Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 21 mai 2026, n° 21/16723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 novembre 2021, N° F17/02712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/ 93
RG 21/16723
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUH
[K] [L] divorcée [T]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Mai 2026 à :
— Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V16
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02712.
APPELANTE
Madame [K] [L] divorcée [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre AUDIGUIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [T] née [L], a été engagée par la société [2] devenue [3], le 02 novembre 1987 en qualité de conseiller au sein du réseau commercial, et après avoir occupé différentes fonctions, a été nommée ingénieur d’affaires le 01 mai 2006.
La relation de travail relève de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992.
Après un entretien préalable du 27 janvier 2017, l’employeur a poursuivi la procédure et saisi le conseil de discipline, lequel a émis le 20 avril 2017 un avis favorable au licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée du 5 mai 2017, Mme [L] a été licenciée avec dispense d’effectuer le préavis de trois mois.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 24 novembre 2017 aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de :
« Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Vu les articles L 1331-1 et L 1332-4 du Code du travail
Constater la prescription des faits ayant motivé le licenciement
Dire et juger le licenciement de Madame [L] divorcée [T] dépourvu de cause réelle sérieuse à raison de la prescription des faits et de l’absence de démonstration de leur caractère réel et sérieux.
En conséquence, compte-tenu des conditions du licenciement et des motifs retenus au titre de la rupture, de l’âge de la salariée et de son ancienneté dans l’entreprise, condamner la société à la somme de 446 400 € (base 6 200 €) correspondant à 72 mois de salaire
Vu les articles L. 1132-1 ; L. 1133-3 ; L. 4121-4 ; L. 4122-1 ; L. 4624-1 ; R. 4624-10 et suivants Dire et juger que la société [4] a violé les dispositions des articles L. 1132-1 ; L. 1133-3;
L. 4121-4 ; L. 4122-1 ; L. 4624-1 ; R. 4624-10 et suivants au titre de son obligation de veiller à la santé et la sécurité des salariés notamment par un contrôle de la charge de travail et un décompte des temps de repos obligatoire.
En conséquence, condamner la société [4] à la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Vu l’article L 3171-4 du Code du travail
Condamner la société [4] sur la base de la prescription triennale à la somme de 133 10€ au titre des heures supplémentaires réalisées par Madame [L] outre droits à congés payés d’un 10 e soit 13351,00 €
Vu les dispositions de l’article L. 8223-1 du Code du travail et la nullité de la convention de forfait ainsi que l’absence d’entretiens ou de mesures de contrôles de la charge de travail et des horaires effectivement réalisés
Condamner la société [4] à la somme de 66 313,50 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Vu les heures supplémentaires effectuées et la moyenne des 12 derniers mois de salaire
Condamner la société [4] un rappel d’indemnité de préavis de 33 156,75 euros
Vu l’article 67 de la Convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992
Dire et juger que Madame [L], compte-tenu de son ancienneté, de son âge et de la moyenne de ses 12 derniers mois est créancière d’un solde d’indemnité de licenciement de 108 229,39 €
Condamner la société [4] à la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 11 février 2026, la société demande à la cour de :
« Confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions.
Débouter Mme [L], divorcée [T], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [L], divorcée [T], à verser à la société [3] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocat associée, aux offres de droit ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée sollicite la nullité de la convention de forfait jours et réclame le paiement d’heures supplémentaires outre des indemnités pour violation de l’obligation de sécurité et travail dissimulé.
1- Sur la licéité du forfait jours
L’appelante soutient qu’aucune convention de forfait n’a été conclue, seule une mention sur ses bulletins de salaire prévoyant un forfait à 215 jours.
Elle fait valoir que l’accord ARTT du 16 janvier 2001 dont se prévaut l’employeur ne prévoit aucune mesure de contrôle, les entretiens annuels d’évaluation n’évoquant en outre à aucun moment sa charge de travail ni l’amplitude de ses journées.
C’est en vain que la société tente de s’opposer à la demande, alors que :
— le contrat de travail ne fait pas référence à un forfait en jours,
— aucun autre document contractuel ne l’a prévu,
— les entretiens annuels produits aux débats n’évoquent la charge de travail qu’au paragraphe 2-2, mais sans questionnement particulier, la seule possibilité étant de solliciter ou pas un rendez-vous avec les ressources humaines.
