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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 mai 2026, n° 26/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 26/01109 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ3D
Ordonnance n° 2026/M113
Monsieur [I] [S]
Madame [Y] [V]
Tous deux représentés par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Madame [E] [L]
Madame [O] [Q]
Tous deux représentés par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 02 janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 26 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 7 janvier 2026 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 2], dans un litige opposant Mme [E] [L] et Mme [O] [Q] à M. [I] [S] et Mme [Y] [V],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par les consorts [A] le 28 janvier 2026,
Vu la requête en incident déposée par Mmes [L] et [Q],
Aux termes de leurs conclusions d’incident en date du 20 mars 2026, elles demandent à la présidente de la chambre de’radier l’affaire du rôle et de condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent en effet’que les appelants n’ont pas exécuté les causes du jugement qui leur a été signifié le 27 janvier 2026.
Par conclusions en réponse en date du 6 mai 2026, les consorts [A] font valoir’que :
— ils sont sous le coup d’un jugement en date du 24 novembre 2023 en vertu duquel un commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 12 921,50 € leur a été délivré,
Chambre 1-9 – RG 26/01109
— ils paient la somme de 500 euros par mois suivant un échéancier mis en place par un commissaire de justice et qu’ils se sont acquittés de la somme de 9 288,33 euros, la somme de 3 048,33 euros ayant été saisie par saisie attribution en date du 15 novembre 2024,
— M. [S] est au chômage et a perçu de France Travail la somme de 20 109,24 euros entre les 12 novembre 2025 et le 9 avril 2026 soit la somme de 4 021 euros par mois,
— Mme [V] est également au chômage et perçoit la somme de 2 201,70 euros par mois,
— ils ont la charge d’un enfant handicapé pour lequel ils perçoivent une allocation de 149,26 euros par mois,
— leur reste à vivre lorsqu’ils se sont acquittés de leurs charges courantes est de ' 1 352, 29 euros par mois.
— il leur est donc matériellement impossible d’exécuter les causes du jugement dont appel.
En conséquence, ils demandent qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à radiation, que les dépens de l’instance soit réservés et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (') »
Le jugement dont appel a condamné les consorts [A] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation d’une astreinte et de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les causes de ce jugement n’ont pas été exécutées ainsi que le reconnaissent les appelants. De même qu’ils n’ont pas fini d’exécuter le jugement qui les a condamnés précédemment en vertu de la même décision les condamnant à faire des travaux sous astreinte.
Cependant, au vu des pièces relatives à leur situation financière qu’ils versent au débat, il est manifeste qu’ils ne sont pas en mesure de pouvoir le faire.
Les empêcher d’avoir accès au juge d’appel au motif qu’ils ne se sont pas acquittés des causes du jugement dont appel serait manifestement excessif. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation formé par Mmes [L] et [Q].
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond, sans qu’il y ait lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Mmes [L] et [Q] de leur demande de radiation,
Chambre 1-9 – RG 26/01109
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que le sort des dépens suit celui des dépens de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 26 Mai 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Chambre 1-9 – RG 26/01109
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