Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 21/13623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 août 2021, N° 17/01477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/210
Rôle N° RG 21/13623 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEDL
S.A.S. ARIE DE BOOM SERVICES
C/
[Y] [N] épouse [J]
[S] [J]
S.A.HELVETIA ASSURANCES
S.A. MARINE MOTEURS COTE D’AZUR (MMCA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN Me Claude EGLIE-RICHTERS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 25 août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01477.
APPELANTE
S.A.S. ARIE DE BOOM SERVICES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédérique VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Madame [Y] [N] épouse [J]
née le 12 mai 1967 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [J]
né le 13 septembre 1964 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
S.A. HELVETIA ASSURANCES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Nathalie GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
S.A. MARINE MOTEURS COTE D’AZUR (MMCA)
prise en la personne de son Président du directoire, [P] [Z], domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] (les époux [J]) sont locataires, dans le cadre d’un contrat avec option d’achat, d’un bateau Sessa C 43 dénommé Ufidizem, propulsé par deux moteurs de marque Volvo avec transmission embases de type IPS 500.
En mai 2015, la société Arie de Boom services, en charge de l’entretien des moteurs et des IPS, en préparant le bateau avant appareillage, a constaté, après vidange de l’embase bâbord, la présence d’eau de mer dans l’huile moteur et fait appel à la société [Adresse 5], spécialiste des embases IPS, pour des travaux d’étanchéité.
Le 21 juillet 2015, au cours d’une traversée entre [Localité 3] [Adresse 6] et [Localité 4], l’alarme température du moteur s’est déclenchée et les moteurs se sont mis en régime de sécurité.
Au port de [Localité 4], ils ont consulté la société Corsica Marine, agréée Volvo, avant de reprendre la mer jusqu’à [Localité 5], où ils ont consulté la société [Localité 6], qui n’a pas été mesure de déterminer l’origine de la panne. Le navire a été conduit à [Localité 4] et placé sur calle.
Après une expertise privée réalisée à la demande de leur assureur par M. [F], expert, qui a conclu que l’avarie était due à un montage défectueux du joint d’étanchéité de l’embase bâbord, les époux [J] ont saisi le juge des référés de [Localité 5] d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés a désigné M. [E] [W] en qualité d’expert, qui, après dépôt d’un pré-rapport le 12 novembre 2016, a déposé son rapport définitif le 24 février 2017.
Par actes du 21 mars 2017, les époux [J] ont assigné la société Arie de Boom services, son assureur la société Helvetia assurances et la société [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Grasse en dommages-intérêts.
Les défenderesses ont soulevé la nullité du rapport d’expertise.
Par jugement du 25 août 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
— condamné la société Arie de Boom services à payer aux époux [J] la somme de 69 200, 30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, à raison de 27 541,67 euros au titre des frais de réparation du navire, 1 800 euros au titre des frais de stationnement, 3 618,63 euros au titre de frais divers et 29 940 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société Arie de Boom services de ses demandes à l’encontre de la société Helvetia assurances ;
— condamné la société Arie de Boom services à payer aux époux [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés Arie de Boom services, [Adresse 7] et Helvetia assurances de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Arie de Boom services aux dépens.
Le tribunal a refusé d’annuler le rapport d’expertise au motif que les parties avaient bien été convoquées aux deux réunions d’expertise, que leur convocation ne s’imposait ni pour l’opération de transfert de l’embase vers [Localité 7] ni pour l’examen de celle-ci, s’agissant d’un bref constat de l’extérieur sur lequel les parties avaient, en tout état de cause, eu la possibilité de formuler des dires et qu’il ne pouvait être reproché à l’expert de ne pas avoir sollicité la prolongation du délai de dépôt de son rapport au vu du dire déposé par les époux [J] la veille de la date prévue pour le dépôt par les parties de leurs observations sur le pré-rapport, puisqu’il n’en avait pas l’obligation, en l’absence de dire en ce sens des autres parties dans le délai imparti, qu’en tout état de cause, les parties avaient la possibilité d’adresser de nouveaux dires à l’expert, qui n’a déposé son rapport que le 24 février 2017, et que si la société Arie de Boom services n’avait pas été destinataire du dire des époux [J], il était établi qu’elle en avait eu connaissance et y avait répondu dans un dire adressé à l’expert après le dépôt du rapport.
Pour condamner la société Arie de Boom services à indemniser les époux [J] de leurs préjudices, le tribunal, après avoir rejeté tout vice caché au sens des articles L 5113-3 et suivant du code des transports, a retenu sa responsabilité contractuelle au motif qu’elle était en charge de travaux d’entretien des moteurs et que des désordres avaient été constatés au niveau de la tête de l’embase, notamment une corrosion des disques à l’origine d’une obstruction du filtre du circuit d’huile expliquant la hausse de température ayant déclenché les alarmes, de sorte si la réalité de la présence d’eau de mer dans la tête de l’embase pouvait être questionnée, le défaut dans la tête de l’embase suffisait à engager la responsabilité de la société qui avait été chargée de l’entretien et la révision des moteurs et avait facturé à ce tire aux époux [J] une somme importante de près de 16 600 euros.
Il a également relevé que la proposition d’améliorer le système de refroidissement n’avait pas été présentée aux époux [J] comme une réparation indispensable pour remédier à un désordre.
Il a en revanche refusé de retenir une faute des victimes en lien avec leur préjudice et exonérant partiellement ou totalement la société Arie de Boom services de sa responsabilité, au motif que, s’ils s’étaient montrés imprudents en reprenant la mer avec une embase défectueuse, cette imprudence n’avait eu aucune influence sur le dommage.
Sur les dommages indemnisables, le tribunal, s’appuyant sur un devis de réparation produit par les époux [J], a retenu un préjudice lié aux frais de stationnement en tenant compte de ceux qu’ils auraient dû, en tout état de cause, engager, des frais divers tels qu’évalués par l’expert et un préjudice de jouissance, qu’il a évalué à partir du coût de location d’un bateau équivalent pour les vingt jours de navigation prévus au cours de l’été 2015, en y ajoutant une somme de 10 000 euros pour l’été 2016 en l’absence de preuve d’un projet de voyage dont ils auraient été privés.
Il a exclu la responsabilité de la société [Adresse 5] à l’égard des époux [J] au motif qu’aucun contrat n’avait été conclu entre eux.
S’agissant de l’assureur, le tribunal a exclu toute garantie en faisant application de la clause contractuelle d’exonération qui stipule que la garantie est exclue lorsque a responsabilité de l’assuré est engagée pour remédier au défaut de la prestation ou en cas d’inexécution de celle-ci.
