Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 22/10033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI COTTAGE c/ S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, SARL ATORI, Compagnie d'assurance EQUITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
ac
N° 2026/ 13
Rôle N° RG 22/10033 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXQB
SCI COTTAGE
C/
[Z] [H]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Compagnie d’assurance EQUITE (SIÈGE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Me Daniel RIGHI
SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de TOULON en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00443.
APPELANTE
SCI COTTAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Daniel RIGHI,avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance EQUITE, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Cottage est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à la Seyne sur Mer, soumis aux statuts de la copropriété.
Soutenant que son appartement a subi deux sinistres, le premier en août 2014 par suite d’un incendie provenant de l’appartement situé au-dessus appartenant à Mme [H] et le second en mai 2015 par suite d’un dégât des eaux, la Sci Cottage va obtenir par ordonnance de référé du 3 février 2017 la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 11 septembre 2017.
Par jugement du 28 avril 2022 le tribunal judiciaire de Toulon a statué en ces termes':
— Prononce la mise hors de cause de la compagnie Assu 2000';
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société l’Équité,
— Déboute la Sci Cottage de l’ensemble de ses demandes, dirigées à l’encontre de Madame [H], de la société l’Équité et de la Banque Postale Assurances Iard,
— Déboute Madame [Z] [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens';
— Déboute la Société l’Équité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Déboute la Banque Postale Assurances Iard de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Laisse à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés';
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
Le tribunal a considéré en substance':
— que la société Assu 2000 en sa qualité de courtier en assurances ne doit aucune garantie et que la société l’Equité est la compagnie d’assurance de Mme [H]';
— que la Sci Cottage qui a subi des dégradations dans son appartement provenant de l’appartement de Mme [H] situé au-dessus est recevable dans son action dirigée à l’encontre de cette propriétaire et de ses assureurs, hors la présence des assureurs de la Sci Cottage,
— que sur le premier sinistre du 5 août 2014 il n’est pas établi que les conditions d’utilisation du sèche-linge de Mme [H] soient à l’origine du court-circuit évoqué par l’expert, même si l’appareil a été acquis à un prix peu onéreux';
— que sur le second sinistre du 12 mai 2015 lié à un dégât des eaux, il résulte du rapport d’expertise que la canalisation concernée a manifestement été dégradée par l’effet des flammes et de la chaleur dégagée lors de l’incendie d’août 2014, qu’il s’agit d’une canalisation située en partie commune, que Mme [H] ne peut être considérée comme gardienne de la canalisation,
Par acte du 12 juillet 2022 la Sci Cottage a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 la Sci Cottage demande à la cour de':
REFORMER les chefs du jugement tels que visés dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau
JUGER Madame [Z] [H] responsable des dommages causés par les sinistres incendie et dégât des eaux respectivement survenus dans son appartement ,
En conséquence
CONDAMNER solidairement, Madame [H], la Compagnie l’Equité, Assu 2000 et la Banque Postale, à verser à la Sci Cottage la somme de 28 652 € en réparation de son préjudice matériel indexée à l’indice BT 01 au jour de l’exécution des travaux
Subsidiairement':
Si par impossible la Cour estimait ne pas pouvoir retenir la responsabilité de Madame [H] dans la survenance du sinistre dégât des eaux du 12 mai 2015';
CONDAMNER solidairement Madame [H], les Compagnies d’assurances l’Equité, Assu 2000 et la Banque Postale à verser à la Sci Cottage, la somme de 21'652 € en réparation de son préjudice matériel, consécutif au seul sinistre du 5 août 2014 indexée à l’indice BT 01 au jour de l’exécution des travaux.
En toutes hypothèses,
DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes, appels incidents, fins et conclusions
DÉCLARER recevable la demande de la Sci Cottage tendant au remboursement de sa quote-part de charges afférentes aux travaux de réfection de la toiture consécutifs au sinistre comme complément de ses demandes indemnitaires de ses demandes de première instance';
DÉBOUTER la Société l’Equité de ce chef
CONDAMNER solidairement Madame [H], les compagnies d’assurances l’Equité, Assu 2000 et la Banque Postale au paiement du remboursement de sa quote-part de charges afférentes aux travaux de réfection de la toiture consécutifs au sinistre.
LES CONDAMNER sous la même solidarité, au paiement de la somme de 75'000 € en réparation de son préjudice locatif, sauf à parfaire.
DÉBOUTER la Banque Postale de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise.
