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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 avr. 2026, n° 22/07082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 mars 2022, N° 2026/M68 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 22/07082 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNCL
Ordonnance n° 2026/M68
APPELANTE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2022, Mme [Y] a relevé appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 29 mars 2022 la déboutant de différentes demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail qu’elle avait conclu avec la société [1].
Le 18 août 2022 Mme [Y] notifiait par RPVA ses conclusions d’appelante.
Le 27 mars 2024 à 11h49, la société [1] notifiait ses conclusions d’intimée sur le fond.
Le 27 mars 2024 à 11h52, la société [1] adressait au conseiller de la mise en état des conclusions aux fins d’exception dilatoire de sursis à statuer et demandait la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été initialement fixé à une audience sur le fond suivie d’un arrêt avant-dire droit ordonnant renvoi à la mise en état dès lors que l’incident régulièrement soulevé devant le conseiller de la mise en état n’avait pas été purgé par celui-ci, les parties étaient invitées sur demande du conseiller de la mise en état respectivement adressées par RPVA le 12 février 2026 et le 20 février 2026 :
' d’une part, à faire connaître leurs observations sur la recevabilité des conclusions au fond et des conclusions d’incident respectivement déposée par la société [1] le 27 mars 2024 à 11h49 et le 27 mars 2024 à 11h52 après que l’appelant ait notifié ses premières écritures par RPVA à la société intimée par son premier conseil le 18 août 2022,
' d’autre part, à faire connaître leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile dès lors que l’appel était formé le 16 mai 2022 et les premières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 18 août 2022.
L’incident était fixé à l’audience du 25 février 2026
SUR QUOI
Invitée à présenter des observations sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile dès lors que l’appel était formé le 16 mai 2022 et les premières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 18 août 2022, l’appelante n’a formé aucune observation.
Alors qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, Madame [Y] qui avait relevé appel le 16 mai 2022 a déposé ses conclusions au greffe le 18 août 2022, soit au-delà du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Par suite, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel et de l’éventuel appel incident étant observé au surplus, d’une part que l’intimée notifiait ses conclusions sur le fond par RPVA le 27 mars 2024 à 11h49, soit au-delà du délai de trois mois à compter de la notification qui lui était faite des conclusions de l’appelante prévues à l’article 908, et que par suite, ses conclusions d’intimée étaient irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, d’autre part, qu’ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, l’intimée n’était plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance. Surabondamment, l’exception dilatoire ne pouvait en tout état de cause qu’être déclarée irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Constate la caducité de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à charge de l’appelante ;
La greffière, le magistrat de la mise en état,
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