Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 26 mars 2026, n° 22/09868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 juin 2022, N° F21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/
MAB/FP-D
Rôle N° RG 22/09868 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW4E
,
[U], [A]
C/
S.E.L.A.R.L., [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/26
à :
— Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
— Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 07 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00026.
APPELANTE
Madame, [U], [A], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L., [1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [V], [A] a été engagée par la société, [1] en qualité de secrétaire technique option santé, à compter du 1er juillet 2015, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires, dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 20 janvier 2021, Mme, [A] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par avis du médecin du travail du 31 janvier 2022, Mme, [A] a été déclarée inapte, avec la précision que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée du 21 février 2022, Mme, [A] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nice :
— n’a pas ordonné la résiliation judiciaire,
— a condamné la société, [1] à payer à Mme, [A] les sommes suivantes :
. 741,52 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la mise en place d’une mutuelle
. 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’obligation de formation,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Mme, [A] du surplus de ses demandes,
— a débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle,
— a condamné la société, [1] aux entiers dépens.
Le 8 juillet 2022, Mme, [A] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer Mme, [A] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du 7 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Nice :
1/ en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et abusif,
2/ en ce qu’il a débouté Mme, [A] de ses demandes suivantes :
o Heures supplémentaires : 8714,21 euros bruts,
o Congés payés y afférents : 871,42 euros bruts,
o Contrepartie obligatoire en repos : 191,87 euros bruts,
o Indemnité compensatrice de préavis : 4310,82 euros bruts,
o Congés payés afférents : 431,08 euros bruts,
o Indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros nets,
o Dommages et intérêts pour rupture abusive : 15 000 euros nets,
o Indemnité pour travail dissimulé : 12 932,46 euros,
o Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros,
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros,
3/ en ce qu’il a limité la condamnation de la société, [1] aux sommes de :
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 1 000 euros,
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en place d’une mutuelle : 741,52 euros,
4/ en ce qu’il n’a pas condamné la société, [1] à remettre les bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
5/ en ce qu’il n’a pas condamné la société, [1] au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
Ce faisant :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme, [A] aux torts de la société, [1] produisant les effets d’un licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et abusif,
— condamner la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
o Heures supplémentaires : 8714,21 euros bruts,
o Congés payés y afférents : 871,42 euros bruts,
o Contrepartie obligatoire en repos : 191,87 euros bruts,
o Indemnité compensatrice de préavis : 4310,82 euros bruts,
o Congés payés afférents : 431,08 euros bruts,
o Indemnité de licenciement : 2 155,41 euros nets,
o Indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros nets,
o Dommages et intérêts pour rupture abusive : 15 000 euros nets,
o Indemnité pour travail dissimulé : 12 932,46 euros,
o Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros,
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros,
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 5 000 euros,
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en place d’une mutuelle : 2 000 euros,
— condamner la société, [1] à remettre à Mme, [A] les bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner la société, [1] au paiement des intérêts légaux avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société, [1] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que l’employeur a commis divers manquements au titre de l’exécution du contrat de travail, notamment en ne lui payant que tardivement le complément de salaire, en ne la rémunérant pas les heures supplémentaires accomplies, en lui faisant subir un harcèlement moral. Elle précise qu’elle devait effectuer des tâches d’assistante dentaire alors qu’elle a été recrutée sur un poste de secrétaire technique, ce qui lui a généré un stress important, alors qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation à cet emploi. Elle sollicite réparation de ses divers préjudices ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec les effets d’un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, l’intimée demande à la cour de :
1. déclarer la société, [1] recevable en ses conclusions et bien fondée en ses demandes et son appel incident,
Y faisant droit ;
2. déclarer Mme, [A] mal fondée en son appel,
En conséquence,
3. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 7 juin 2022, notifié le 10 juin 2022 en ce qu’il :
— n’a pas ordonné la résiliation judiciaire,
— a débouté Mme, [A] du surplus de ses demandes,
4. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 7 juin 2022, notifié le 10 juin 2022 en ce qu’il :
— a condamné la société, [1] à payer à Mme, [A] les sommes suivantes :
. 741,52 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la mise en place d’une mutuelle
. 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’obligation de formation,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société, [1] aux entiers dépens,
5. juger les diverses demandes infondées,
6. juger ne pas y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la société, [1] n’ayant aucunement manqué à ses obligations,
7. juger que Mme, [A] ne justifie ni de ses prétentions, ni des préjudices qu’elle estime avoir subis, la rendant infondée quant au quantum de ses demandes,
En conséquence,
8. débouter Mme, [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment concernant la demande de complément de salaire prévoyance qui lui a été versée,
9. à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation sur infirmation, réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions compte tenu de l’absence de justification des préjudices prétendument subis et débouter quoi qu’il en soit Mme, [A] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement qu’elle a déjà touchée et de l’indemnité compensatrice de préavis,
10. condamner Mme, [A] à payer à la société, [1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
11. condamner Mme, [A] aux entiers dépens.
