Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 mai 2026, n° 26/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2026
N° RG 26/00898 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3ZE
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Mai 2026 à 09h35
APPELANT
Monsieur [I] [P]
né le 12 Mai 1990 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [E] [S], interprète en Bambara, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de ROUEN.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Yann LE MAREC, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 à 11H15,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 août 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 19 septembre 2024 par LRAR ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 30 mars 2026 à 09h33;
Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2026 à 16h28 par Monsieur [I] [P] ;
Monsieur [I] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je ne veux pas rester au centre de rétention car je ne veux pas rentrer au Mali. C’est un pays en guerre. Je veux rester ici, je me tiendrai bien. Je souhaite trouver un moyen de rester ici en France.
Me Pascale LAPORTE est entendu en sa plaidoirie : Nous sommes dans le cadre de la 3e prolongation, l’étranger doit être maintenu que le temps strictement nécessaire. Il a fait une demande d’asile en Italie, où il était passé en 2017 puis en 2025 c’est ce qui en ressort du bornage eurodac. La situation au Mali s’est dégradé. Il faut que la préfecture accomplisse les diligences de sorte de renvoyer monsieur en Italie et non au Mali. D’autre part, les autorités maliennes ne répondent pas et l’administration n’a pas relancé les autorités consulaires maliennes. Rien ne nous dit qu’un laissez-passer puisse être délivré durant le temps de la rétention. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Maître [C] [Y] est entendu en ses observations : Monsieur est dépourvu de document d’identité. Monsieur fait part qu’il n’a aucune volonté de retourner dans son pays d’origine. L’administration a accompli les diligences nécessaires, les preuves de cela sont au dossier. D’autre part, la préfecture n’a aucune obligation de relancer les autorités étrangères. Nous n’avons aucune trace de demande d’asile au dossier, il s’agit d’un argument d’opportunité. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.
DÉCISION RENDUE : Dans la journée.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de pièces utiles et de copie du registre actualisé
Ce moyen, mentionné dans la déclaration d’appel, n’a pas été soutenu à l’audience.
Au vu des pièces versées au débat, il n’est pas caractérisé en fait.
Sur le fond,
Sur l’absence de diligences en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Monsieur [P] fait grief à la préfecture de ne pas avoir fait de démarches en vue de son retour dans les meilleurs délais.
Les pièces produites permettent de mettre en évidence que la préfecture a entrepris notamment les diligences suivantes en vue d’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement :
— passage à la borne EURODAC le 6 février 2026;
— un rejet de demande relative à un asile en Allemagne du 26 février 2026 ;
— demande de laissez-passer auprès du consulat malien le 2 mars 2026 ;
— relance du 24 avril 2026;
— relance du 26 mai 2026.
Il s’agit de diligences suffisantes au sens de la loi précitée.
En second lieu, il est reproché à la préfecture d’avoir attendu un mois entre chaque relance.
Il sera rappelé que la préfecture n’est pas tenue d’effectuer des relances à destination des autorités étrangères. En effet, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen et elle est tributaire des réponses des autorités consulaires des Etats étrangers, qui n’ont pas à être relancées dès lors qu’elles ont été valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Au même motif, la préfecture ne peut être tenue reponsable de l’absence de réponse consistant en l’absence de délivrance d’un laissez-passer
Enfin, monsieur [P] reproche à la préfecture l’insuffisance des diligences entreprises en ce qu’il déclare qu’aucune démarches n’a été effectuée en vue de son éloignement vers l’Italie, où il soutient bénéficier d’un droit d’asile.
Monsieur [P] ne justifie pas d’une demande d’asile en Italie ; celle-ci, en l’état, est seulement alléguée au stade de la troisième comparution devant le juge chargé du contrôle des mesures de rétention et en appel.
Une recherche relative a une demande d’asile en Allemagne a été entreprise, avec réponse négative de cet Etat en date du 26 février 2026.
Relativement à une éventuelle demande d’asile en Italie, il incombait à monsieur [P] d’ informer l’autorité administrative qu’il était bénéficiaire d’un droit d’asile ou avait formalisé une telle demande ; à défaut de tout justificatif d’une telle information, la préfecture n’est pas tenue d’effectuer des démarches à destination de l’Italie, ni de tout autre pays dont monsieur [P] n’est pas ressortissant -et en l’état des pièces du dossier il est seulement évident qu’il est ressotissant malien.
Dès lors, au vu de cet état de fait, il ne peut être considéré que la prefecture a manqué à son obligation de diligence en ne saisissant pas l’administration italienne pour organiser un retour de monsieur [P] à destination de cet Etat, avec lequel il ne justifie d’aucun lien.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens soulevés en appel, il y a lieu à confirmation de l’ordonnance rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [Q] [O]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [P]
né le 12 Mai 1990 à [Localité 2]
de nationalité Malienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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