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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 17 mars 2026, n° 24/12316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/12316 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZVD
Ordonnance n° 2026/M63
Monsieur, [V], [T]
représenté par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
et assisté de Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. CESSTI
représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A.S. ZDF prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jessica LESCURE de la SELAS FIDAL, avocait au barreau de LYON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mars 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE,
Vu le jugement du 5 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Débouté la société Cessti et M., [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Prononcé la nullité des marques semi figuratives française N°45 59206 déposée le 12 juin 2029 et N° 1 8 1 34723 déposée le 10 octobre 2019 enregistrées pour les produits et services en classes 9 et 38 : Simply
TAB
— Condamné in solidum la société Cessti et M., [T] à payer a la société Z.D.F la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné in solidum la société Cessti et M., [T] à payer à la société Z.D.F la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Cessti et M., [T] aux dépens.
Vu les premières conclusions de la société Cessti notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025;
Vu les premières conclusions de la société ZDF notifiées par voie électronique le 4 avril 2025;
Vu les conclusions d’incident de la société ZDF notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, par lesquelles elle demande, sous le visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de:
— Juger que le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sont tous deux assortis de plein droit de l’exécution provisoire ;
— Juger que M., [T] ainsi que la société Cessti ont interjeté appel du jugement du 5 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sans justifier avoir exécuté les condamnations prononcées à leur encontre, ni avoir procédé à la consignation prévue à l’article 521 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— Prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Cessti et M., [T], en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Retirer ladite instance du rôle de la cour ;
— Condamner M., [T] ainsi que la société Cessti à verser à la société Z.D.F une indemnité de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M., [T] ainsi que la société Cessti aux entiers dépens de la présence instance, distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit;
Vu le courrier réceptionné au greffe le 20 novembre 2025, par lequel la société ZDF a déclaré renoncer à son incident, en l’état de l’acquittement des condamnations mises à sa charge par M., [T];
MOTIFS,
Il y a lieu de constater que la société ZDF ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer la radiation de l’instance.
Il convient d’en prendre acte, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne créé pas d’instance nouvelle.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale sauf accord contraire des parties.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate que la société ZDF ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer de la radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, sauf meilleur accord des parties,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ZDF de sa demande à ce titre,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à, [Localité 2], le 17 mars 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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