En tout état de cause, les dispositions de l’article B-3 de l’accord d’entreprise qui prévoient :
« (…) Chaque salarié devra s’assurer qu’il respecte 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
L’entreprise mettra en place un système de décompte des jours travaillés et des JRTT ainsi qu’un récapitulatif sur la période de référence annuelle du nombre dejours travaillés, à partir des déclarations desjours d’absence effectuées par le salarié et visées par la hiérarchie (…).»,
sont insuffisantes pour répondre aux exigences nationales et supranationales concernant la santé et la sécurité du salarié et tendent en réalité à faire peser sur ce dernier, la garantie de son droit à la santé et au repos, alors que l’employeur est débiteur de cette obligation, étant souligné que ce dernier ne démontre pas non plus avoir mis en place le décompte prévu.
En conséquence, par infirmation du jugement, le forfait jours doit être déclaré illicite, ce qui permet à Mme [L] de solliciter des heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure de travail hebdomadaire.
2- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
La salariée indique qu’elle réalisait en moyenne un horaire de 55 à 60 heures par semaine, durée de travail naturellement inhérente aux fonctions de chargé d’affaire qui est responsable de l’entretien des liens et des échanges avec sa clientèle, en vue de renouveler la coopération, est régulièrement amené à faire de la prospective et à étendre son réseau pour aller à la rencontre de nouveaux clients, en effectuant des déplacements assez fréquemment.
Elle produit des tableaux en pièce 17.
L’employeur n’a pas effectué un décompte de la mesure du temps de travail au moyen d’un système objectif et fiable, mais cela ne le prive pas dans le cadre du débat contradictoire amorcé par les éléments fournis par la salariée, de soumettre à son tour – la preuve en matière prud’homale étant libre – des éléments de fait et de droit en vue de permettre à la juridiction, de forger sa conviction.
La société indique que Mme [L] s’est contentée de mentionner un nombre d’heures supplémentaires sans que ne figure aucun détail relatif à l’heure de début et l’heure de fin d’activité pour chacune des journées durant lesquelles il est prétendu que des heures supplémentaires auraient été effectuées, considérant qu’il est invraisemblable que le nombre d’heures travaillées pour chaque semaine soit toujours un nombre entier (50, 51, 52, etc.).
En considération de l’ensemble de ces éléments, en constatant à l’instar de la société, l’absence de production par la salariée de documents tels des agendas ou témoignages fiables, précis et circonstanciés concernant ses horaires, la cour a la conviction que Mme [L] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée.
Il convient de fixer la créance de la salariée ainsi :
— année 2014 : 65 heures supplémentaires à 25% = 4 225 €
— année 2015 : 64 heures supplémentaires à 25% = 4 160 €
— année 2016 : 67 heures supplémentaires à 25% = 4 355 €
soit la somme totale de 12 740 euros outre l’incidence de congés payés.
3- Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, si l’employeur a démontré sa négligence dans le suivi de la charge de travail de la salariée, il ne peut en être déduit qu’il a entendu dissimuler son activité en ce que celle-ci était totalement autonome dans ses fonctions et n’a formulé aucune demande en paiement pendant la période contractuelle, les parties s’estimant liées par une convention de forfait jours.
Dès lors, Mme [L] doit être déboutée de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
4- Sur l’obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail énonce que : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La salariée invoque une surcharge de travail et l’absence de visites médicales périodiques.
Il ne résulte d’aucun document que Mme [L] s’est plainte d’une surcharge de travail pendant la relation contractuelle et elle ne produit aucun certificat médical sur ce point.
En revanche, l’employeur a failli de façon générale dans son obligation visant à la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ne produisant d’une part, aucun entretien dédié concernant la question de la charge de travail, de l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et d’autre part, aucune convocation aux visites médicales, afin de démontrer qu’il opérait un suivi de l’état de santé de la salariée, et dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la lettre de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La lettre du 5 mai 2017 est ainsi libellée :
« Nous avons été alertés par le Centre Compétences Détection Fraudes, suite à la détection de nombreuses opérations de retraits et d’avances réalisés sur les contrats vie de Madame [B], âgée de 83 ans, cliente que vous suiviez lorsque vous occupiez la fonction de Conseiller Patrimonial.