Par actes des 24 septembre et 22 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Arie de Boom services a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 16 février 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Arie de Boom services demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes au titre des frais de stationnement, des frais complémentaires de déplacement et du préjudice de jouissance et en ce qu’il a débouté les sociétés [Adresse 7] et Helvetia de leur demande de frais irrépétibles ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation du rapport d’expertise, n’a pas retenu la responsabilité de la société [Adresse 7], l’a déboutée de sa demande à l’encontre de la société Helvetia, a alloué aux époux [J] la somme de 62 900,30 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, décomposée comme suit : 27 541,67 euros au titre des frais de réparation du bateau, 1 800 euros au titre des frais de stationnement, 3 618,63 euros au titre des frais divers et 29 940 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts et l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
' annuler le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 février 2017 ;
' homologuer le pré rapport d’expertise judiciaire en date du 12 novembre 2016 ;
' débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
' dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, condamner les sociétés [Adresse 5] et Helvetia assurances à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
' limiter les préjudices comme suit : 12 159,12 euros au titre des frais de réparation du bateau et 8 075,70 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
' rejeter toutes les autres demandes indemnitaires ;
' condamner les époux [J] à leur payer 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, régulièrement notifiées le 9 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
' déclarer irrecevables les appels incident des sociétés [Adresse 5] et Helvetia assurances ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Arie de Boom à leur payer 1 800 euros au titre des frais de stationnement, 29 940 euros au titre de préjudice de jouissance ;
' infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité civile de la société [Adresse 7], réduit les sommes réclamées au titre des frais de stationnement, de déplacement en Corse et du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
' homologuer le rapport d’expertise judiciaire en date du 24 février 2017 ;
' déclarer les sociétés Arie de boom services et Marine moteurs responsables in solidum des négligences commises dans les réparations du navire ;
' les condamner in solidum à leur payer la somme de 7 163,47 euros au titre des frais de stationnement de leur navire durant deux ans, 1 275,71 euros au titre des frais personnels supplémentaires, et 99 700 euros au titre du préjudice de jouissance pour les années 2016 et 2017 ainsi qu’aux entiers dépens et à leur payer 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société [Adresse 7] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [J] de leurs demandes à son encontre ;
' déclarer son appel incident recevable ;
' infirmer le jugement pour le surplus ;
' annuler le rapport d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
' ordonner une expertise confiée à un tiers expert ;
' très subsidiairement, débouter les époux [J] de toutes leurs demandes ;
' débouter la société Arie de Boom services de ses demandes en garantie ;
' condamner la partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 21 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société Helvetia assurances demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Arie de Boom services de sa demande à son encontre et de sa demande au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, a alloué aux époux [J] la somme de 62 900,30 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ordonné la capitalisation des intérêts et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' annuler le rapport d’expertise judiciaire du 24 février 2017 ;
' homologuer le pré-rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2016 ;
' débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Très subsidiairement,
' appliquer la franchise contractuelle de 20 % prévue par les conditions particulières avec un minimum de 1 500 euros à déduire du montant de sa garantie ;
' débouter les époux [J] de leur demande d’indemnisation des frais de réparation du bateau, du préjudice de jouissance, des frais divers complémentaires, des frais de stationnement du bateau au chantier [Localité 6] et des frais et dépens à hauteur de 16 940 euros et très subsidiairement confirmer le jugement sur le montant des préjudices alloués et en ce qu’il a débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des appels incident des sociétés [Adresse 5] et Helvetia assurances
1.1 Moyens des parties
Les époux [J] font valoir que l’appel incident des sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances, étant formé à titre subsidiaire, est dénué d’objet puisqu’elles n’ont aucun intérêt à l’infirmation du jugement dès lors que le premier juge ne les a pas condamnées.
Les sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances n’ont pas développé de motifs sur ce point.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Ce principe vaut tant pour un appel principal que pour un appel incident.
L’intérêt s’apprécie par référence à la succombance, de sorte qu’une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies par le premier juge.
En l’espèce, devant le premier juge la société [Adresse 5] et la société Helvetia assurances ont sollicité l’annulation du rapport d’expertise.
Or, le tribunal a rejeté cette demande.
Dès lors qu’elles ont été intimées par la société Arie de Boom services, qui a relevé appel de tous les chefs du jugement critiqués et que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel qui est saisie de l’entier litige, ces deux sociétés justifient d’un intérêt à relever appel du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise, et ce, quand bien même aucune condamnation n’a été prononcée à leur encontre.
En conséquence, les appels incident formés par les sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances sont recevables.
2/ Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
2.1 Moyens des parties
La société Arie de Boom services fait valoir que l’expert a violé le principe du contradictoire, d’une part en ne convoquant pas les parties en vue de l’examen de l’embase auquel il a procédé le 20 juin 2016, d’autre part en prenant, dans son rapport définitif, des conclusions totalement inverses de celles retenues dans son pré-rapport, sans leur accorder un délai complémentaire ni solliciter un délai supplémentaire pour le dépôt de son rapport, alors que les époux [J] lui ont adressé le dernier jour du délai un dire sans le porter à sa connaissance.
Elle précise que la réponse de l’expert aux dires que les parties lui ont adressé en réponse à ce dire tardif ne suffit pas à pallier les effets de cette violation du contradictoire, dès lors qu’elle a été intégrée à une annexe déposée postérieurement au dépôt du rapport définitif.
Les époux [J] soutiennent que les parties ont été convoquées aux accedits et qu’à l’issue du deuxième, la société [Adresse 7] et la société Arie de Boom services n’ont émis aucune observation sur le caractère non contradictoire des constatations opérées sur l’embase viciée ; que le dire adressé à l’expert le 14 décembre 2016 a été adressé en copie à toutes les parties qui n’ont formulé aucune observation avant le dépôt du rapport définitif le 24 février 2017, alors qu’elles ont disposé, sans en user, d’un délai suffisant pour y répondre ; qu’en tout état de cause, l’expert a répondu au dire que la société Arie de Boom services lui a adressé le 15 mars 2017 dans une note complémentaire qui a été annexée à son rapport et qu’il n’avait aucune obligation de solliciter un délai supplémentaire pour le dépôt de son rapport.
La société [Adresse 5] fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre puisque l’expert, après avoir conclu dans son pré-rapport que sa responsabilité ne pouvait être engagée, a modifié ses conclusions au vu d’un dire déposé la veille du délai par les époux [J] sans que les autres parties aient eu le temps matériel d’y répondre ; que l’expert a conduit ses opérations sans respecter le principe du contradictoire, notamment lors de ses constatations dès le premier accedit, en ne permettant pas aux parties de constater l’état du navire, en examinant seul l’état de l’embase au chantier naval de [Localité 8] avant de la transporter dans son propre véhicule sur le continent sans que les parties puissent s’assurer des conditions dans lesquelles elle était transportée puis en refusant de solliciter un report de la date de dépôt du rapport au vu du dire tardif du conseil technique des époux [J], alors qu’il s’était engagé à solliciter un tel délai.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a adressé aucun dire à l’expert sur les conclusions de son pré-rapport parce qu’il n’avait retenu aucun de manquement fautif de sa part et qu’elle ignorait, lorsque le délai a expiré, l’existence du dire formulé par le conseil technique des époux [J].
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité d’une expertise est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Les articles 112 à 122 du même code, régissant la nullité de ces actes, distinguent deux régimes de nullité, l’un pour vice de forme, l’autre pour irrégularité de fond.
Dans le cas présent, aucune irrégularité de fond, telles celles limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (défaut de capacité d’agir en justice, défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant) n’est en cause. L’irrégularité invoquée (violation du contradictoire) constitue un vice de forme.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La violation du principe du contradictoire consacre l’inobservation d’une formation substantielle.
En l’espèce, selon les parties qui concluent à l’annulation du rapport d’expertise, cette violation a eu lieu :
— au cours des opérations à la faveur de l’examen du navire puis de l’embase ;
— lors de la phase finale de l’expertise en ce que l’expert n’a accordé aux parties aucun délai complémentaire pour leurs observations alors qu’il avait reçu le 14 décembre 2016, veille de l’expiration du délai imparti, un dire des époux [J] accompagné d’une analyse technique, qui l’a conduit à modifier ses conclusions puisqu’après avoir conclu à l’absence de manquement fautif des sociétés Arie de Boom services et [Adresse 7], il a estimé qu’elles étaient responsables de l’avarie, et ce, sans leur permettre de s’expliquer sur le dire tardif des époux [J].
Les mesures d’instruction confiées à un technicien doivent se dérouler au contradictoire des parties, qui doivent être convoquées aux opérations.
En l’espèce, l’expert a procédé à deux réunions d’expertise les 30 mai et 5 août 2016 et il n’est démontré par aucune pièce qu’il a omis de convoquer une des parties.
L’expert n’était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel. Il suffisait qu’il leur en soumette les résultats avant le dépôt de son rapport pour leur permettre d’en débattre contradictoirement, soit au cours d’une réunion, soit au moyen de dires.
En l’espèce, tel est le cas de l’examen du navire et de la tête de l’embase, puisque l’expert a soumis ses investigations à la discussion contradictoire des parties qui en ont eu connaissance dans des conditions leur permettant de les étudier et de les critiquer.
Par conséquent, le fait qu’il se soit rendu seul, sur place, avant la rédaction de son rapport, pour procéder à des vérifications matérielles, ne consacre aucune violation du principe de la contradiction.
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Le principe du contradictoire astreint l’expert, lorsqu’il utilise une pièce ou un document quelconque émanant soit de ses investigations, soit de l’une des parties, de s’assurer qu’ils ont été portés à la connaissance de toutes les parties. Si cette communication n’a pas été faite au préalable, c’est à l’expert d’y pourvoir personnellement et de s’assurer que les dires et envois de pièces ont bien été communiqués à toutes les parties.