Elle soutient':
— sur le sinistre du 5 août 2014 que l’expert judiciaire a pu déterminer que le départ de feu avait pour origine l’utilisation d’un sèche-linge installé dans la pièce d’eau de l’appartement de Madame [H]';
— que le procès-verbal du 6 mars 2015 établi par Maître [V] [K], huissier de justice, consigne les déclarations suivantes : « Dans la pièce totalement calcinée sur la gauche de l’entrée, dans laquelle l’incendie s’est déclaré (par un sèche-linge présent dans la salle de bains selon les précisions de Monsieur et Madame [H]), nous constatons que la toiture avec poutres en bois est apparente et les poutres calcinées »';
— que le sèche linge était de qualité médiocre au regard de son prix et que son installation sur le lave-linge ne respectait pas les recommandations de sécurité pour l’évacuation de l’humidité';
— que l’expert a ainsi conclu que le départ de l’incendie était vraisemblablement dû à un défaut du sèche-linge peu onéreux, installé dans une pièce sans ouverture, l’excès d’humidité a probablement entraîné un court-circuit à l’origine de l’incendie,
— que la négligence ou l’imprudence de Madame [H] ont concouru non seulement à la production du sinistre, mais encore à son aggravation';
— que cet incendie a endommagé une canalisation d’alimentation en eau de l’appartement de Madame [H]';
— que lors de la réouverture du compteur, un dégât des eaux s’est produit le 12 mai 2015, qui a fortement endommagé l’appartement de la Sci Cottage.
— que l’expert a retenu que ce sinistre est directement la conséquence du sinistre incendie de sorte qu’il appartiendra à Madame [H] d’en assumer les conséquences ,
— que sur l’indemnisation, l’expert retient que l’ensemble des désordres provoqués par les deux sinistres, affecte « la totalité de l’appartement » de la Sci Cottage et « le rend inhabitable »';
— que la Sci Cottage a subi un préjudice locatif entre le 5 août 2014 et le 5 août 2022
— qu’elle formule une demande de remboursement de sa quote-part de charges afférentes aux travaux de réfection de la toiture consécutifs au sinistre, qui n’est pas une demande nouvelle pour avoir été présentée en première instance';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 [Z] [H] demande à la cour de':
Constater que la canalisation défectueuse à l’origine du dégât des eaux survenu le 12 Mai 2015 est une partie commune.
Constater que Madame [H] n’a commis aucune faute à l’origine de ce dégât des eaux susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence débouter la Sci Cottage de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées.
Confirmer le jugement rendu le 28 Avril 2022.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de Madame [H],
Dire et juger que tant la compagnie d’assurances Banque Postale que la Compagnie l’Equité doivent garantir Madame [H] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sci Cottage du fait du sinistre incendie survenu le 5 Août 2014.
Dire et juger que la compagnie d’assurance Banque Postale doit garantie à Madame [H] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sci Cottage quant aux conséquences du sinistre dégât des eaux survenu le 12 Mai 2015.
Condamner la Sci Cottage à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle indique'
— qu’elle a acquis le sèche linge le 27 octobre 2012 et que le fait qu’il soit de faible qualité en raison de ses performances très moyennes ne saurait lui être reproché, cet appareil étant vendu dans un commerce d’appareils ménagers et n’ayant pas vocation à provoquer un incendie';
— qu’aucune préconisation ne recommande ou n’impose l’installation dans une pièce extrêmement bien ventilée’et que la référence à cette notion dans la notice d’utilisation est simplement faite pour démontrer qu’en ce cas l’évacuation de l’air humide est facilitée et se fait plus rapidement';
— qu’aucune démonstration n’étant rapportée quant à la cause du départ de l’incendie, aucune faute ne saurait être reprochée à Madame [H] de nature à engager sa responsabilité';
— que sur le sinistre de 2015 l’expert a clairement établi que du fait de l’incendie survenu au mois d’août 2014 le compteur d’eau assurant l’alimentation générale de l’immeuble avait été coupé par les services de secours, que le tuyau est une partie commune de l’immeuble,
— que le Syndic de la copropriété, après avoir fait procéder à certains travaux pour assurer la remise en eau de l’immeuble, n’a pas informé Madame [H] de la date à laquelle il serait procédé à cette opération';
— qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Madame [H] qui n’est en rien intervenue sur la partie commune à partir de laquelle la fuite d’eau s’est déclenchée';
— qu’à titre subsidiaire la Société d’assurances de la Banque Postale ne conteste pas sa garantie
— que la compagnie d’assurances l’Equité, faisant quant à elle valoir que le contrat d’assurances la liant à la concluante avait été résilié antérieurement au sinistre dégât des eaux du 12 mai 2015, ne peut devoir sa garantie qu’en ce qui concerne le sinistre incendie du 5 août 2014';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023 la Banque Postale Assurances Iard, assureur de Mme [H] demande à la cour de':