L’intimée estime en réplique, manquement par manquement, qu’ils ne sont pas établis. Elle conteste tout harcèlement moral et tout manquement à l’obligation de sécurité, indique que les heures supplémentaires ont donné droit à des récupérations sous forme de RTT et soutient que Mme, [A] n’a exercé que des fonctions de secrétaire technique, conformément à son contrat de travail. Elle s’oppose dès lors à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Mme, [A] critique le jugement entrepris qui l’a débouté de cette demande, au motif qu’elle n’apportait pas d’éléments suffisamment précis démontrant la réalité des heures exécutées. Elle soutient qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle, qu’elle évalue à 5 heures supplémentaires par semaine. Elle sollicite en conséquence le versement de la somme de 8 714,21 euros correspondant à 545 heures supplémentaires pour la période allant du 1er février 2018 à juin 2020.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— une attestation de M., [S], [M] du 27 janvier 2021 : 'j’atteste que dans le cadre de ma fonction de gardien d’immeuble du, [Adresse 3], je suis témoin du fait que Mme, [A] sortait du cabinet de M., [F] vers 19h30, voire plus tard parfois ainsi que les samedis en fin d’après-midi. Je peux attester que Mme, [A] travaillait lors du premier confinement de mars à mai 2020. Il m’est arrivé de la croiser à plusieurs reprises me confirmant qu’elle effectuait des tâches administratives puisque le cabinet était fermé au public. Elle m’a souvent fait part de sa lassitude face à la charge de travail qui lui était demandée',
— la fiche des pages jaunes du Dr, [G], [F] mentionnant les horaires d’ouverture du cabinet les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 19h,
— un justificatif de déplacement professionnel du 31 mars 2020.
La société, [1] rétorque que la salariée ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées, n’apportant aucun élément ou commencement de preuve.
Or, en indiquant le nombre d’heures supplémentaires qu’elle soutient avoir réalisé chaque semaine, la salariée apporte des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
En réponse, la société, [1] soutient que lorsque Mme, [A] a effectué des heures supplémentaires, celles-ci ont toujours été récupérées dès le lendemain ou dans la semaine en jours de RTT. La salariée déclarait d’ailleurs au comptable chaque mois ses congés, ses RTT, les samedis travaillés… a titre subsidiaire, les calculs de la salariée sont erronés, en ce qu’elle a omis de retirer de ses décomptes les jours de repos dont elle bénéficiait annuellement, ainsi que la période du confinement durant laquelle elle n’a pas pu travailler.
Elle produit, au soutien de son argumentaire :
— des mails et courriers adressés mensuellement par Mme, [A] au cabinet comptable de la société, [1] de janvier 2018 à juin 2020, par lesquels elle communique le décompte des samedis travaillés ainsi que des RTT et congés pris,
— les bulletins de salaire des mois de mars à mai 2020, mentionnant l’activité partielle mise en place.
