Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mai 2026, n° 25/13513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2025, N° 2026;M105/2025;25/05673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 29 MAI 2026
N° 2026/119
Rôle N° RG 25/13513 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLDT
[V] [H]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 MAI 2026
à :
Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Requête en déféré :
Ordonnance n° M105/2025 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section 4-2 – en date du 31 Octobre 2025, enregistré au répertoire général sous le n ° 25/05673.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
Société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistats ont rendu compte des plaidoiries à la cour composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement de départage du 14 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
' débouté M. [V] [H] de ses demandes de réintégration dans les effectifs de l’établissement [1] de [Localité 1], de paiement d’un arriéré de salaires en heures de délégation dues entre avril 2019 et septembre 2022 et de rectification des documents sociaux et de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 2141-7 du code du travail ;
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [V] [H] aux dépens de l’instance.
2. Par déclaration au greffe du 5 juillet 2024, M. [H] a relevé appel de ce jugement (dossier RG n°24/08650).
3. Par conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2024, la société [1] a soulevé la caducité de cet appel en faisant valoir que M. [H] n’avait pas conclu à la réformation ni à l’annulation du jugement dans ses premières conclusions d’appelant déposées le 2 octobre 2024.
4. Lors de l’audience du conseiller de la mise en état du 30 avril 2025, M. [H] a déclaré se désister de son appel « non par acquiescement au jugement déféré, mais en vue de la formation d’un nouveau recours ». L’incident a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
5. Par déclaration au greffe du 9 mai 2025, M. [H] a interjeté un second appel à l’encontre du même jugement du 14 juin 2024 du conseil de prud’hommes de Martigues (dossier RG n°25/05673).
6. Les parties ont été convoquées le 18 juin 2025 à une audience d’incident fixée le 22 septembre 2025 aux fins de statuer sur la recevabilité de ce second appel interjeté le 9 mai 2025.
7. Par ordonnance du 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a réouvert les débats de la première procédure d’incident concernant le premier appel du 5 juillet 2024 afin que les deux incidents soient débattus lors de la même audience du 22 septembre 2025.
8. Par ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M105 rendue dans le dossier enregistré au répertoire général de la cour sous le n°25/05673, le conseiller de la mise en état a :
' déclaré irrecevable l’appel formé le 9 mai 2025 par M. [H] dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le n°25/05673 ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [H] aux dépens.
9. Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2025, M. [H] a déféré à la cour l’ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M105 rendue dans le dossier enregistré au répertoire général de la cour sous le n°25/05673. Ce déféré est enregistré au répertoire général sous le n°25/13513.
10. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 mars 2026 dans le cadre du déféré n°25/13513, la société [1] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M105 et de condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
11. La cour relève par ailleurs que par ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M098 rendue dans le dossier enregistré au répertoire général de la cour sous le n°24/08650, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le n°24/8650 et le dessaisissement de la cour au 5 mars 2025.
12. Cette ordonnance du 31 octobre 2025 n°2025/M098 fait l’objet d’un déféré distinct formé par requête de la société [1] déposée au greffe le 14 novembre 2025 et toujours pendant devant la cour sous le n°25/13400 du répertoire général.
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’appel de M. [H] du 9 mai 2025,
14. Lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’a pas été constatée, un second appel contre le même jugement et les mêmes parties est irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel (2e Civ., 11 mai 2017, n° 16-18.464).
15. En l’espèce, M. [H] prétend pouvoir former le 9 mai 2025 un second appel strictement identique à son premier appel du 5 juillet 2024, et ce dans l’unique dessein de faire échec à l’incident de caducité introduit le 30 décembre 2024 par la société [1].
16. L’unique objet de ce second appel est d’échapper ainsi à l’application des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile (devenu l’article 916 du même code par effet du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023) disposant que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».
17. Mais dès lors que le conseiller de la mise en état ne s’était pas encore prononcé sur les conclusions déposées par la société intimée le 30 décembre 2024 invoquant la caducité du premier appel interjeté le 5 juillet 2024, M. [H] n’avait aucun intérêt légitime à agir pour former le 9 mai 2025 un second appel identique au premier appel devant la cour d’appel toujours saisie de ce premier appel.
18. Cette absence d’intérêt à agir empêche M. [H] de régulariser son premier appel frappé de caducité dans le but de se soustraire à l’application des dispositions d’ordre public de l’article 916 du code de procédure civile rendant irrecevable un nouvel appel principal identique à un précédent appel frappé de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du même code.
19. En conséquence, la cour confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2025 n°2025/M105 en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l’appel formé le 9 mai 2025 par M. [H] dans l’instance enregistrée au répertoire général sous le n°25/05673.
Sur les demandes accessoires,
20. La cour confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions ayant mis les dépens de l’incident à la charge de M. [H] et l’infirme en ses dispositions ayant statué sur les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
21. M. [H] succombe intégralement au déféré et doit donc supporter les entiers dépens de l’appel, de l’incident et du déféré.
22. L’équité commande en outre de condamner M. [H] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2025 n°2025/M105 en toutes ses dispositions sauf celles ayant statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [V] [H] à supporter les entiers dépens afférents à l’appel interjeté le 9 mai 2025, à l’incident et au déféré ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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