Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 mai 2026, n° 22/14158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 27 MAI 2026
N°2026/130
Rôle N° RG 22/14158 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG73
SCCV LA FARLEDE FORCE 5
C/
[C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :27-05-2026
à :
Me David-irving TAYER
M. [M] [E]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Albert-David TOBELEM rendue le
22 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
SCCV LA FARLEDE FORCE 5 représentée par sa gérante la S.A.S. SMART STRATEGY , dont le siège social est [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [M] [E] (Directeur général) en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Maître [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 22 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a :
— fixé à la somme de 82415 euros HT soit 98898 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCCV [O] à maître [C] [V] et, déduction faite des provisions versées à hauteur de 71958 euros TTC, le solde dû à la somme de 26940 euros
— fixé à la somme de 63700 euros HT soit 76440 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCCV LA FARLEDE FORCE 5 et, déduction faite de la somme de 37800 euros TTC versée à titre de provisions, le solde dû à la somme de 38640 euros TTC,
— dit que les honoraires et débours restant dus seront augmentés des pénalités de retard de 0.85% par mois de retard, commençant à courir, pour chaque facture impayée , un mois après son émission.
Par courrier recommandé posté le 24 octobre 2022, la SCCV LA FARLEDE FORCE V a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel.
La SCCV [O] a formé un recours distinct ( RG 22/14159).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCCV LA FRALEDE FORCE V demande de:
— rejeter la péremption invoquée,
— infirmer l’ordonnance de taxe au regard de la mauvaise foi dont a fait preuve maître [V] dans la mise en oeuvre de la lettre de mission , constater qu’il a violé les articles 1103 et 1104 du code civil et a causé un préjudice à la SCCV LA FARLEDE FORCE V et plus largement au groupe SMART ENERGY,
— dire qu’elle a réglé des sommes indues et que maître [B] n’aurait pas dû facturer le forfait et lui octroyer une réparation financière du montant des honoraires dont le paiement est exigé par maître [V] en réparation de son préjudice,
— à titre subsidiaire, lui accorder 36 mois de délai pour acquitter la somme due,
— condamner maître [V] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Maître [C] [V] demande de:
— déclarer l’instance périmée faute de diligences depuis l’appel du 24 octobre 2022,
— condamner la SCCV [O] à lui payer la somme de 7500 euros en réparation du préjudice subi du fait du recours dilatoire et abusif,
A titre subsidiaire sur le fond,
— juger que la SCCV [O] ne fournit aucun motif de contestation de l’ordonnance de taxe rendue,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe,
— rejeter toutes les demandes de la SCCV [O] comme non formulées et non fondées,
— condamner la SCCV [O] à lui payer la somme de 7500 euros en réparation du préjudice subi pour son recours dilatoire et abusif,
— condamner la SCCV [O] aux dépens et à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SCCV le 29 septembre 2022
Le recours formé le 24 octobre 2022 dans le mois de cette notification est recevable.
2-sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s’agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l’espèce, l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'
Il en résulte que, jusqu’au jour de la convocation devant le premier président, aucune diligence n’incombe aux parties susceptible d’être sanctionnée par la préemption de l’instance.
En l’espèce, les parties ont été convoquées le 3 septembre 2025 à une première audience le 10 décembre 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi au 11 février 2026 pour citer la SCCV LA FARLEDE FORCE V puis au 8 avril 2026, date à laquelle les parties ont fait valoir leurs prétentions.
La péremption de l’instance n’est donc pas encourue en l’absence d’écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 3 septembre 2025 par les soins du greffe .
3- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a été saisi le 10 janvier 2022 d’une demande de fixation des honoraires dus à maître [V] par la SCCV [O] contestant devoir la facturation mensuelle d’un forfait d’accompagnement depuis janvier 2019 sans justification ni fondement et dont la facturation a débuté alors que l’événement déclencheur n’était pas intervenu ( signature d’un acte authentique de vente).