La cour constate que la salariée déclarait elle-même chaque mois au cabinet comptable les éléments à prendre en considération pour l’établissement de sa paie. Or, contrairement à ce que soutient la salariée, elle bénéficiait régulièrement de jours de récupération, sous forme de RTT, comme en attestent ces propres déclarations et les bulletins de salaire édités sur cette base. Ainsi Mme, [A] a posé 13 jours de RTT durant l’année 2018 et 15 jours de RTT durant l’année 2019.
La cour en conclut que Mme, [A] a effectivement accompli des heures supplémentaires, qui ont toutefois été compensées sous forme de jours de RTT qu’elle a pu prendre, selon ses propres déclarations. Il s’ensuit que la salariée a été régulièrement remplie de ses droits, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [A] de sa demande.
2- Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte de l’article L 3121-30 du code du travail que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
L’article L 3121-28 du même code rajoute que la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.
En cas de contestation, il revient à l’employeur de justifier qu’il a accompli les diligences qui lui incombent légalement en matière de droit au repos du salarié.
Mme, [A] soutient qu’elle a effectué 235 heures supplémentaires en 2018 et 2019, qu’elle a ainsi dépassé le contingent légal de 220 heures annuelles. Elle sollicite en conséquence le versement de la somme 191,87 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Or, le calcul proposé par la salariée, qui se limite à multiplier 5 heures supplémentaires hebdomadaires par 47 semaines (soit 52 semaines avec déduction des 5 semaines de congés payés) ne tient pas compte des RTT qu’elle a pu poser. Si on déduit les jours de repos dont elle a bénéficié, le nombre d’heures supplémentaires s’avère inférieur au contingent annuel, de sorte que c’est à bon droit que le jugement querellé a débouté Mme, [A] de cette demande.
3- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées, l’élément matériel, tout comme l’élément intentionnel, de la dissimulation d’emploi ne sont caractérisés.
Mme, [A] sera en conséquence déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
4- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, Mme, [A] invoque des agissements répétés de la part de son employeur, qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits, sa dignité et son avenir professionnel.
Elle présente les éléments de faits suivants :
— elle a exercé des tâches d’un assistant dentaire, alors qu’elle a été embauchée en qualité de secrétaire technique option santé, ce qui lui a occasionné un stress important,
— elle a dû travailler durant le confinement, alors que la société, [1] l’avait faussement déclarée en activité partielle,
— la dégradation de ses conditions de travail a eu une incidence sur son état de santé, avec un arrêt de travail à compter du 9 juillet 2020.
Elle verse les pièces suivantes à hauteur d’appel :
— une attestation de Mme, [X], [K] du 26 octobre 2021 : 'que ma fille a suivi un traitement orthodontique au cabinet du Dr, [F], [G] début 2019. Le bilan orthodontique (panoramique dentaire et radio de profil) de départ a été effectué par son assistante Mme, [A], [V] dans le local de radio. Je l’ai vu assister le Dr, [F] au fauteuil lors du collage de l’appareil dentaire de ma fille et ranger les instruments dans les tiroirs ainsi que de nettoyer après chaque patient sur les 3 fauteuils du cabinet. J’ai aussi eu à faire à elle lors des prises de rendez-vous, du paiement des semestres, des factures ainsi que du passage de la carte vitale de ma fille',