Vous avez notamment réalisé quatre opérations sous la forme d’avances sur le contrat n° 10615686 de Madame [B], entre janvier 1999 et février 2005. Ces quatre opérations ont financé des reversements sur d’autres contrats vie de la cliente :
— Le 22 janvier 1999, avance de 91 485 € sur le contrat n°10615686, suivie d’un versement le 27 janvier 1999 de 91 470 € sur le contrat n°11173517 ;
— Le 10 février 2004, avance de 100 000 € sur le contrat n°10615686, suivie d’un versement le 19 février 2004 de 100 000 € sur le contrat n° 60198993 ;
— Le 19 novembre 2004, avance de 50 000 € sur le contrat n° 10615686, suivie d’un versement le 26 novembre 2004 de 80 000 € sur le contrat n° 60198993 ;
— Le 25 février 2005, avance de 50 000 € sur le contrat n° 10615686, suivie d’un versement le jour même de 50 000 € sur le contrat n° 60198993.
Nous vous rappelons que ces faits viennent en totale contradiction avec les principes édictés par la note du 14 mai 2002 « Gestion du portefeuille », qui précise que « le réemploi dans la même nature de contrat et le financement par une avance ou un crédit sont strictement interdits ».
Par ailleurs, vous avez accompagné, en tant qu’ingénieur d’affaires, Monsieur [R] [P], conseiller en gestion de patrimoine, dans la réalisation de deux souscriptions [5], n° 61 807 945 et n° 61 807 948, le 4 janvier 2010, au nom de Madame [B], pour un montant de 110 000 € chacune. Le 23 mars 2010, un versement complémentaire de 120 000 € a été réalisé sur chacun des contrats [6] Capitalisation de Madame [B].
Ces souscriptions ont été réalisées alors que des avances étaient toujours en cours, avances qui ont généré un coût de 51 038 € pour la cliente (frais de gestion et intérêts).
Ces agissements constituent un grave manquement à votre devoir de conseil auprès de la clientèle et viennent en contradiction avec les principes de la note du 3 avril 2007 et du code de déontologie.
En effet, les avances avec réemplois des fonds sont contraires aux règles déontologiques en vigueur au sein du réseau [7] et contreviennent gravement aux intérêts de la cliente.
Votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.[']».
2- Sur la prescription des faits
La salariée, comme en première instance, fonde sa demande d’irrecevabilité d’une part sur la loi d’amnistie du 06 août 2002 et d’autre part, sur l’article L.1332-4 du code du travail, invoquant la validation des opérations par son supérieur hiérarchique.
Comme l’indique à juste titre la société, les faits des 22 et 27 janvier 1999 marquent le début des opérations effectuées par Mme [L] pour le compte de sa cliente mais ne constituent pas le fondement du licenciement de la salariée, étant précisé que trois opérations de même nature ont suivi à compter de 2004 et des souscriptions ont été réalisées en 2010, alors que des avances étaient toujours en cours, de sorte que la réitération et la continuité des opérations au-delà de la date du 17 mai 2002, est patente, excluant l’application de la loi d’amnistie.
Comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, le point de départ de la prescription des faits pour engager la procédure disciplinaire doit être fixé à la date de remise à l’employeur du rapport rédigé par le Centre Compétences Investigations Fraude ([8]) soit le 12 décembre 2016, lequel a mené une enquête au cours de laquelle il a procédé notamment aux auditions de la cliente, de M. [P] et de la salariée.
Ce rapport reprend les mouvements financiers opérés en les analysant, ce qui a permis de mettre au jour un manquement au devoir de conseil et aux règles déontologiques, la validation par M.[P] (également poursuivi disciplinairement) ne permettant pas à Mme [L] de s’exonérer puisqu’aucun incident n’a été signalé par lui contrairement à la jurisprudence citée par la salariée, et le fait que la cliente ait obtenu des plus-values supérieures aux frais engendrés par les avances non remboursées étant inopérant.
En conséquence, la procédure ayant été initiée avant le 12 février 2017, soit dans les deux mois où l’employeur a pu, par le biais de l’enquête déontologique et des investigations menées, avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée, la prescription n’est pas encourue.
3- Sur le motif réel et sérieux
La salariée ne peut exciper utilement de l’inopposabilité des règles internes édictées au motif que l’employeur n’aurait pas accompli les diligences telles que prévues à l’article L.1321-4 du code du travail, alors que par ses pièces 22 & 23, l’employeur démontre que le règlement intérieur et le code de déontologie ont été déposés régulièrement tant auprès de l’inspection du travail que du conseil de prud’hommes de Paris en novembre 2005.