Elle fait valoir au soutien de son recours que:
— le forfait 'retainer’ a débuté avant la date prévue à savoir celle de la signature de la promesse de vente au profit de la SCCV LA FARLEDE 5,
— elle a réglé la somme de 23400 euros au titre de ce forfait sur les 54000 euros facturés,
— maître [V] a commis des erreurs, manquements et omissions dans la conduite de sa mission ne l’alertant pas sur les risques relatifs à la promesse unilatérale de vente à son profit et ses enjeux, la procédure engagée contre l’AFUZI et autres ayant été radiée,
— elle n’a pas donné son accord pour le règlement du solde des honoraires, ses courriels et messages sur ce point intervenant alors qu’elle était menacée d’une suspension de ses diligences par son conseil à l’approche d’audiences importantes.
Maître [V] fait valoir pour sa part:
— que la société SMART STRATEGY a donné son accord pour le début d’exécution de la lettre de mission au titre du forfait mensuel le 12 novembre 2018 et qu’elle a perduré sans contestation, que le dernier paiement date du 24 février 2020,les paiements ayant été ensuite suspendus en raison de problèmes de trésorerie,
— qu’il a géré 9 dossiers pour le compte de la SCCV LA FARLEDE FORCE V,
— que les factures restantes ont été émises sur la base d’un taux horaire de 300 euros TTC affecté de remises,
— que les diligences ont été poursuivies jusqu’à début novembre 2021et qu’il a mis fin à son mandat le 7 décembre 2021par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Le solde d’honoraires dont la fixation a été sollicitée du bâtonnier par maître [V] sur la saisine de la SCCV LA FARLEDE FORCE V à hauteur de 40440 euros correspond aux factures suivantes ( pièces 18 , 7 et 13)
— facture F2020.891 pour 2640 euros TTC ( NG PROMOTION)
— facture F2020.901 pour 1800 euros TTC (convention février 2020)
— facture F2020.925 pour 1800 euros TTC (convention mars 2020)
— facture F2020.937 pour 1800 euros TTC (convention avril 2020)
— facture F2020.975 pour 2640 euros TTC ( FLEX ET AUTRES)
— facture F2020.955 pour 1800 euros TTC ( convention mai 2020)
— facture F2020.983 pour 1800 euros TTC ( convention juin 2020)
— facture F2021.1005 pour 1800 euros TTC (convention juillet 2020)
— facture F2020.1016 pour 1800 euros TTC (convention août 2020)
— facture F2020.1044 pour 1800 euros TTC (convention septembre 2020)
— facture F2020.1079 pour 1800 euros TTC (convention octobre 2020)
— facture F2020.1108 pour 1800 euros TTC ( convention novembre 2020)
— facture F2021.1122 pour 1800 euros TTC ( convention décembre 2020)
— facture F2021.1147 pour 1800 euros TTC ( convention janvier 2021)
— facture F2021.1173 pour 1800 euros TTC (convention février 2021)
— facture F2021.1202 pour 1800 euros TTC ( convention mars 2021)
— facture F2021.1185 pour 600 euros TTC ( FONDASOL)
— facture F2021.1224 pour 1800 euros TTC ( convention avril 2021)
— facture F2021.1253 pour 3960 euros TTC ( FLEX et AUTRES)
— facture F2021.126 pour 1800 euros TTC ( convention mai 2021)
— facture F2021.1268 pour 1800 euros TTC ( convention juin 2021)
soit au total 40440 euros.
Par une lettre de mission du 9 novembre 2018 adressée à la société SMART STRATEGY, précédée d’une consultation relative à une cession immobilière entre la CCIV et la SCCV LA FARLEDE FORCE V , maître [V] a proposé pour ' un mode de fonctionnement englobant le versement d’un honoraire fixe, avec un bonus en cas de succès outre un contrat d’accompagnement a posteriori’la fixation de ses honoraires de la façon suivante:
— un honoraire fixe à hauteur de 12000 euros HT payable en deux parties égales de 6000 euros HT chaque,
— un honoraire variable qui pourrait être fixé à la somme de 40000 euros HT payable seulement à la signature de l’acte authentique définitif ou à l’issue de la procédure judiciaire si, de bien entendu, celle-ci existe et si celle-ci permettait le versement d’indemnité au titre de dommages et intérêts à votre profit
— en cas d’empêchement de quelque nature que ce soit ou d’absence de réalisation de la cession par acte authentique en raison d’un cas de force majeure ou de non poursuite judiciaire, il est évident que l’honoraire variable de 40000 euros ne sera nullement dû. En revanche, il sera convenu le versement d’une somma forfaitaire de 8000 euros HT venant se rajouter aux honoraires fixés déjà versés à hauteur de 12000 euros HT.