A titre principal
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sci Cottage de l’ensemble de ses demandes
DIRE ET JUGER que la Sci Cottage ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de Madame [Z] [H] dans la survenance des sinistres incendie et dégâts des eaux survenus respectivement les 5 août 2014 et 12 mai 2015
DÉBOUTER la Sci Cottage de sa demande de condamnation solidaire de Madame [H], de la compagnie l’Equité et de la Banque Postale Assurances Iard au paiement à son profit d’une somme de 28.652,00 € en réparation de son préjudice matériel indexé sur l’indice BT 01 '
DÉBOUTER la Sci Cottage de sa demande de condamnation solidaire de Madame [H], de la compagnie l’Equité et de la Banque Postale Assurances Iard au paiement à son profit d’une somme de 75.000,00 € en réparation de son préjudice financier, sauf à parfaire ;
DÉBOUTER la Sci Cottage de sa demande, sous la même solidarité, de condamnation au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Sci Cottage à payer à la Banque Postale Assurances Iard la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Sci Cottage aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’ expertise.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour devait retenir une part de responsabilité à la charge de Madame [H]:
RECEVOIR la Banque Postale Assurances Iard en son appel incident ;
LE DÉCLARER fondé
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé recevable l’action intentée par la Sci Cottage ;
DIRE ET JUGER que la Sci Cottage ne rapporte pas la preuve de la non-intervention des compagnies AGPM et AREAS ;
DIRE ET JUGER que la Sci Cottage doit justifier à la Cour qu’elle n’a perçu aucune indemnisation des conséquences des deux sinistres dont s’agit par les assureurs AGPM et AREAS ;
DIRE ET JUGER en conséquence que la Sci Cottage ne justifie pas de son intérêt à agir ;
DIRE ET JUGER irrecevable en l’état l’action intentée par la Sci Cottage ;
CONDAMNER la Sci Cottage à payer à la Banque Postale Assurances Iard la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Sci Cottage entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
A titre plus subsidiaire
DIRE ET JUGER que la Sci Cottage ne justifie pas du coût réel des travaux de reprise qu’elle invoque ;
DÉBOUTER la Sci Cottage de sa demande de condamnation de Madame [H] et de ses assureurs à lui payer la somme de 28.652,00 € en réparation du préjudice matériel allégué ;
DIRE ET JUGER que la Sci Cottage ne rapporte pas la preuve de la destination de l’appartement endommagé et du montant du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
DÉBOUTER la Sci Cottage de sa demande de paiement de la somme de 75.000,00 € en réparation de son préjudice locatif ;
CONDAMNER la Sci Cottage à payer à la Banque Postale Assurances Iard la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Sci Cottage aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour devait déclarer recevable en l’état la demande indemnitaire de la Sci Cottage, en réparation de son préjudice financier consécutif au trouble de jouissance ;
DIRE ET JUGER que la période indemnisable pour perte de jouissance est de 11 mois ;
DIRE ET JUGER que l’indemnité due à ce titre ne saurait dépasser la somme de 8.250,00 €
CONDAMNER la Sci Cottage aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la Sci Cottage de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RECEVOIR la Banque Postale Assurances Iard en son appel incident ;
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et délaissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;
CONDAMNER la Sci Cottage à verser à la Banque Postale Assurances Iard la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile relative à l’action devant le Tribunal Judiciaire de TOULON et aux entiers dépens de ladite instance, y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNER la Sci Cottage à payer à la Banque Postale Assurances Iard la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Elle réplique':
— que le contrat souscrit par Madame [H] auprès de la Banque Postale Assurances Iard pour assurer son appartement a pris effet le 17 mai 2014 et a été résilié le 1er mai 2016';
— que sur le premier sinistre l’éventuel défaut de qualité de l’appareil acquis ne saurait engager la responsabilité de Madame [H]';
— qu’il n’est nullement démontré que les préconisations au titre de la ventilation n’auraient pas été respectées par Madame [H]';
— que l’expert n’a évoqué qu’une probabilité concernant l’origine de l’incendie, indiquant que serait survenu un court-circuit qui aurait échauffé puis enflammé des accessoires électriques';
— que le court-circuit évoqué par l’Expert ne peut avoir été provoqué par la simple présence d’humidité consécutive à une insuffisance d’aération';
— que sur le second sinistre il est constant que le dégât des eaux est bien l’une des conséquences de l’incendie’et que la canalisation à l’origine de l’inondation est une partie commune';