Il résulte du rapport du 12/12/2016 que, contrairement aux termes de la circulaire 2002/50 du 14 mai 2002 sur la gestion de portefeuille, la salariée a, entre février 2004 et février 2005, procédé à des versements sur un contrat vie, financés au moyen d’avances sur contrat de la cliente, puis a réalisé en 2010 des versements et souscriptions sur des contrats, alors même que les avances étaient toujours en cours et non remboursées.
Lors de l’enquête en 2016, il est apparu que malgré les divers bilans et diagnostics réalisés par M [P] notamment en 2012 en présence de la salariée, les avances étaient toujours en cours et que, même si les placements de 2010 avaient permis d’obtenir une plus value de plus de 40 000 euros, cette somme était inférieure aux frais générés par les avances se montant à plus de 51 000 euros.
La salariée a déclaré ne pas connaître les circulaires, comme d’ailleurs son supérieur hiérarchique, mais a admis avoir manqué de vigilance.
Eu égard à l’âge de sa cliente, laquelle lors de l’enquête en 2016 n’était plus en capacité de s’occuper de ses affaires, il y a lieu de constater que la salariée a manqué à son devoir de conseil et a manifestement violé les règles internes de discipline en vigueur au sein de la société, en matière de déontologie et d’éthique, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les indemnités de rupture
A titre liminaire, la cour constate que la société n’a opposé aucun moyen aux demandes.
1- La salariée indique que compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées, la moyenne de sa rémunération mensuelle s’établit à 11 052,25 euros, et qu’elle aurait dû obtenir la somme de 33 156,75 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Les parties n’ont pas produit le solde de tout compte et les bulletins de salaire dont le dernier doit comporter le détail des indemnités de rupture.
Cependant, l’attestation Pôle Emploi (pièce 13 employeur) permet de dire qu’il a été versé à la salariée une indemnité de trois mois pour un montant de 34 985,71 euros, soit une somme supérieure à celle sollicitée, de sorte que la demande de condamnation doit être rejetée.
2- S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la salariée sollicite un reliquat sur la base de la moyenne visée ci-dessus, invoquant un taux de 5,25 % par année d’ancienneté sur 29 ans, soit un montant de 201 924,60 – 93 695,21 (payée) = 108 229,39 euros.
L’article 67 de la convention collective nationale applicable, prévoit :
«L’inspecteur licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, alors qu’il compte plus de deux ans de présence dans l’entreprise, reçoit une indemnité calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant à ses douze derniers mois d’activité.
Pour l’application du présent article, les années de présence dans l’entreprise s’entendent comme indiqué à l’article 66 b 2.
La rémunération annuelle brute s’entend de l’ensemble des éléments de rémunération perçus par l’intéressé au cours des douze derniers mois à l’exclusion des sommes représentatives de frais.
Pour la période d’activité en tant qu’inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :
— inspecteur ayant plus de 2 ans mais moins de 3 ans de présence dans l’entreprise : conformément aux dispositions légales ;
— inspecteur ayant plus de 3 ans de présence dans l’entreprise :
— 4 p. 100 du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu’inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10 (3) ;
— 4,5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 (3),
— 5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 (3),
— 5,5 p. 100 au-delà (3).
Si le licenciement intervient alors que l’inspecteur a au moins 50 ans révolus, l’indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 p. 100 de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise en tant qu’inspecteur.
L’indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l’indemnité légale.
Pour le calcul de l’indemnité, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.»
La cour fixe le traitement annuel brut, résultant des 12 derniers mois d’activité tel que figurant sur l’attestation Pôle Emploi et y ajoutant les heures supplémentaires de l’année 2016, à la somme de 98055,70 euros bruts.
En conséquence, la salariée, âgée de plus de 50 ans lors de son licenciement et ayant exercé pendant 11 ans la fonction d’inspecteur, avec 29 ans et 9 mois d’ancienneté dans la société, est en droit d’obtenir la somme suivante :
[98 055,70 x 5,25 % x 29] + [98 055,70 x 5,25 % x 9/12] = 150 150,74 €,
dont il convient de déduire la somme déjà versée à hauteur de 93 695,21 €, soit un reliquat de 59 455,53 euros bruts.
Sur les frais et dépens
Bien que succombant partiellement, la société doit s’acquitter des dépens d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, du manquement à l’obligation de sécurité et du solde sur indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à Mme [K] [T] née [L], les sommes suivantes :
— 12 740 euros bruts au titre des heures supplémentaires des années 2014, 2015 et 2016
— 1 274 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 59 455,53 euros bruts au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement conventionnelle,
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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