Lorsque des dires sont formulées par les parties après le dépôt du pré-rapport, aucune règle n’impose à l’expert d’impartir un nouveau délai aux autres parties pour fournir leurs observations sur ces dires.
En revanche, l’absence de communication à une partie d’informations complémentaires adressées par une autre partie à l’expert, qui en a tient compte dans son rapport définitif, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme.
En l’espèce, l’expert a adressé aux parties son pré-rapport le 12 novembre 2016. Dans celui-ci, il conclut que les désordres constatés ne peuvent être en relation avec les travaux de maintenance et de réparation effectués par la société Arie de Boom services et relève que le mélange eau de mer et huile dans l’IPS n’a été constaté que le 10 août 2015 après que les époux [J] ont décidé de reprendre la mer en dépit de la panne et navigué quatre à cinq heures entre [Localité 4] et [Localité 5]. Dans ce pré-rapport, il fixe au 15 décembre 2016, la date limite d’envoi par les parties de leurs observations.
Le 14 décembre 2016, les époux [J] ont adressé à l’expert un dire accompagné d’une analyse technique de M. [H], expert.
Par courriel du 16 décembre 2016, la société [Adresse 7] a annoncé à l’expert qu’elle entendait répondre à ce dire et sollicité la prorogation du délai imparti pour le dépôt de dires.
L’expert lui a répondu le 20 décembre 2016 qu’il sollicitait du juge du contrôle de l’expertise un délai complémentaire pour le dépôt de son rapport, ajoutant qu’il informerait les parties de la réponse de ce dernier.
Cependant, il a ensuite, sans avoir informé les parties de la décision du juge, ni, au regard de la date du dire des époux [J], prorogé le délai de dépôt des observations sur le pré-rapport, déposé un rapport définitif dans lequel il modifie ses conclusions en retenant un manquement fautif des sociétés Arie de Boom services et [Adresse 7] au motif que la tête d’embase aurait dû être dégroupée, puis nettoyée, que les joints auraient dû être changés et l’étanchéité contrôlée et que si ces précautions avaient été prises, il n’y aurait eu aucune montée en température de l’IPS bâbord.
Ces nouvelles conclusions modifiaient donc radicalement les conclusions annoncées.
La société Arie de Boom services démontre qu’elle n’a pas été destinataire du dire déposé par les époux [J] le 14 décembre 2016, puisque l’adresse mail à laquelle le conseil de ces derniers le lui a adressé, à savoir [Courriel 1], au lieu de [Courriel 2], est inexacte et que les époux [J] ne justifient par aucune pièce avoir régularisé un nouvel envoi avant l’expiration du délai.
Aucune pièce ne démontre que l’expert s’est lui-même assuré auprès de toutes les parties de la circularisation de ce dire, ni qu’il y a pourvu personnellement.
Par ailleurs, alors que la société [Adresse 7] a expressément sollicité la prorogation du délai imparti pour formuler des observations au regard des éléments figurant dans le dire des époux [J], déposé la veille de l’expiration de ce délai, l’expert n’a pas répondu à cette demande, se contentant d’évoquer une demande de prorogation du délai de dépôt de son propre rapport qui n’a jamais été formalisée.
Or, le dire des époux [J], étayé par l’avis d’un cabinet d’expertises maritimes daté du 2 décembre 2016, comportant dix-huit pages et déposé le dernier jour du délai, a manifestement été déterminant en ce qu’il a conduit l’expert à modifier ses conclusions et surtout à y ajouter un élément qu’il n’avait pas retenu dans son pré-rapport, puisqu’il indique, en réponse à ce dire, que « bien que nous ne l’ayant pas écrit dans notre pré-rapport, le tamis du filtre était bouché parce que l’huile se trouvant dans la tête de l’IPS était très certainement déjà polluée lorsque l’embase a été remontée en juin 2015, favorisant naturellement une montée en température mettant ainsi le moteur en sécurité ».
Si l’expert n’a aucune obligation, après le dépôt d’un dire, d’inviter expressément les parties à formuler de nouvelles observations en prorogeant le délai qui leur a été imparti, il lui appartient de s’assurer que ses opérations se déroulent dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, la société Arie de Boom services n’ayant pas été destinataire du dire déposé le dernier jour du délai par les époux [J] et du rapport technique de M. [H], n’a pas été en mesure de se défendre sur les éléments soumis à l’appréciation de l’expert par son contradicteur et il importe peu qu’elle en ait eu connaissance ultérieurement par d’autres voies.
Quant à la société [Adresse 7], si elle a été destinataire du dire et du rapport de M. [H] avant l’expiration du délai, elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande de prorogation du délai.
Ces éléments sont déterminants pour apprécier les conditions dans lesquelles les parties ont pu assurer la défense de leurs intérêts puisque l’expert n’avait pas retenu dans son pré-rapport de manquement fautif susceptible de leur être imputé, ce qui suffit à expliquer qu’elles n’ont présenté, dans le délai imparti, que des observations sur les fautes commises par les époux [J] et aucune sur les manquements fautifs qui leur étaient reprochés.
Or, dans son rapport définitif, l’expert a tenu compte d’un avis technique de dix-huit pages, transmis le dernier jour du délai, pour modifier radicalement ses conclusions en retenant un manquement fautif à l’origine de l’avarie litigieuse, sans que les parties aient disposé d’un temps suffisant pour en prendre connaissance et l’analyser.
Compte tenu du contexte, de l’importance qu’il a accordée à l’avis du conseil technique des époux [J], de l’élément nouveau mis en exergue concernant la cause de l’état du tamis du filtre, l’expert aurait dû s’assurer que toutes les parties en avaient été destinataires et leur permettre, avant de modifier ses conclusions sans le moindre avertissement préalable, de se défendre en présentant toutes observations qu’elles estimaient utiles.
A défaut, l’expert a privé les parties de la possibilité de débattre d’éléments essentiels et de leur effet sur l’implication dans le litige des différents intervenants, et en modifiant ses conclusions sur la foi de ces éléments, a violé ainsi un principe directeur essentiel du procès.
Cette violation fait grief aux sociétés Arie de Boom services et [Adresse 7] qui n’ont pas été en mesure d’assurer la défense de leurs intérêts au cours de l’expertise, peu important qu’il ait ensuite déposé une note complémentaire en réponse.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise et celui-ci sera annulé.
3/ Sur la responsabilité des sociétés Arie de Boom services et [Adresse 7] à l’égard des époux [J]
3.1 Moyens des parties
La société Arie de Boom services fait valoir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’en cas de faute ; qu’en l’espèce, elle n’a commis aucune faute à l’origine du dommage puisque, dans son pré-rapport, l’expert a expressément constaté que les éléments internes de la tête IPS (joint spi d’étanchéité, unité de transmission supérieure, arbre de liaison de l’engrenage inférieur, arbre porte hélice et roulement et refroidisseur d’huile) étaient en bon état, qu’aucune surchauffe des disques d’embrayage ne pouvait être retenue, et que les travaux d’entretien réalisés en juin 2015 n’avaient aucune relation avec le désordre survenu en cours de navigation ; que sa volte-face dans le rapport définitif n’est pas pertinente puisque la négligence fautive qu’il retient est fondée sur la même base technique et factuelle ; qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire a transporté l’embase pour la faire analyser sans que les parties aient pu contrôler les conditions dans lesquelles elle a été stockée durant le transport ; que le bateau a été loué après les travaux d’entretien pendant une trentaine d’heures et n’a connu aucune avarie, ce qui démontre que les travaux d’entretien ne sont pas en cause ; que lors de l’arrivée du bateau en Corse le 21 juillet 2015, l’embase ne contenait aucune eau de mer et c’est seulement après qu’il a repris la mer vers les établissements [Localité 6] que la présence de l’eau a été constatée ; que deux contre-expertises privées ont conclu à l’absence de lien entre le désordre et les opérations d’entretien ; qu’en tout état de cause, plusieurs sociétés sont intervenues sur le bateau après les opérations d’entretien puisque la société Corsica marine a procédé à une vidange partielle et au remplacement du filtre à huile et la société [Localité 6] à une vidange de l’IPS bâbord ; qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée pour ne pas avoir contrôlé l’étanchéité de l’embase dès lors que la société Marine moteurs, réparateur agréé par la société Volvo la lui a restituée entièrement remontée et qu’elle n’avait pas les compétences techniques lui permettant d’apprécier la qualité de son travail, mais qu’en tout état de cause la procédure de vidange par le pied de l’embase implique nécessairement, selon la documentation technique, de vider la tête.