Il y est ajouté la proposition de 'la mise en place d’un contrat d’accompagnement qui pourra prendre acte à la signature de l’acte authentique d’une durée d’un an renouvelable et prévoyant un accompagnement juridique et judiciaire de votre ou vos structures à mettre en place et à sécuriser.
Cet accompagnement prévoira autant la rédaction des actes juridiques que le suivi récurrent de vos dossiers et bien évidemment si nécessaire, la défense de vos intérêts par-devant les juridictions compétentes.
Je vous propose de prévoir la fixation de ce retainers à hauteur de 2500 euros HT par mois sur une période d’un an renouvelable et mis en place dès la signature de l’acte authentique'
Par courrier du 12 novembre 2018, la SAS SMART STRATEGY a indiqué 'par la présente, nous vous transmettons notre accord sur les termes contenus dans votre lettre de mission et sur les modalités liées à vos honoraires'.
Il s’agit d’un accord clair et non équivoque de sa part sans distinguer entre les honoraires liés à l’opération immobilière en cours pour la SCCV LA FARLEDE FORCE V et ceux relatifs au contrat d’accompagnement.
Il résulte de la pièce 5 produite par maître [V] que la première facture de retainers a été établie au titre du mois de janvier 2019 , sans opposition de la SAS SMART STRATEGY et, scindée à la demande expresse de cette dernière , pour paiement entre les SCCV LA FARLEDE FORCE V pour 60% et SCCV [O] pour 40% ( pièce 7) .
Les paiements sur cette base des factures mensuelles de 1800 euros dites retainers, ont été honorés par la SCCV LA FARLEDE FORCE V , librement et sans contestation, jusqu’en février 2020 soit la facture relative au mois de janvier 2020 ( pièce 6)
Le principe et le montant en ayant été acceptés, les honoraires ainsi payés librement et sans contestation, ne peuvent être réduits dans le cadre de la procédure de fixation d’honoraires par le bâtonnier ou le premier président sur recours soit la somme non contestée de 37800 euros ( pièce 6).
Il n’existe pas de convention d’honoraires entre maître [V] et la SCCV LA FARLEDE FORCE V.
Pour autant, la SCCV LA FARLEDE FORCE V ne conteste pas avoir confié à maître [V] une mission de conseil ainsi que de représentation de ses intérêts et défense dans le cadre de procédures judiciaires.
La fixation du solde des honoraires dans le cadre de la présente instance doit donc être établie par référence aux critères subsidiaires de l’article 10 susrappelé.
Par ailleurs, ni le bâtonnier ni le premier président dans le cadre de la procédure de fixation des honoraires n’ont à apprécier des faits susceptibles de relever de la responsabilité de l’avocat s’agissant des erreurs, manque de diligence et omissions dans la conduite de sa mission quant aux risques relatifs à la promesse unilatérale de vente ou la reddition de la procédure contre l’AFUZI et autres, d’éventuels manquements ne pouvant conduire à la réduction des honoraires qui ne reposent que sur l’effectivité et l’utilité des diligences accomplies.
L’analyse par facture sera ainsi opérée:
— facture F2020.891 pour 2640 euros TTC du 20 février 2020:les diligences auxquelles elle correspond sont décrites et consistent en réunion de travail avec le groupe NG PROMOTION à [Localité 2] le 29 janvier 2020 et à [Localité 3] le 18 février 2020, étude et rédaction des différents projets de term sheet ( 1 à 5) , suivi et traitement du dossier pour 22h outre les frais pour 2200 euros HT.
Elles sont justifiées par les pièces 19 c,d et e et leur coût n’est pas manifestement excessif.
Cette facture est due.