— une attestation de Mme, [L], [H] du 29 octobre 2021 : 'avoir suivi un traitement orthodontique avec le Dr, [F], [G] du 20/02/2018 au 20/02/2020. Je confirme avoir eu affaire à chaque rendez-vous à Mme, [A], [V] en qualité de secrétaire médicale mais également en qualité d’assistante dentaire. En effet, Mme, [A] a effectué mon bilan radiologique avec le panoramique dentaire et la radio de profil dans une pièce prévue à cet effet. Elle mettait en place et débarrassait le matériel dont avait besoin le Dr, [F]. Elle assurait également la désinfection des plans de travail. Elle assurait pleinement son activité de secrétaire médicale en assurant les tâches administratives. J’avais à faire à elle pour les rendez-vous, la gestion de mon dossier administratif ainsi que les paiements règlements et factures). Ces différentes missions menées en même temps m’ont permis de constater qu’elle avait une charge de travail importante à gérer. Mme, [A] a toujours été très professionnelle dans son travail. Elle savait faire preuve de disponibilité, qualité d’écoute et bienveillance vis à vis de moi et de l’ensemble des patients qui se présentaient',
— une attestation de Mme, [Q], [D] du 2 décembre 2021 : 'avoir fait un traitement orthodontique chez le Dr, [F], [G] de mars 2019 à septembre 2020. Etant moi-même assistante dentaire, je peux vous confirmer que Mme, [A], [Y] effectuait toutes les tâches afférentes à ce travail. Pour ma part c’est elle qui m’a fait le bilan radiologique, à savoir la radio panoramique ainsi que la radio de profil. Lors de la mise en place de l’appareil en bouche, Mme, [A] avait préparé en amont le plateau de collage ainsi que les instruments prévus à cet effet. Lorsque
le Dr, [F] m’a fait les photos au fauteuil, Mme, [A] l’assistait. Je l’ai toujours vu débarrasser et désinfecter le fauteuil et les différents plans de travail pour les patients qui suivaient. Et c’est aussi elle qui répondait au téléphone, gérait les rendez-vous, le passage de la carte vitale ainsi que les encaissements et les factures. Je ne l’ai jamais vu inactive tellement le flux de patients était importante dans ce cabinet où il y a trois salles de soins occupées en permanence',
— les bulletins de paie sur lesquels apparaissent l’intitulé du poste d’assistant dentaire ainsi que le versement d’une prime réservée conventionnellement aux assistants et aides dentaires,
— le courrier adressé par son conseil à l’employeur le 20 juillet 2020,
— l’attestation déjà évoquée délivrée par M., [S], [M],
— le justificatif de déplacement professionnel,
— des arrêts de travail de prolongation des 16 juillet 2020 et 10 septembre 2020,
— des ordonnances médicales du Dr, [Z], [T], psychiatre, délivrées entre juillet 2020 et novembre 2021.
La société, [1] rétorque que Mme, [A] n’a jamais exercé les fonctions d’assistante dentaire, qui supposent une qualification et l’obtention d’un diplôme spécifique, mais qu’elle exerçait les seules fonctions de secrétaire technique option santé. Si les bulletins de salaire font mention de ce poste, ce n’est qu’en raison d’une erreur du nouveau comptable de la société, alors que les bulletins de salaire antérieurs mentionnaient l’emploi de Mme, [A] en qualité de secrétaire technique option santé.
