Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 janv. 2026, n° 21/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 janvier 2021, N° 19/02647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI FRANCE c/ Société QBE EUROPE SA/NV, Etablissement Public CCI [ Localité 9 ] COTE D' AZUR, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/03771 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDEV
[N] [C]
Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE
C/
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Etablissement Public CCI [Localité 9] COTE D’AZUR
Société QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02647.
APPELANTS
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11] – ROYAUME UNI et agissant par le biais de sa succursale QBE FRANCE sis [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille CEZANNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE [Localité 9] COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille CEZANNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV
intervenante volontaire
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5] – BELGIQUE
et agissant par le biais de sa succursale QBE FRANCE sis [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille CEZANNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2016, alors qu’il était amarré provisoirement au port de [Localité 6], le bateau appartenant à M. [N] [C] a été victime de dommages alors que celui-ci procédait à un changement d’emplacement, moteurs éteints, justifié par des problèmes de voisinage.
Les travaux de remise en état ont été évalués à la somme totale de 21 553,19 euros et la société Generali France, assureur de M. [N] [C], lui a versé la somme de 19 553,19 euros avec une franchise de 2 000 euros, selon quittance subrogative du 6 février 2017.
Invoquant la responsabilité des autorités portuaires dans la survenance du sinistre du fait de la rupture de la chaîne d’amarrage, la société Generali France a sollicité la prise en charge des frais de remise en état auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la chambre de commerce et d’industrie, exploitante du port, lesquelles ont opposé la faute commise par M. [N] [C] et ont proposé un partage de responsabilité.
En l’absence d’accord, la société Generali France et M. [N] [C] ont assigné la société QBE Insurance Europe Limited et la chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur le 7 mai 2019 devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d’obtenir le remboursement des frais de remise en état du navire en excluant tout partage de responsabilité.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— débouté la société Generali France de sa demande de paiement dirigée contre la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société de droit anglais QBE Insurance Europe Ltd, fondée sur une subrogation légale dont elle ne justifie pas,
— dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité,
— condamné solidairement la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Insurance Europe Limited à payer à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de la franchise restée à sa charge,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la société Generali France de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Insurance Europe Limited aux entiers dépens de la procédure
*
Par acte du 12 mars 2021 M. [N] [C] et la société Generali France ont interjeté appel du jugement.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] [C] et la société Generali France (Sa) demandent à la cour de:
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu l’article 1231 du code civil,
Vu les conditions générales et particulières d’assurance applicables,
Vu la quittance subrogative,
Vu la jurisprudence dont il est fait état,
Vu les pièces versées,
— dire recevable l’appel interjeté par M. [N] [C] et la société Generali France,
— débouter la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Insurance Europe Limited de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Generali France de sa demande en paiement dirigée contre le chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] Côte d’Azur et la société QBE Insurance Europe Limited,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Generali France justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de 19 553,19 euros au titre du sinistre qu’il a déclaré, en vertu des garanties du contrat d’assurance,
— constater que les conditions requises de la subrogation légale sont réunies,
— constater que la société Generali France se trouve légalement subrogée dans les droits de son assuré,
Par conséquent,
— condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Insurance Europe Limited à verser à la société Generali France la somme de 19 553,19 euros au titre du remboursement de cette somme versée à son assuré en réparation des dommages matériels subis par son navire,
— condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Insurance Europe Limited à verser à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de la franchise restée à sa charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à partage,
— condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Insurance Europe Limited à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Les appelants font valoir que':
le recours subrogatoire de la société Generali France est recevable, contrairement à ce qu’a retenu le jugement, dès lors que le versement des indemnités revenant à M. [N] [C] résulte d’une quittance subrogatoire signée le 6 février 2017 en exécution de la police d’assurance'; la compagnie d’assurance est donc légalement subrogée dans les droits de son assuré et bénéficie en tout état de cause d’une subrogation conventionnelle, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef,
le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu’il a refusé un partage de responsabilité dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que le choc s’est produit uniquement en raison de la rupture de la pendille du poste destinataire, ce qui ne peut être dû qu’au mauvais état du point de liaison'; aucune imprudence ni négligence ne peut être imputée à M. [N] [C], et ce, d’autant que les man’uvres ont été effectuées moteurs éteints'; le rapport produit est contradictoire comme l’a reconnu la société Generali France.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] Côte d’Azur, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV, société de droit belge intervenant volontairement, demandent à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société QBE Europe SA/NV et la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] en leurs conclusions,
— dire et juger que M. [N] [C] a commis une imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Generali France de sa demande de condamnation de la compagnie QBE et de la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] à hauteur de 19 553,19 euros,
— débouter M. [N] [C] de la demande de condamnation de la compagnie QBE et de la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] à hauteur de 2 000 euros,
— prononcer un partage de responsabilité entre la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et M. [N] [C] à hauteur de 50% chacun et donc condamner la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la compagnie QBE Europe SA/NV au paiement de la somme de 10 776,60 euros.
En tout état de cause,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA/NV,
— mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
— faire application de la police responsabilité civile exploitation de la compagnie QBE et notamment la franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros,
— condamner solidairement M. [N] [C] et la société Generali France au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie QBE Europe SA/NV et de la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] Côte d’Azur outre les entiers dépens de l’instance.