— facture F2020.901 pour 1800 euros TTC du 2 mars 2020 :elle a trait au forfait mensuel du mois de février 2020
La convention de forfait mensuel ne lie pas la SCCV LA FARLEDE FORCE V de sorte qu’au-delà des sommes qu’elle a volontairement réglées , maître [V] ne justifie pas d’une obligation à ce titre de cette personne morale distincte de la SAS SMART STRATEGY à son égard.
Maître [V] ne justifie pas par ailleurs , par le libellé général que contient la facture, de diligences spécifiques effectuées dans les intérêts de la SCCV LA FARLEDE FORCE V.
Elle ne sera pas retenue.
— facture F2020.925 pour 1800 euros TTC du 3 avril 2020: elle a trait au forfait mensuel du mois de mars 2020.
Elle ne sera pas retenue pour le même motif
— facture F2020.937 pour 1800 euros TTC du 5 mai 2020: elle a trait au forfait du mois d’avril 2020.
Elle ne sera pas retenue pour le même motif
— facture F2020.975 pour 2640 euros TTC du 15 juin 2020 :elle correspond à une assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon au fond des sociétés FLEX et autres.
Elle est justifiée par la pièce 19j.
Le coût de ces diligences n’est pas manifestement excessif.
Cette facture est due.
— facture F2020.955 pour 1800 euros TTC du 5 juin 2020: elle a trait au forfait mensuel de mai 2020.
Elle ne sera pas retenue pour les motifs exposés relativement aux autres forfaits mensuels
— facture F2020.983 pour 1800 euros TTC du 2 juillet 2020: elle a trait au forfait du mois de juin 2020 et ne sera pas retenue pour les mêmes motifs
— facture F2021.1005 pour 1800 euros TTC du 3 août 2020 :elle a trait au forfait du mois de juillet 2020 et ne sera pas retenue pour les mêmes motifs
— facture F2020.1016 pour 1800 euros TTC du 1er septembre 2020: elle a trait au forfait du mois d’août 2020 et ne sera pas retenue pour les mêmes motifs
— facture F2020.1044 pour 1800 euros TTC du 5 octobre 2020 :elle a trait au forfait du mois de septembre 2020 et ne sera pas retenue pour les mêmes motifs
— facture F2020.1079 pour 1800 euros TTC du 4 novembre 2020: elle a trait au forfait du mois d’octobre 2020 qui n’est pas dû comme tel.
Elle comprend cependant une diligence spécifique à savoir une réunion au conseil régional des Architectes du 23 octobre 2020.
Elle n’est pas contestée et retracée dans les échanges transcrits en pièce 10.
Elle sera retenue pour 2h30 au taux horaire pratiqué par le cabinet de 300 euros TTC soit 750 euros TTC
— facture F2020.1108 pour 1800 euros TTC du 8 décembre 2020: elle a trait au forfait mensuel de novembre 2020.
Elle ne sera pas retenue pour les motifs exposés relativement aux autres forfaits mensuels.
— facture F2021.1122 pour 1800 euros TTC du 4 janvier 2021: elle a trait au forfait mensuel de décembre 2020.
Elle ne sera pas retenue pour les motifs exposés relativement aux autres forfaits mensuels
— facture F2021.1147 pour 1800 euros TTC du 4 février 2021: elle a trait au forfait mensuel de janvier 2021 qui n’est pas dû comme tel.
Il résulte cependant des pièces 17 et 19 a produites par maître [B] qu’au cours de la période, il s’est constitué en lieux et place du précédent conseil de la SCCV LA FARLEDE FORCE V dans l’instance l’opposant à l’AFUZI et autres pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon et a adressé une sommation de communiquer.
Ces diligences seront évaluées à 1h30 et retenues pour un coût de 450 euros TTC sur la base du taux horaire du cabinet.
— facture F2021.1173 pour 1800 euros TTC du 5 mars 2021: elle a trait au forfait mensuel de février 2021.
Elle ne sera pas retenue pour les motifs exposés relativement aux autres forfaits mensuels
— facture F2021.1202 pour 1800 euros TTC du 8 avril 2021 : elle a trait au forfait mensuel de mars 2021.