La société, [1] produit :
— les bulletins de salaire antérieurs à janvier 2017, mentionnant le poste de secrétaire technique option santé,
— une attestation délivrée par M., [W], [E], du cabinet d’expert-comptable, du 4 octobre 2021 : 'en qualité d’expert-comptable, mon cabinet est en charge d’établir les bulletins de salaire de la société, [1], dont Mr, [F], [G] est le gérant. Depuis janvier 2017, mon collaborateur a indiqué à tort 'assistante dentaire’ sur le bulletin de salaire de Mme, [A], au lieu de 'Secrétaire technique option
santé'. J’atteste également que Mr, [F], [G] ne m’a jamais signalé que Mme, [A] occupait le poste d’assistante dentaire, ni qu’elle exerçait les fonctions relatives à ce poste',
— une attestation de Mme, [B], [I] du 5 octobre 2021 : 'actuellement en traitement depuis le 11 décembre 2019 au cabinet d’orthodontie du Dr, [G], [F] à, [Localité 1], j’ai toujours vu Mme, [A] au secrétariat pour l’accueil des patients et la prise en charge de rendez-vous. Je ne l’ai jamais vue assister le Dr, [F] au fauteuil ni réaliser un quelconque acte de nature médicale',
— une attestation de M., [O], [N] du 2 octobre 2021 : 'mes enfants sont patients du cabinet du Dr, [F] depuis décembre 2016 pour la plus grande de mes filles. A chaque passage au cabinet d’orthodontie j’ai pu constater une belle harmonie de travail. L’agent d’accueil, secrétaire du Dr, [F] a toujours été souriante et charmante lors de notre accueil et lors de prise de RDV mais je certifie que je ne l’ai jamais vu exercer des tâches d’assistante dentaire (travail à 4 mains ou stérilisation ou radios) au fauteuil',
— une attestation de M., [R], [J] du 11 octobre 2021 : 'j’atteste que je connaissais Mme, [A] au moment de son précédent emploi, chez le Dr, [C], qui était mon client, où elle exerçait la fonction de secrétaire médicale (accueil). Puis, je l’ai retrouvée chez le Dr, [F] au moment du traitement de ma fille, où elle occupait toujours le poste de secrétaire médicale à l’accueil',
— une attestation de M., [P], [VC] du 21 février 2022 : 'j’adorais discuter avant et après ma consultation avec la secrétaire ,([V]), qui par ailleurs était sympathique. Elle n’assistait pas le Docteur. Il était pleinement autonome. La secrétaire gérait les RDV, téléphone et les encaissements'.
La société, [1] remet par ailleurs en cause les attestations produites par la salariée, les patientes étant désormais suivies par le Dr, [LS], ex-compagne du Dr, [F] et Mme, [Q], [D] étant l’assistante dentaire de cette dernière. Mme, [A] remet également en question les attestations produites par son ancien employeur, en ce que M., [J] et M., [N] exercent des fonctions de chirurgien-dentiste et prothésiste dentaire et sont membres du même groupe d’étude que le Dr, [F], tandis que Mme, [I] est l’épouse d’un médecin appartenant au même groupe.
S’agissant par ailleurs de la période de confinement, la société, [1] assure que le cabinet a totalement cessé son activité entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, lors du déconfinement. Elle rappelle que Mme, [A] a été placée en activité partielle et produit le SMS adressé à la patientèle du cabinet le 16 mars 2020, pour l’informer de la fermeture du cabinet en raison du confinement, ainsi que la demande d’aide financière exceptionnelle Covid-19 du 7 avril 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la matérialité des éléments de fait présentés par la salariée, hormis la dégradation de son état de santé, n’est pas établie. S’agissant de la période durant laquelle Mme, [A] a été placée en activité partielle, la seule attestation du gardien d’immeuble, peu précise et non circonstanciée, ne peut établir avec certitude que Mme, [A] a poursuivi son activité professionnelle durant cette période, alors même que le cabinet était fermé au public. La délivrance d’une attestation de déplacement professionnel par la société, [1] est également insuffisante à démontrer que Mme, [A] a été amenée à effectuer sa prestation de travail, cette attestation étant alors nécessaire pour un quelconque déplacement, y compris pour récupérer des affaires dans son bureau.
S’agissant des fonctions assignées à l’intéressée, qui seraient plus importantes que celles qu’elle aurait dû exercer, la cour constate que les attestations délivrées de part et d’autre s’opposent et sont remises en cause en leur sincérité par chacune des parties, en raison des liens les unissant à leurs auteurs. La cour n’est donc pas en mesure de conclure que Mme, [A] effectuait de manière permanente des fonctions d’une classification supérieure. La cour observe d’ailleurs que Mme, [A] ne sollicite nullement une revalorisation de sa classification.
L’ensemble des éléments ainsi produits ne laissent donc pas supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient à l’employeur de répondre. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [A] de sa demande au titre du harcèlement moral.
5- Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article 1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur en matière de harcèlement moral, il dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’obligation de prévention des risques professionnels, telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En outre, des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l’absence d’éléments constitutifs d’un harcèlement moral.
Mme, [A] reproche à la société, [1] d’une part de ne pas avoir réagi alors qu’elle l’aurait alerté à plusieurs reprises sur le caractère anormal de sa situation et du stress qu’elle subissait et d’autre part de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un suivi par la médecine du travail. Elle sollicite, en réparation de son préjudice, la somme de 5 000 euros.
La société, [1] rétorque n’avoir jamais été alerté par sa salariée sur une éventuelle dégradation de ses conditions de travail, engendrant un impact sur son état de santé, et souligne que la médecine du travail ou l’inspection du travail n’ont pas plus été saisies. Sur le stress subi et la surcharge de travail de Mme, [A], l’employeur fait valoir que les historiques de connexion internet de son poste informatique démontrent qu’elle se rendait, sur son temps de travail, sur des sites de divertissement et d’achats en ligne.
Il ressort des pièces produites par la salariée que la seule alerte adressée à l’employeur, sur ses griefs, correspond au courrier adressé par son conseil le 20 juillet 2020, alors qu’elle se trouvait déjà en arrêt de travail. Il ne peut dès lors être reproché à la société, [1] de ne pas avoir réagi à son alerte, afin de prévenir la dégradation de son état de santé, étant rappelé que la cour a par ailleurs retenu que les autres éléments de fait n’étaient pas caractérisés.
La société, [1] n’apporte en revanche aucun élément justificatif sur le suivi de Mme, [A] par la médecine du travail. Or, il appartient à l’employeur de démontrer que son salarié a effectivement bénéficié des visites d’information auprès de la médecine du travail.
L’arrêt de travail postérieur ainsi que l’avis d’inaptitude définitive finalement rendu mettent en exergue la nécessité, au cours de la relation contractuelle, de faire bénéficier à Mme, [A] d’une visite d’information et de prévention, pour apprécier l’aptitude de la salariée à exercer ses fonctions. Mme, [A] a dès lors subi un préjudice à la préservation de son état de santé qui sera évalué à la somme de 500 euros, par infirmation du jugement querellé.
6- Sur la demande au titre de la formation
Mme, [A] fait valoir qu’elle a été contrainte d’exercer les attributions d’un assistant dentaire, sans bénéficier de la qualification requise, ni même d’une formation adaptée à l’exercice et à l’évolution d’un tel poste de travail. Elle sollicite la réévaluation de son préjudice à 5 000 euros.
La société, [1] rétorque que Mme, [A] n’a jamais exercé les fonctions d’assistante dentaire, qu’elle n’avait donc pas à bénéficier d’une formation à ce titre.
La cour ayant retenu que Mme, [A] ne démontrait pas avoir exercé ces fonctions, elle en conclut que la société, [1] n’a pas manqué à son obligation de formation à ces fonctions à son égard.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de Mme, [A] à ce titre.
7- Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de mutuelle
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme, [A] reproche à la société, [1] de n’avoir jamais mis en place de mutuelle d’entreprise, malgré les prescriptions de l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, et avoir subi un préjudice qu’elle évalue à 2 000 euros. Elle sollicite dès lors l’infirmation du jugement déféré qui a limité son indemnisation à la somme de 741,52 euros.
La société, [1] répond qu’il a respecté ses obligations, en sollicitant un organisme qui lui a adressé un devis le 30 mai 2016. Toutefois, Mme, [A] n’aurait pas souhaité en bénéficier, préférant conserver sa propre mutuelle. Il en est de même en 2019, lorsqu’elle s’est renseignée sur la mise en place d’une mutuelle en 2019. La société, [1] ajoute, en tout état de cause, que Mme, [A] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice.
