, ayant besoin d’aide au quotidien et ne pouvant plus exercer son métier de soudeur).
Sur le taux purement médical, les pièces produites aux débats par l’assuré
( pièces n°2 à 14 et n°20 (ordonnances)) ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin consultant du tribunal qui relève des séquelles limitées à des douleurs cervicales et une mobilisation passive limitée à l’extension à 90% à l’épaule droite.
En effet, certaines pièces médicales produites ne peuvent venir soutenir de l’augmentation du taux d’ [6] comme étant soit trés antérieures, contemporaines et prises en compte dans le rapport d’expertise ou très postérieures à la date de consolidation de son état de santé.
Dès lors, au vu du barème indicatif d’invalidité et des séquelles trés lègères concernant principalement des douleurs cervicales et une gêne fonctionnelle limitée de l’épaule droite, le taux d '[6] à 8 % est justifié.
Sur le coefficient socio-professionnel, il peut être attribué lorsque, d’une part, les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d’emploi et, d’autre part, qu’elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
L’attestation fiscale de 2022 de l’assuré ( pièce n°22) ne permet pas de démontrer
qu’il est dans l’impossibilité de retrouver un emploi après la consolidation de son état de santé et le préjudice professionnel allégué.
Dès lors, la demande de l’assuré au titre d’octroi d’un coefficient socio-professionnel est rejetée.
Au regard de ces développements, la demande de contre expertise médicale n’est pas justifiée dans la mesure où l’expertise médicale diligentée par le médecin consultant du tribunal est claire et sans ambiguité sur les séquelles concernant l’assuré, et ne peut être remis en cause par le fait que les circonstances de l’accident du travail ne sont pas décrites exactement comme le suggère l’assuré dans la déclaration d’accident du travail et arrêt de travail.
Dès lors, elle est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] qui succombe, supportera les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de condamner M. [D] à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 6 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Rejette les demandes de M. [B] [D] relatives à la rectification des faits inscrits sur la déclaration d’accident du travail et de la contre expertise médicale,
Condamne M. [B] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [B] [D] à payer à la [3] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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