Les intimées répliquent que':
en première instance la société Generali France n’avait pas produit la police d’assurance de sorte que le tribunal a considéré qu’elle ne démontrait pas être subrogée dans les droits de son assurée, mais ce contrat est désormais produit en appel,
la société QBE Europe SA/NV intervient en lieu et place de la société QBE Insurance Limited à la suite du transfert publié le 8 février 2019,
le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu un partage de responsabilité'; en effet, l’expert [Z] a noté que M. [N] [C] avait été très imprudent en effectuant sa man’uvre sans mettre en route les motorisations'; si les moteurs avaient été en route l’impact aurait pu ainsi être limité'; la défaillance de la manille ne peut être retenue dès lors qu’elle n’a pas été retrouvée par les plongeurs'; ainsi, le comportement de la victime a concouru à la réalisation de son propre préjudice et M. [N] [C] ne peut se prévaloir du seul rapport d’expertise qu’il a produit, celui-ci n’étant pas contradictoire'; elles produisent en appel une note technique complémentaire confirmant la faute d’imprudence
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV':
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’intervention doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les sociétés QBE établissent que la société QBE Insurance Limited a procédé au transfert de son portefeuille d’assurance à la société QBE Europe SA/NV (pièce 4 des intimées, JORF n°0033 du 8 février 2019).
En conséquence, l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV est justifiée par son intérêt à agir en lieu et place de la société QBE Insurance Limited.
Sur la subrogation de la société Generali France dans les droits de son assuré':
En application de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
A défaut,'la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
En l’espèce, la société Generali France produit la quittance subrogative signée le 6 février 2017 par M. [N] [C] par laquelle celui-ci reconnaît avoir perçu la somme de 19 553,19 euros en réparation du sinistre survenu le 23 juillet 2016 (pièce 5), et produit désormais en cause d’appel la police d’assurance souscrite par M. [N] [C] pour la vedette Syber (pièces 10 et 11 des appelants).
Au demeurant, la société QBE et la chambre de commerce et d’industrie ne contestent pas les conditions de la subrogation légale au profit de la société Generali France.
Il en résulte que la société Generali France est recevable à solliciter le remboursement de l’indemnité versée à son assuré.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les responsabilités dans la survenance du litige':
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage est susceptible d’entraîner un partage de responsabilité.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par M. [K] (pièce 3 des appelants) que «'le choc s’est produit uniquement en raison de la rupture de la pendille du poste destinataire, ce qui ne peut être dû qu’au mauvais état du point de liaison (manille) de la chaîne fille avec la chaîne mère sur le fond (') la rupture de la pendille du poste d’amarrage du «'Syber'» relève bel et bien de la responsabilité des installations portuaires'».
Les intimées ne peuvent arguer du caractère non-contradictoire du rapport, dès lors que celui-ci mentionne expressément (p3) que les constatations ont été «'effectuées au contradictoire avec notre confrère M. [Z] le 27 octobre 2016 en présence de’l'assuré M. [C] sur le bateau à flot, devant sa propriété à [Localité 4]'» et que l’expert mentionne également avoir adressé à son confrère un procès-verbal d’expertise avec proposition de quantum.
Au demeurant, l’expert M. [Z], dans une note technique du 19 juillet 2021 (pièce 2 des intimées) corrobore les conclusions de M. [K] en précisant': «'Il n’a jamais été contesté que la rupture de l’amarre incombait au gestionnaire du port, et je n’ai jamais dit que la man’uvre sans moteurs de M. [C] participait à l’origine de cette rupture'».
Les deux experts diffèrent uniquement sur l’incidence de l’allumage ou non des moteurs au moment de la man’uvre, M. [Z] estimant que «'M. [C] a été très imprudent en effectuant sa man’uvre sans mettre en route les motorisations'» dès lors que si le navire avait été man’uvrant, il aurait pu «'actionner ses moteurs pour empêcher que le navire vienne heurter le quai (ou tout le moins minimiser l’impact)'».
Pour autant, l’expert M. [Z] procède par affirmation sans qu’il soit possible d’établir que la mise en route des moteurs, pour ce type de man’uvre consistant à décaler le bateau d’un emplacement à un autre, est imposée par des usages ou par des règles de conduite spécifiques, étant observé que M. [K] estime pour sa part que la manipulation du bateau à la main a limité toute traction excessive ou effort anormal exercés sur la pendille (p5).
En conséquence, la faute imputée à M. [C] au titre de l’aggravation des dommages ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de partage de responsabilité entre la chambre de commerce et d’industrie et M. [N] [C].
Sur les frais et dépens':
La chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Europe SA/NV, parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de l’appel, et seront tenues de payer à M. [N] [C] et à la société Generali France la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition du greffe,
Dit recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV en lieu et place de la société QBE Insurance Limited,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Generali France de sa demande de paiement dirigée contre la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société de droit anglais QBE Insurance Europe Ltd, fondée sur une subrogation légale,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Generali France la somme de 19 553,19 euros en réparation des dommages causés au bateau «'Syber'» appartenant à son assuré M. [N] [C],
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Europe SA/NV aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum la chambre de commerce et d’industrie [Localité 9] [Adresse 8] et la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [N] [C] et la société Generali France la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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