La société, [1] produit les pièces suivantes :
— un mail adressé par la société, [1] à l’organisme de mutuelle, [2] du 30 mai 2016 : 'Je fais suite à votre appel téléphonique concernant le devis pour une mutuelle pour mon employée Mme, [A], qui occupe le poste de secrétaire technique option santé donc non cadre. La mutuelle serait uniquement pour elle, son enfant étant sur la mutuelle de son papa. Dans l’attente d’une proposition de votre part, (…)',
— un mail de réponse de, [2] du même jour : 'Vous trouverez dans le document ci-joint les différentes formules proposées avec les cotisations mensuelles correspondantes. En tant qu’employeur, votre part de couverture minimum obligatoire est de 60% (…)',
— un mail du groupe, [3] adressé le 26 août 2019 à Mme, [A], lui adressant une estimation des remboursements mutuelle sur les frais de santé.
Ce faisant, la société, [1] démontre s’être renseignée pour la souscription d’une mutuelle au bénéfice de sa salariée, elle ne justifie pas en revanche le lui avoir proposé et avoir essuyé un refus.
Toutefois, Mme, [A] n’apporte aucun élément justifiant de l’existence même d’un préjudice lié à l’absence de mutuelle mise en place par son employeur, que ce soit en termes de paiement de cotisations ou de remboursement de frais, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’évaluer un éventuel préjudice de la salariée. Elle sera dès lors déboutée de sa demande, par infirmation du jugement querellé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Licenciée pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 février 2022, Mme, [A] a antérieurement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 20 janvier 2021.
Or, en droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme, [A] invoque les manquements suivants :
— le non-paiement des heures supplémentaires accomplies,
— le non-versement des sommes dues au titre du complément de salaire, avec une régularisation une année plus tard,
— le harcèlement moral,
— l’assignation à des fonctions d’assistante dentaire,
— le non-respect de l’activité partielle,
— l’absence de suivi médical auprès de la médecine du travail,
— l’absence de mutuelle obligatoire,
— l’absence de formation adéquate à son poste de travail.
Elle sollicite dès lors la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, la cour n’a pas retenu les manquements liés à une situation de harcèlement moral, au non-paiement des heures supplémentaires effectuées, le fait que des fonctions différentes de celles pour lesquelles la salariée a été recrutée lui auraient été confiées, le non-respect de la mise en activité partielle et l’absence de formation aux fonctions d’assistant dentaire.
La cour a en revanche retenu que la société, [1] avait commis des manquements relatifs à l’absence de suivi médical de la salariée auprès de la médecine du travail et à l’absence de mutuelle d’entreprise aux frais de l’employeur.
S’agissant enfin du retard dans le versement du complément de salaire durant l’arrêt maladie de la salariée, la société, [1] explique qu’elle a bénéficié d’un complément de salaire, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie dès juillet 2020 et que le complément, [4] a finalement été versé à la salariée lors du solde de tout compte.
Il ressort effectivement des bulletins de paie non contestés que le complément de salaire a été régulièrement versé par la société, [1] à Mme, [A] dès le mois de juillet 2020, tandis que le complément, [4] a été versé en régularisation en décembre 2021 et janvier 2022.
Or, Mme, [A] ne démontre pas en quoi l’absence de suivi médical et l’absence de mutuelle d’entreprise auraient empêché la poursuite du contrat de travail, tandis que le non-versement du complément, [4] a entre-temps été régularisé. Il s’ensuit que les manquements constatés ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [A] de cette demande et de ses prétentions au titre des indemnités de rupture.
Sur les autres demandes
1- Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
Au regard de la confirmation du jugement entrepris, qui a débouté Mme, [A] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société, [1] de remettre à Mme, [A] les documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société, [1] à payer à Mme, [A] les sommes suivantes :
. 741,52 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la mise en place d’une mutuelle,
. 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’obligation de formation,
— débouté Mme, [A] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [A] la somme de 500 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Déboute Mme, [A] de ses demandes au titre de l’obligation de mise en place d’une mutuelle et au titre de l’obligation de formation,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
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