Elle ne sera pas retenue pour les motifs exposés relativement aux autres forfaits mensuels
— facture F2021.1185 pour 600 euros TTC du 17 mars 2021 :elle concerne la procédure contre la société Fondasol et les diligences ( conclusions complémentaires) sont justifiées par la pièce 19b.
Leur coût n’étant pas manifestement excessif, la facture sera retenue comme due.
— facture F2021.1224 pour 1800 euros TTC du 6 mai 2021: elle a trait au forfait mensuel d’avril 2021.
Elle ne sera pas retenue pour les motifs exposés relativement aux autres forfaits mensuels
— facture F2021.1253 pour 3960 euros TTC du 7 juin 2021
Elle correspond aux diligences réalisée dans le cadre de l’instance en référé devant le tribunal judiciaire de Toulon ( FLEX et autres) et notamment aux conclusions en réplique et bordereau de pièces ( pièces 19f et g) et à la plaidoirie afférente.
Les diligences sont donc justifiées et leur coût n’est pas manifestement excessif.
La facture sera retenue comme due
— facture F2021.1256 pour 1800 euros TTC du 7 juin 2021 : elle a trait au forfait mensuel de mai 2021 qui n’est pas dû comme tel.
Il est justifié en revanche de la rédaction au cours de cette période ( la pièce 54 produite en leur sein datant du mois d’avril 2021 ) de conclusions d’incident dans le cadre de la procédure au fond produites en pièce 19 i , et donc de diligences spécifiques dans les intérêts de la SCVV LA FARLEDE FORCE V dont le coût sera retenu pour ce même montant comme correspondant à 6h de travail au taux horaire unitaire de 300 euros TTC
— facture F2021.1268 pour 1800 euros TTC du 1er juillet 2021 :elle a trait au forfait mensuel de juin 2021.
Elle ne sera pas retenue pour les motifs exposés relativement aux autres forfaits mensuels
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée du chef du solde dû qui sera fixé à la somme de 12840 euros TTC de sorte que la fixation du montant total des honoraires dus par la SCCV LA FARLEDE FORCE V s’établit à 37800 euros ( payés)+12840 euros(solde dû)= 50640 euros TTC.
En l’absence d’accord préalable de la SCCV LA FARLEDE FORCEV sur l’application d’un taux contractuel d’intérêts ou de pénalités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021
La demande de 'transmission de la somme de 500 euros relative à un article 700 qui aurait dû être communiquée dans le cadre d’un dossier concernant la SAS SMART STRATEGY’ n’est étayée par aucun document quant à la perception par maître [V] d’une telle somme ni quant à la décision concernée , outre le fait que si cette somme doit revenir à la SAS STRATEGY, cette dernière n’est pas partie au litige et que la SCCV LA FARLEDE FORCE V n’a pas qualité pour agir en son nom.
4-sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
En l’espèce, d’une part la SCCV LA FARLEDE FORCE V ne justifie pas de sa situation financière actuelle, d’autre part, les honoraires sont dus depuis 2020 de sorte qu’elle a bénéficié de fait de plus de 6 ans de délai de grâce.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Maître [V] demande l’indemnisation d’un préjudice au titre du recours exercé dont il ne justifie ni le principe ni le montant en dehors du retard de paiement compensé par le jeu des intérêts sur la créance.
Sa demande sera rejetée.
La SCCV LA FARLEDE FORCE V qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par maître [V] pour la défense de ses intérêts dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS que l’instance n’est pas périmée,
INFIRMONS la décision du bâtonnier en date du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 22 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 50640 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCCV LA FARLEDE FORCE V à maître [Y] [T] [V],
Déduction faite de la somme de 37800 euros réglée, FIXONS le solde dû à la somme de 12840 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
En tant que de besoin ,
CONDAMNONS la SCCV LA FARLEDE FORCE V au paiement de cette somme,
DEBOUTONS la SCCV LA FARLEDE FORCE V de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTONS maître [Y] [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTONS la SCCV LA FARLEDE FORCE V de sa demande au titre de la transmission d’une somme de 500 euros,
CONDAMNONS la SCCV LA FARLEDE FORCE V aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS la SCCV LA FARLEDE FORCE V à payer à maître [Y] [T] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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