Elle fait observer que lors des opérations d’entretien, elle a proposé aux époux [J] des travaux d’amélioration du système de refroidissement et que ceux-ci les ont refusés, de sorte qu’ils ne peuvent utilement soutenir qu’elle est responsable de l’avarie.
Elle invoque également une faute des époux [J] à l’origine de leur préjudice au motif qu’ils ont poursuivi leur route en dépit du déclenchement des alarmes, puis, à [Localité 4], refusé d’attendre la réalisation d’investigations complémentaires et repris la mer pour se rendre de [Localité 4] à [Localité 5], en passant par le cap Corse, puis fait retour vers [Localité 4], soit cinquante miles nautiques, générant une surchauffe excessive des pièces métalliques de l’embase à l’origine d’une détérioration de l’étanchéité et d’infiltrations d’eau de mer, alors qu’aucune infiltration n’ayant été constatée par la société Corsica Marine le 23 juillet 2015, il est établi qu’à cette date l’embase n’avait subi aucun dommage irréversible. Elle en déduit que c’est à la faveur d’une obstination fautive à reprendre la mer que le dommage s’est produit.
Les époux [J] répliquent que la société Arie de Boom services, chargée de l’entretien et la révision des moteurs en juin 2015, a commis une négligence en ne vérifiant pas la qualité du travail de son sous-traitant ; qu’elle ne peut utilement se prévaloir de nombreuses pièces techniques nouvelles, non contradictoires et non produites devant l’expert judiciaire qui avait été désigné au contradictoire de l’ensemble des parties pour fournir un avis technique au juge du fond ; que la société [Adresse 7] a également commis une négligence, dont elle est responsable sur le fondement de l’article 1383 ancien du code civil, puisqu’elle a omis de démonter la tête de l’IPS et qu’il ne peut leur être reproché d’avoir décliné les travaux d’amélioration du système de refroidissement puisque les professionnels qui sont intervenus ne leur ont pas expliqué l’importance de cette amélioration, ni attiré leur attention sur les risques encourus en cas de non-réalisation de ces travaux.
Sur les fautes qui leur sont imputées, ils font valoir qu’ils ne sont pas des professionnels de la navigation ; que lorsque l’alarme s’est déclenchée, ils ont pris la précaution d’assurer leur sécurité et celle du navire en ralentissant l’allure pour poursuivre leur route afin d’arriver à bon port et de faire réparer l’avarie et qu’en tout état de cause, aucune pièce probante n’étaye l’hypothèse d’une incidence de cette décision sur l’avarie et les dommages consécutifs à celle-ci.
La société Marine Moteurs Côte d’Azur fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation envers les époux [J] avec lesquels elle n’a pas contracté ; qu’elle n’a commis aucune négligence au cours des travaux confiés par la société Arie de Boom services puisque les différents experts ont constaté le bon état du joint d’étanchéité qu’elle avait changé et de tous les autres éléments techniques, ainsi que l’absence de trace de chauffe ou de surchauffe des disques d’embrayage ; que la société Corsica Marine, qui a pris en charge le bateau lors de son arrivée à [Localité 4] n’a constaté la présence d’aucune eau de mer dans l’embase et que l’avarie n’a aucune relation avec les travaux réalisés puisque le filtre en aval du système de lubrification est muni d’un by-pass qui, même s’il est colmaté, n’empêche pas la circulation d’huile dans le système de lubrification ; qu’en tout état de cause, l’embase a été démontée par la société Arie de Boom services et transportée dans ses ateliers pour remplacement des joints, mais sa tête, comportant la grille tamis, est demeurée à bord, de sorte qu’aucun manquement à son obligation de résultat ne peut lui être reproché pour n’avoir pas vérifié l’état de ce filtre.
Elle souligne qu’elle a préconisé une amélioration du système de refroidissement qui a été refusée par les époux [J] alors qu’elle aurait permis d’éviter le sinistre.
Elle considère également que les époux [J] ont commis une faute puisqu’ils n’auraient pas dû reprendre la mer nonobstant le déclenchement de l’alarme, ajoutant que le parcours de plus de 50 milles nautiques, réalisé dans des conditions inconnues, a nécessairement généré une surchauffe excessive.
La société Helvetia assurances après avoir rappelé qu’au regard de la documentation technique, il n’était pas nécessaire d’intervenir sur la tête de l’IPS pour la vidanger et changer l’huile, soutient que l’origine chimique de la corrosion des disques est inconnue ; qu’elle ne survient, en cas de contact avec de l’eau de mer, qu’après plusieurs semaines, de sorte que, même si la tête d’IPS n’avait pas été rincée, il aurait fallu plusieurs semaines pour générer une pollution significative, ce dont elle déduit que la pollution relevée ne peut en aucun cas être due aux opérations de maintenance ou à une négligence puisque les entrées d’eau de mer dans les équipements marins sont courantes et n’imposent pas un démontage et un remplacement systématiques de toutes les pièces concernées ; que la société Arie de Boom services n’avait aucun moyen de contrôler la qualité de la prestation de la société Marine moteurs puisqu’elle est agréée Volvo Penta services et non Volvo penta Center et qu’en tout état de cause, celle-ci lui a rendu l’embase IPS remontée et n’avait aucune compétence pour la démonter afin de contrôler la qualité des travaux qu’elle lui avait confiés.
Elle considère, à l’instar des autres sociétés défenderesses, que les époux [J] sont seuls responsables du sinistre puisqu’en dépit des préconisations de la société Arie de Boom services et du représentant Volvo local, ils ont décidé d’interrompre les investigations en cours et de reprendre la mer pour poursuivre leur voyage en dépit de l’avarie affectant l’embase IPS bâbord provoquant, à la faveur d’un manque de débit d’huile et d’une température élevée, des contraintes sur le corps de l’IPS qui ont finalement altéré l’intégrité ses systèmes d’étanchéités et permis le passage d’eau de mer dans l’huile de l’embase IPS.
3.2 Réponse de la cour
L’article L. 5113-6 du code des transports dispose que l’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est « garante des vices cachés résultant de son travail » dans les conditions des articles L. 5113-4 et L. 5113-5 ", c’est-à-dire dans les mêmes conditions que le constructeur naval.
Cette action en garantie des vices cachés ne concerne cependant que les pièces ou aménagements fournis, de sorte que l’article L 5113-6 du code des transports n’a pas vocation à s’appliquer à une prestation d’entretien ou de réparation.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce au regard de la date à laquelle ont été réalisées les prestations d’entretien et de réparation litigieuses, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’application de ce texte suppose l’existence d’un contrat entre les parties.
En l’espèce, les époux [J] ont confié l’entretien et la révision des équipements moteur du bateau Sessa C 43 dénommé Ufidizem à la société Arie de Boom services.
En revanche, les époux [J] n’ont conclu aucun contrat avec la société [Adresse 7], qui est intervenue en qualité de sous-traitante à la demande de la société Arie de Boom services afin de vérifier l’étanchéité des embases IPS dont elle est spécialiste.
Par conséquent, ils ne peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 5], qui n’était tenue à aucune obligation à leur égard.
En revanche, cette société est intervenue dans le cadre d’un contrat conclu avec la société Arie de Boom services. Or, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel si ce manquement lui a causé un dommage.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1353 de ce même code après l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si la responsabilité de celui qui est chargé de prestations de révision et de réparation n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Sa responsabilité peut cependant être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
Dans le cadre d’un contrat d’entretien, le professionnel est tenu d’assurer la maintenance de la chose qui lui est confiée mais également de la réparer si les opérations de maintenance révèlent la nécessité d’intervenir ou de prévenir une panne.
Par ailleurs, le professionnel est tenu, comme tout contractant, d’une obligation de renseignement et de conseil.
Il s’en déduit que le professionnel doit effectuer l’entretien, la révision et les réparations qui se révèlent nécessaires en conformité avec les données actuelles de la technique en tenant compte de l’éventuelle vétusté de la chose et qu’il doit réaliser des investigations complètes, soigneuses et précises. Il doit par ailleurs renseigner et conseiller le client, ce qui implique de le mettre en garde contre tel risque ou inconvénient, l’inviter à moderniser une installation obsolète, renforcer les mesures de sécurité ou à adopter toute mesure utile en attirant son attention sur la nécessité d’une rénovation ou amélioration qu’il estime indispensable.
Il doit également, lorsque cela est nécessaire, contrôler le fonctionnement de la chose dont il assure l’entretien et procéder, si nécessaire à des essais en poursuivant l’exécution de sa tâche jusqu’à parfait achèvement, lequel se concrétise par une reprise du fonctionnement normal de la chose même si, sauf clause particulière, son intervention ne vaut pas garantie de bon fonctionnement.
Lorsqu’un rapport d’expertise judiciaire est annulé, les éléments qu’il contient peuvent être retenus pour fonder la décision du juge s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, la société Arie de Boom services est intervenue sur le bateau en février 2015, puis en juin 2015 dans le cadre d’une prestation de révision et d’entretien des équipements moteurs.
Les époux [J] lui ont réglé, pour l’ensemble de ces opérations, une somme de 17 867,36 euros.
L’avarie litigieuse s’est produite le 21 juillet 2015, au cours d’une traversée entre le Continent et la Corse, alors que les prestations d’entretien et de révision précitées s’étaient achevées à la fin du mois de juin 2015.
Il résulte tant de l’expertise judiciaire de M. [W] que des expertises privées produites par les parties qui la corroborent sur ce point, que le désordre qui a provoqué de la panne moteur survenue le 21 juillet 2015 au cours de la traversée entre [Localité 3] [Adresse 6] et [Localité 4] trouve son origine dans la tête d’embase de l’IPS bâbord, dont les disques, atteints de corrosion, ont entrainé l’obstruction du filtre du circuit d’huile et une augmentation de la température du moteur à l’origine du déclenchement des alarmes.
L’ensemble des intervenants s’accorde pour exclure l’intervention après la réparation, d’un phénomène extérieur susceptible de l’expliquer puisqu’aucune trace de choc n’a été relevée sur la coque, les carters inférieurs d’IPS ou les hélices et qu’aucune trace de fil de pêche susceptible d’endommager le joint Spi d’étanchéité n’a été relevée entre l’arrière des hélices et le carter.
En conséquence, l’existence d’un désordre affectant la tête de l’embase est avéré, même si tous les experts qui se sont prononcés sur son origine ne s’accordent pas pour attribuer celle-ci à la présence d’eau de mer dans l’embase.
Dès lors qu’elle était en charge de l’entretien et la révision des moteurs et qu’un désordre est survenu à ce niveau après son intervention, la faute de la société Arie de Boom services est présumée, de même que le lien causal entre cette faute et le désordre.
Sa responsabilité ne peut donc être écartée que si elle prouve qu’elle n’a pas commis de faute.
Il résulte des factures produites aux débat que cette société est intervenue en février 2015 sur le bateau afin de procéder à la maintenance et l’entretien des moteurs pour un coût de 7 423,78 euros, puis en juin 2015, plus spécifiquement sur les IPS pour une prestation d’entretien qui a été facturée 1 175,39 euros et enfin, à nouveau au cours du même mois après qu’elle a décelé un problème d’étanchéité ayant nécessité une réparation qui a été facturée 9 268,19 euros.
Au total, les époux [J] ont supporté, pour une prestation qui ne portait pas seulement sur l’entretien mais également sur la révision des moteurs, en ce compris une réparation destinée à remédier à un problème d’étanchéité, un cout total de 17 867,36 euros, soit une somme conséquente.
La société Arie de Boom avait l’obligation dans le cadre de cette mission de s’assurer, par un contrôle soigneux, du fonctionnement normal de l’embase.
Selon l’expert judiciaire, la présence de limaille de fer dans la tête de l’IPS est due à une absence de vidange et de remplacement du filtre. Il le déduit du fait que la tête de l’IPS n’a pas été dégroupée, et en conclut que la tête de l’IPS n’a pas nettoyée et que l’huile polluée n’a pas été remplacée, pas plus que le filtre.
Ces éléments sont corroborés par l’analyse de M. [H], expert maritime, qui considère que la navigation avec une huile qui était déjà polluée a contribué à oxyder les disques d’embrayage et à boucher le tamis filtre.
La société experts et consultants Marine industrie, qui est intervenue pour le compte de la société Helvetia, assureur de la société Arie de Boom services, ne remet pas en cause la présence de limailles de fer dans la tête de l’IPS.
Or, l’avarie, qui trouve son origine dans l’embase bâbord, est survenue le 21 juillet 2015 après que le bateau a navigué tout au plus une trentaine d’heures si on tient compte de sa location avant que les époux [J] appareillent eux-mêmes pour rejoindre la Corse.
La société Arie de Boom services ne peut s’exonérer de sa responsabilité en excipant de son incompétence en matière d’embase IPS puisqu’elle n’a pas refusé la prestation mais seulement décidé de la sous-traiter en partie à une société tierce.
Spécialiste des moteurs, même si elle n’est pas agréée par la société Volvo pour le contrôle des IPS, elle ne pouvait ignorer que la tête de l’IPS devait être contrôlée.
Or, selon la société [Adresse 5], qu’elle ne contredit pas sur ce point et contre laquelle elle n’a formulé aucune demande devant le premier juge, elle a transporté l’embase chez son sous-traitant sans la tête.
Il lui appartenait, afin que la prestation sous-traitée soit complète, de lui remettre également la tête de l’IPS, de solliciter un rapport exhaustif des prestations réalisées et/ou de contrôler elle-même le tamis présent dans la tête de l’IPS, ce d’autant qu’elle avait relevé un défaut d’étanchéité et que l’eau contribue à l’oxydation des disques d’embrayage ainsi qu’à une désagrégation de leur couche superficielle, lesquelles, en les détériorant, sont susceptibles de boucher progressivement le filtre de la tête de l’IPS.
Dès lors qu’elle n’a pas remis la tête de l’IPS à son sous-traitant, elle ne peut utilement soutenir que celui-ci est seul responsable de l’absence de vérification du tamis de filtration qui se trouvait dans celle-ci et qui est resté en sa possession.
Au regard de ces éléments, la société Arie de Boom services ne démontre par aucune pièce probante qu’elle n’a commis aucune faute parce que le désordre était indécelable ou sans lien avec l’entretien et la révision qu’elle a accepté de prendre en charge, même si elle en a délégué une partie à la société [Adresse 7].
En conséquence, il n’est pas utile d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties relative au contrôle des conditions dans lesquelles l’embase a été stockée durant son transport par l’expert et à la présence ou non d’eau de mer dans l’huile moteur après la première traversée, à une malfaçon dans le positionnement du joint d’étanchéité lorsqu’il a été remonté ou à l’intervention sur le bateau de différentes sociétés après l’avarie.
Par ailleurs, il résulte des propres déclarations de la société Arie de Boom services qu’au cours des opérations d’entretien une mise à niveau du système de refroidissement des deux embases a été proposée aux époux [J]. Pour autant, aucun conseil ni mise en garde n’a accompagné cette proposition, qu’ils ont refusée en raison de son coût au regard des sommes déjà engagées.
Il appartenait à la société Arie de Boom services, si cette amélioration, préconisée par le constructeur afin de remédier à des problèmes récurrents de surchauffe du moteur, était indispensable ou à tout le moins fortement conseillée, de ne pas se contenter de leur transmettre le devis mais d’en informer les clients et de les mettre en garde contre les conséquences d’un refus.
Or, elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a satisfait à son obligation de conseil sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que le siège de l’avarie est situé dans la tête de l’embase de l’IPS bâbord, dont la société Arie de Boom services avait été chargée un mois et demi auparavant d’assurer la révision, et que les disques, atteints de corrosion, ont entrainé l’obstruction du filtre du circuit d’huile et une augmentation de la température du moteur qu’une amélioration du système de refroidissement des embases aurait pu prévenir, alors que les époux [J], à qui cette amélioration avait été proposée, n’ont pas été informés de l’importance de cette amélioration ni mis en garde contre le risque de désordre en cas de refus.
Si la faute de la victime peut exonérer le co-contractant de sa responsabilité c’est à la condition qu’elle soit à l’origine des désordres dont elle demande réparation.
En l’espèce, il est reproché aux époux [J], d’une part d’avoir poursuivi leur navigation vers [Localité 4] après le déclenchement des alarmes, d’autre part d’avoir commis une imprudence en reprenant la mer depuis [Localité 4] et jusqu’à [Localité 5] alors que la cause de la panne n’avait pas été élucidée.
En l’espèce, les experts [Q], missionné par la société Helvetia assurances et [O], missionné par la société Marine Moteurs, concluent qu’en poursuivant leur route en dépit du déclanchement de l’alarme moteur, ils ont contribué au maintien d’une température anormalement haute de l’huile, qui a elle-même entrainé une dégradation du système d’étanchéité.
L’expert [W] n’en disconvient pas, qui estime qu’ils ont été imprudents en reprenant la mer pour convoyer le bateau de [Localité 4] jusqu’à [Localité 5] situé de l’autre côté du Cap Corse, même s’il considère que cette imprudence n’a pas eu, selon son expression, de « conséquences fâcheuses sur l’embase ».
Ces éléments sont contredits par les conclusions de l’expert [H] qui est intervenu pour le compte des époux [J], qui considère que leur décision de reprendre la mer est sans lien avec les désordres qui se sont produits avant cette décision.
Il convient de distinguer la décision de poursuivre la navigation vers [Localité 4] en dépit du déclenchement des alarmes moteurs, de celle prise le lendemain de l’arrivée à [Localité 4], de rejoindre [Localité 5] pour consulter une autre entreprise.
S’agissant de la première, il ne peut leur être reproché d’avoir poursuivi leur route après le déclenchement de l’alarme alors qu’ils étaient en pleine mer et qu’ils ne sont pas des professionnels de la navigation et de la mécanique navale. Aucune pièce n’établit qu’ils ont navigué en forçant le moteur alors qu’ils soutiennent avoir été prudents en naviguant à allure réduite et aucune pièce n’établit que de l’eau de mer a été retrouvée dans l’huile moteur après leur arrivée à [Localité 4], la présence d’eau de mer n’ayant été identifiée avec certitude qu’en août 2015.
En revanche, alors qu’ils savaient qu’une alarme moteur s’était déclenchée et qu’ils connaissaient le risque de naviguer dans ces conditions puisqu’ils ont pris soin d’adopter une allure très faible, ils ont décidé après examen du bateau par la société Corsica Marine de reprendre la mer jusqu’à [Localité 5], en faisant le tour du Cap Corse.
Cette décision consacre une imprudence puisqu’ils savaient qu’une alarme moteur s’était déclenchée et que l’embase était défectueuse et qu’ils connaissaient les risques d’une poursuite de leur navigation même à allure réduite.
Leur mécontentement devant l’absence de diagnostic et solution fiable proposé par la société Corsica Marine peut s’entendre, mais il ne saurait légitimer une telle décision puisque si aucun élément matériel ne permet de retenir que l’huile du moteur contenait de l’eau de mer lorsqu’ils sont arrivés à [Localité 4], en revanche, sa présence est certaine au jour où l’expert amiable désigné par son assureur, puis l’expert judiciaire ont examiné l’embase.
En conséquence, contrairement à ce que retiennent M. [W] et M. [H], cette décision a contribué et aggravé le dommage dont ils sollicitent réparation, dans une proportion que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation estime à 50 %.
La société Arie de Boom services sera donc condamnée à réparer les préjudices des époux [J] à hauteur de 50 % de ceux-ci.
S’agissant de la société [Adresse 7], dont la responsabilité délictuelle est recherchée par les époux [J] au titre d’une négligence, elle a été requise par la société Arie de Boom services, qui avait relevé la présence d’une émulsion d’eau dans l’huile, afin de procéder à une remise en état du système d’étanchéité de l’embase.
Elle lui a adressé un devis de remplacement des joints de l’embase, puis un devis complémentaire aux fins d’amélioration du système de refroidissement.
Seuls les travaux de remplacement des joints de l’embase ont été réalisés.
La société [Adresse 7], non contredite sur ce point par la société Arie de Boom services, indique que l’embase a été démontée par cette dernière, qui l’a ensuite transportée dans ses locaux, sans la tête qui comporte la grille tamis.
Après remplacement des joints d’étanchéité en exécution de la mission confiée à son sous-traitant, la société Arie de Boom services a repris possession de l’embase, qu’elle a remontée en la fixant sur la tête qui était demeurée à bord.
Aucun manquement à ses obligations dans le cadre de ce contrat ne peut donc lui être imputé pour n’avoir pas vérifié la tête de l’embase, notamment le tamis qui s’est révélé par la suite obstrué.
S’agissant des joints d’étanchéité qu’elle a remplacés, les avis des experts divergent. La première expertise amiable a conclu que le joint était défectueux, mais ni M. [W] ni les autres experts n’ont confirmé sa défectuosité et la présence d’eau de mer dans l’embase en raison d’un défaut d’étanchéité. En conséquence, l’avis de M. [F], qui résulte d’une expertise privée et n’est corroboré sur ce point par aucune autre pièce, est à lui seul insuffisant pour considérer que cette réparation a été mal faite.
Dans un rapport complémentaire répondant aux derniers dires des parties, déposé le 25 mars 2017, M. [W] explique que si l’analyse de l’huile prélevée le 10 août 2015 montre la présence d’huile, l’embase avait été volontairement démontée en trois parties de sorte que son étanchéité ne pouvait plus être contrôlée. Au regard de cette circonstance, il est exclu de tenir pour démontré que lors de l’arrivée des époux [J] au port de [Localité 4] après le déclenchement des alarmes, l’huile contenait de l’eau de mer, démontrant que les travaux d’étanchéité, dont la société [Adresse 7] avait eu la charge, étaient défectueux.
En conséquence, les époux [J] ne démontrent pas la négligence commise par la société marine moteurs Côte d’Azur à la faveur de l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Arie de Boom services.
C’est donc à raison que le tribunal les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de cette société.
4/ Sur les préjudices
4.1 Moyens des parties
La société Arie de Boom services fait valoir que seule la facture n°21700482 concerne l’IPS bâbord, les autres étant afférentes à l’IPS tribord, de sorte que les frais de réparation de l’embase doivent être limités à ceux figurant dans cette facture ; que les factures justificatives des frais de stationnement concernent, pour certaines, des frais d’intervention sur le bateau et qu’en tout état de cause, en l’absence de sinistre, les époux [J] auraient dû s’acquitter de frais de stationnement, de sorte qu’aucune indemnisation n’est due à ce titre ; que les époux [J] ne sont pas recevables à amplier après leurs premières conclusions leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance puisque cette ampliation ne procède pas de l’écoulement du temps, mais qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas de frais de location d’un autre bateau après l’avarie, que ce soit en 2015, 2016 ou 2017 et qu’ils justifient tout au plus entre le 9 août 2017 et le 9 août 2019 d’environ 2,70 heures de navigation par mois, ce qui représente sur la base d’une location de huit heures à 997 euros, la somme de 8 075,70 euros.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes afférentes aux frais divers au motif que rien ne prouve leur imputabilité au sinistre.
Les époux [J] sollicitent la prise en charge de la totalité des frais qui leur ont été facturés pour la réfection de l’embase et le stationnement du bateau ainsi que des frais divers retenus par l’expert, auquel s’ajoutent des frais que le premier a refusé, à tort, de prendre en considération. Ils soutiennent par ailleurs que le tribunal a sous-estimé leur préjudice de jouissance alors qu’ils démontrent qu’ils utilisaient le bateau fréquemment, tout au long de l’année.
4.2 Réponse de la cour
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie le texte précédent, sont recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il découle de ces dispositions que l’intimé n’est recevable à majorer ses prétentions dans ses conclusions postérieures à celles déposées en application de l’article 909 du code de procédure civile lorsque celles-ci sont relatives à des loyers, arrérages ou aux accessoires échus d’une créance.
En l’espèce, dans leurs premières conclusions du 14 mars 2022, les poux [J] ont sollicité au titre du préjudice de jouissance la somme de 59 820 euros. Dans leurs dernières conclusions, cette demande est majorée pour atteindre 99 700 euros.
Il ne s’agit ni de loyers, ni d’arrérages ni d’accessoires échus d’une créance et en tout état de cause, la demande de réparation d’un préjudice de jouissance est présentée au titre de l’impossibilité de jouir du bateau jusqu’à l’été 2017. Par conséquent, les intimés étaient en mesure de chiffrer leur préjudice lorsqu’ils ont conclu le 14 mars 2022.
Lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions d’appel est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
En conséquence, la demande des époux [J] au titre du préjudice de jouissance n’est recevable qu’à concurrence de 59 820 euros.
En application de l’article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Selon l’article 1150 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
M. [W] a chiffré les travaux de réparation du bateau à la somme de 12 452,56 euros, correspondant à un devis produit par la société Arie de Boom services.
Les époux [J] fondent leur demande à hauteur de 27 541,67 euros sur plusieurs factures de la société Mecabateaux : une facture n° 21700481 du 16 mai 2017, d’un montant de 3 781,02 euros, une facture n° 21700482 du 16 mai 2017 d’un montant de 12 159,12 euros, une facture n° 21700483 du 16 mai 2017 d’un montant de 8 242,93 euros et une facture n° 21700962 du 31 juillet 2017 d’un montant de 3 358,72 euros.
Si ces factures ont fait l’objet d’une discussion contradictoire devant le premier juge et la cour, elles n’ont pas été soumises à l’appréciation de l’expert.
Or, la facture n°21700481 fait référence à « deux IPS », la facture n°21700483 à l’IPS « TB », soit tribord et la facture n°21700962 est relative à la réparation d’un « problème auto pilote ».
La responsabilité de la société Arie de Boom services n’étant engagée qu’à raison du désordre ayant affecté l’IPS bâbord, ces trois factures, que les époux [J] n’ont pas jugé utile de soumettre à l’appréciation de l’expert afin qu’il en apprécie l’imputabilité aux désordres, ne sauraient être prises en considération pour apprécier le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le désordre.
Dès lors qu’ils ont réglé, au titre de la réfection de l’IPS bâbord, une somme de 12 159,12 euros, c’est cette somme qui doit leur être allouée à titre de dommages-intérêts.
S’agissant des frais de stationnement et d’hivernage du navire, les époux [J] réclament une somme de 7 163,47 euros. Ils produisent des factures de frais de stationnement exposés entre le 3 novembre 2015 et le 3 juin 2017 qui s’élèvent, après en avoir exclu toutes les prestations qui y sont étrangères, à 4 750 euros.
Les frais de stationnement durant l’hiver sont sans lien avec le désordre imputable à la société Arie de Boom services puisqu’ils auraient été exposés même si celui-ci ne s’était pas produit.
En conséquence, l’indemnisation de ce préjudice sera limitée aux périodes au cours desquelles le bateau aurait dû pouvoir naviguer, soit entre le 3 avril 2016 et le 3 octobre 2016, puis à compter du 3 avril 2017 et jusqu’au 3 juin 2017, les travaux de réfection ayant été réalisé en mai 2017, et ce sur une base de 250 euros par mois puisque tel est le tarif qui leur a été facturé.
Au total, les dommages-intérêts réparant cette perte seront chiffrés à 2 250 euros (1750 euros + 500 euros).
Les époux [J] ont par ailleurs justifié auprès de l’expert avoir engagé divers frais à hauteur de 3 618,63 euros.
La société Arie de Boom services conteste le lien de causalité entre ces frais et le désordre.
Or, la facture Corsica Marine du 23 juillet 2015 (938,19 euros) et la facture [Localité 6] du 19 août 2015 (1 789,20 euros) sont relatives à des interventions sur le bateau après survenance du sinistre.
Les autres factures concernent des billets d’avion [Localité 5] [Localité 9] le 28 juillet 2015 (132,71 euros), un transport en taxi à l’aéroport de [Localité 5] le 28 juillet 2015 (50 euros), des billets d’avion pour l’enfant du couple le 28 juillet 2015 (195,32 euros), des billets d’avion aller-retour [Localité 10] pour la réunion d’ expertise prévue le 10 août 2015 (259,04 euros), la location d’un véhicule à [Localité 4] le 10 août 2015 (130,01 euros) et des frais de stationnement au port de [Localité 4] entre le 21 juillet et le 23 juillet 2015.
Tous ces frais sont en relation directe avec le sinistre subi par les époux [J] le 21 juillet 2015, qui les a contraints à bouleverser le voyage qu’ils avaient programmé avec leur bateau au cours de l’été 2015. Ils consacrent donc une perte indemnisable par la société Arie de Boom services.
En revanche, les « frais personnels supplémentaires » dont ils demandent l’indemnisation concernent un vol avec la compagnie Air Corsica le 30 mai 2016, un voyage avec la compagnie Corsica ferries entre le 11 juin et le 16 juin 2016, en ce compris des frais de restauration et des frais d’hôtel pour cette même période.
Les époux [J] n’expliquent pas en quoi ces frais sont en relation causale avec le sinistre survenu au cours de l’été 2015.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, il correspond à la privation subie par les époux [J], locataires du bateau, puisque celui-ci est demeuré indisponible pour la navigation entre le 22 juillet 2015 et le mois de mai 2017 inclus.
Le sinistre est survenu quelques heures après leur départ pour un séjour en bateau qui devait durer vingt jours durant l’été 2015. L’évaluation par le premier juge de ce préjudice pour la période considérée à 19 940 euros, qui correspond à vingt jours de location d’un bateau de même catégorie à raison de 997 euros par jour, sera confirmée.
En ce qui concerne l’année 2016 et les six premiers mois de l’année 2017, les époux [J] ne produisent aucune pièce démontrant qu’ils ont été contraints de louer un autre bateau en raison de l’indisponibilité de leur propre bateau. S’agissant d’un bateau sur lequel ils ne résidaient pas, il leur appartient de prouver la fréquence à laquelle ils naviguaient. Or, l’unique pièce qu’ils produisent est un tableau rédigé par leurs soins, qui est insuffisant, à défaut d’être corroboré par d’autres pièces.
En conséquence, l’évaluation par le tribunal du préjudice de jouissance à 10 000 euros au titre de l’année 2016 sera confirmée. Y sera ajoutée une somme de 2 000 euros pour la perte subie entre le 1er janvier 2017 et le 30 mai 2017.
Le préjudice de jouissance subi par les époux [J] sera donc évalué à 31 940 euros.
Le préjudice total subi par les époux [J] est évalué à 49 967,75 euros, que la société Arie de Boom services sera condamnée à indemniser à hauteur de la moitié, soit 24 983,87 euros après de tenir compte de la réduction de leur droit à indemnisation.
5/ Sur la garantie de la société Helvetia assurances
5.1 Moyens des parties
La société Arie de Boom services fait valoir que la cause d’exonération stipulée à l’article 6.3.1 du contrat d’assurance conclu avec la société Helvetia assurances afin de garantir sa responsabilité civile professionnelle n’est applicable qu’aux frais incombant à l’assuré lorsqu’il est tenu de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou de réparer tout ou partie de sa fourniture, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce puisque rien ne démontre qu’elle a mal exécuté les tâches qui lui incombaient et que les demandes des époux [J] ne visent pas à « couvrir un travail mal exécuté ou à remplacer tout ou partie de la fourniture ». Elle ajoute que la deuxième clause d’exclusion de garantie concerne les cas de remboursement de la prestation et des frais engagés par l’assuré à ce titre ainsi que les conséquences de l’inexécution de la prestation, et qu’en l’espèce, il lui est reproché une négligence et non l’inexécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, selon elle, le contrat d’assurance doit recevoir application et son assureur doit être condamné à garantir les condamnations mises à sa charge.
La société Helvetia assurances réplique qu’elle ne doit pas sa garantie puisque le contrat d’assurances n° 2031 l 74, qui assure la responsabilité civile professionnelle de la société Arie de Boom services stipule en son article 6.3.1 une exclusion de garantie en cas de remboursement de l’ensemble de la prestation contractuelle de l’assuré, ainsi que des frais engagés par l’assuré ou par un tiers pour améliorer, adapter cette prestation ou remédier à son défaut ou en cas d’inexécution de la prestation et qu’en l’espèce, les époux [J] recherchent la responsabilité de son assurée pour une inexécution de ses obligations contractuelles.
5.2 Réponse de la cour
En application de l’article L 124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si à la suite du fait dommageable prévue au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par un tiers.
La garantie intervient cependant dans les limites du contrat d’assurances qui fait la loi des parties.
En l’espèce, le contrat d’assurances n° 2031 l 74, conclu entre la société Arie de Boom services et la société Helvetia assurances a pour objet de garantir la responsabilité civile professionnelle de la société Arie de Boom services.
Son article 6.3.1 exclut expressément de la garantie « les frais incombant à l’assuré lorsqu’il est tenu de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou réparer tout ou partie de sa fourniture ou d’en rembourser totalement ou partiellement le prix ». Les dommages immatériels consécutifs sont également exclus du champ de la garantie.
Le contrat exclut également de la garantie les frais engagés par un tiers pour améliorer ou adapter la prestation de l’assuré ou remédier à son défaut ainsi qu’en cas d’inexécution de la prestation.
Si la société Arie de Boom services n’est pas condamnée à rembourser le coût des frais engagés par les époux [J] au titre de la prestation fournie, en revanche, celle-ci est condamnée à raison d’une faute commise dans l’exécution de sa prestation, à réparer tous les dommages que cette faute a causé à ses clients.
Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie a vocation à s’appliquer, ce qui justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Arie de Boom services à l’encontre de la société Helvetia assurances.
6/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sauf s’il estime, notamment pour des raisons d’équité, qu’il n’y a lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
La société Arie de Boom service, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer aux époux [J] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
7/ Sur l’action récursoire de la société Arie de Boom services à l’encontre de la société [Adresse 7]
7.1 Moyens des parties
La société Arie de Boom services fait valoir que ses demandes à l’encontre de la société [Adresse 7] sont recevables même présentées pour la première fois devant la cour en ce qu’elles constituent l’accessoire, la conséquence et le complément des demandes formées en première instance ; que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat qui l’oblige à livrer un travail exempt de tout vice et qu’en l’espèce, la société Marine moteurs Côte d’Azur est seule responsable de la négligence retenue par l’expert, de sorte qu’elle doit être condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La société [Adresse 7] réplique que lors de l’unique accedit tenu en présence des parties à [Localité 7], l’expert a constaté que le joint d’étanchéité était en bon état, de même que tous les autres éléments techniques et qu’il n’existait aucune trace de chauffe ou surchauffe des disques d’embrayage ; que la société Corsica marine n’a constaté aucune eau de mer dans l’embase le 22 juillet 2015 ; que le désordre ne trouve pas son origine dans les travaux qu’elle a réalisés puisque le filtre en aval du système de lubrification est muni d’un by-pass qui, même s’il est colmaté, n’empêche pas la circulation d’huile dans le système de lubrification et qu’elle n’est pas responsable de la négligence retenue par l’expert puisque l’embase a été démontée par la société Arie de Boom services et transportée dans ses ateliers pour remplacement des joints, sans la tête dans laquelle se trouve la grille tamis, qui est demeurée à bord.
Elle précise, s’agissant de la surchauffe qui a déclenché les alarmes, qu’ayant recommandé une amélioration du système de refroidissement préconisé par le constructeur et chiffré les travaux à réaliser, aucune négligence ni manquement à une obligation de conseil ne peut lui être reproché.
7.2 Réponse de la cour
La société [Adresse 7] ne conteste pas la recevabilité des demandes formées à son encontre par la société Arie de Boom services pour la première fois devant la cour.
La partie dont la responsabilité est engagée et qui est condamnée à indemniser la victime d’un dommage, peut exercer une action récursoire contre celui dont la faute ou la négligence est à l’origine des dommages.
Il lui appartient de démontrer le manquement fautif qu’elle lui reproche et son lien avec le dommage qu’elle est condamnée à réparer.
En l’espèce, la société [Adresse 7] a été chargée par la société Arie de Boom services, de procéder à des travaux d’étanchéité dans l’embase IPS bâbord au motif qu’elle avait relevé la présence d’une émulsion d’eau dans l’huile. Elle lui a adressé un devis de remplacement des joints de l’embase, puis un devis complémentaire aux fins d’amélioration du système de refroidissement.
Seuls les travaux de remplacement des joints de l’embase ont été réalisés.
L’expertise amiable, réalisée par M. [F], a conclu que le joint était défectueux, mais ni M. [W] ni les autres experts n’ont confirmé sa défectuosité et la présence d’eau de mer dans l’embase en raison d’un défaut d’étanchéité.
En conséquence, l’avis de M. [F], qui résulte d’une expertise privée et n’est corroboré sur ce point par aucune autre pièce, est à lui seul insuffisant pour considérer que cette réparation a été mal faite.
Dans un rapport complémentaire répondant aux derniers dires des parties, déposé le 25 mars 2017, M. [W] explique que si l’analyse de l’huile prélevée le 10 août 2015 montre la présence d’huile, l’embase ayant été démontée en trois parties, son étanchéité ne pouvait plus être contrôlée.
Aucun élément objectif ne démontre que lors de l’arrivée des époux [J] au port de [Localité 4] après le déclenchement des alarmes, l’huile contenait de l’eau de mer.
Le désordre qui a provoqué de la panne moteur survenue le 21 juillet 2015 au cours de la traversée entre [Localité 11] et [Localité 4] trouve son origine dans la tête d’embase de l’IPS bâbord, dont les disques, atteints de corrosion, ont entrainé l’obstruction du filtre du circuit d’huile et une augmentation de la température du moteur à l’origine du déclenchement des alarmes.
Si la société [Adresse 7] est intervenue pour changer les joints d’étanchéité, aucun élément ne démontre que ce travail a été mal exécuté.
Par ailleurs, la société Marine Moteurs Côte d’Azur, qui n’est pas contredite sur ce point par la société Arie de Boom services, indique que l’embase a été démontée par cette dernière, qui l’a ensuite transportée dans ses locaux, sans la tête.
Or, la grille tamis se trouve dans la tête de l’embase.
C’est la société Arie de Boom services qui, après avoir repris possession de l’embase, l’a remontée en la fixant sur la tête qui était demeurée à bord.
Par conséquent, aucun manquement fautif ne peut être reproché à la société [Adresse 7] dans l’exécution de la prestation de réparation qui lui a été confiée par la société Arie de Boom services, qui concernait uniquement les joints d’étanchéité à l’exclusion de toute autre vérification concernant la tête de l’embase qui était demeurée dans les locaux de son donneur d’ordre, notamment le tamis qui s’est révélé par la suite obstrué.
Le manquement est donc imputable à la société Arie de Boom services, à qui il appartenait, dès lors qu’elle avait relevé un défaut d’étanchéité et que l’eau contribue à l’oxydation des disques d’embrayage susceptible de boucher progressivement le filtre de la tête de l’IPS, de procéder à une vérification complémentaire avant de remonter l’embase.
La société Arie de Boom services sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société [Adresse 7] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Marine Moteurs Côte d’Azur.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevables les appels incidents des sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances ;
Déclare la demande de dommages-intérêts des époux [J] au titre du préjudice de jouissance recevable dans la limite de 59 820 euros ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 août 2021 en ce qu’il a débouté les époux [J] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société [Adresse 7], débouté la société Arie de Boom services de ses demandes à l’encontre de la société Helvetia assurances, condamné la société Arie de Boom services à payer aux époux [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés Arie de Boom services, [Adresse 7] et Helvetia assurances de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Arie de Boom services aux dépens ;
Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Annule le rapport d’expertise déposé par M. [W], expert judiciaire, le 24 février 2017 ;
Dit que la société Arie de Boom services est responsable des dommages causés à M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] ;
Dit que M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] ont commis une faute réduisant leur droit à indemnisation de 50 % ;
Condamne la SAS Arie de Boom services à payer à M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J], ensemble, une somme de 24 983,87 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS Arie de Boom services aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Helvetia assurances ;
Déboute la SAS Arie de Boom services de sa demande afin que la SA [Adresse 7] soit condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Marine Moteurs Côte d’Azur.
La greffière, La présidente.
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