— que la responsabilité de Madame [H] ne peut être retenue puisqu’il n’est pas démontré que c’est elle qui aurait procédé à la remise en service de l’alimentation en eau de l’appartement';
— que sur l’appel incident la Sci Cottage ne démontre pas son intérêt à agir car elle a sans doute perçu une indemnité de ses assureurs';
— que sans cette vérification, le même préjudice ne peut être indemnisé plusieurs fois alors que, en cas de pluralité d’assureurs, leur intervention se fait en concours';
— que la Sci Cottage doit donc produire au débat une attestation des deux assureurs AGPM et AREAS non mis en cause certifiant qu’ils n’ont pas indemnisé les conséquences des sinistres dont il est demandé réparation dans la présente instance';
— que les pièces versées pour évaluer le quantum de ses préjudices sont peu étayées';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025 la société l’Equité demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sci Cottage de toutes ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNER la Sci Cottage à payer à la compagnie l’Equité la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Sci Cottage aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurence BOZZI avocat aux offres de droit
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable comme nouvelle en appel, la demande formée par la Sci Cottage au titre du
« remboursement de sa quote-part de charges afférentes aux travaux de réfection de la toiture consécutifs au sinistre » et subsidiairement,
DEBOUTER la Sci Cottage de la prétention qu’elle forme de ce chef en l’absence de tout élément permettant d’en justifier le bien fondé
DEBOUTER la Sci Cottage des demandes formées au titre des travaux de remise en état de l’appartement
DEBOUTER la Sci Cottage qui ne prouve pas l’existence ni l’importance du préjudice de jouissance qu’elle allègue, des demandes formées de ce chef
En conséquence La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
DEBOUTER la Sci Cottage des demandes formées à l’encontre de la compagnie l’Equité au titre du dégât des eaux survenu le 12 mai 2015, date à laquelle la police souscrite par Madame [H] était résiliée.
Vu l’article L 121-4 du code des assurances,
FAIRE APPLICATION des règles prévues en matière de cumul d’assurances et CONDAMNER la société la Banque Postale ASSURANCES à prendre en charge la moitié des indemnités par impossible allouées à la Sci Cottage
Elle soutient':
— sur la recevabilité à agir de la Sci Cottage, que si la Sci Cottage demeure effectivement libre de choisir les parties à l’encontre desquelles elle initie son action, elle doit néanmoins justifier qu’elle conserve un intérêt à agir à l’encontre de Madame [H] et donc de la compagnie concluante et de la Banque Postale.
— qu’il lui appartient donc de prouver qu’elle n’a pas d’ores et déjà été indemnisée des préjudices qu’elle allègue avoir subis dans le cadre de la présente instance, par les compagnies AGPM et AREAS, assureurs respectifs de Madame [D] et de la copropriété
— qu’à défaut elle doit être déclarée irrecevable';
— que la mise en jeu de la responsabilité de son assurée suppose la démonstration d’une faute à son encontre qui serait à l’origine de l’incendie,
— qu’en l’absence d’examen et d’investigations techniques de l’appareil litigieux, lequel a été détruit par les sapeurs-pompiers lors de l’intervention du 5 août 2014, l’expert judiciaire n’émet dans son rapport qu’une simple hypothèse,
— que la notice d’utilisation de l’appareil, au paragraphe « Risque d’incendie », recommande seulement d’installer l’appareil « de préférence à l’abri de l’humidité » et de ne pas utiliser de « jet d’eau sur l’appareil lors de son nettoyage »,
— que les conditions d’utilisation du sèche-linge litigieux par Madame [H] ne peuvent être à l’origine du court-circuit évoqué par l’expert';
— que dans son pré rapport l’expert a retenu que le départ de l’incendie est vraisemblablement dû à un défaut du sèche linge peu onéreux et apparaît fortuit';
— que le dégât des eaux trouve son origine dans une conduite du réseau d’adduction partie commune située en rez-de-chaussée';
— que lors de la survenance du dégât des eaux du 12 mai 2015, Madame [H] n’était plus assurée auprès de la compagnie l’Equité mais uniquement auprès de la société Banque Postale';
— que s’agissant du coût des travaux de remise en état de l’appartement au titre des désordres nés du seul incendie, les pièces produites sont dénuées de toute valeur probante';
— que la Sci Cottage ne démontre pas plus en cause d’appel qu’en première instance, que l’appartement sinistré avait vocation à être loué';
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera observé que la Sci Cottage forme des demandes de condamnation à l’encontre de la société Assu 2000 qui n’est pas attraite à la cause et dont le premier juge a déjà statué sur sa mise hors de cause puisque ladite société est en réalité un courtier en assurances, le contrat ayant en réalité été souscrit auprès de la Sa l’Equité qui reconnaît sa garantie à son assurée, Mme [H].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la Sci Cottage
La Sa Banque Postale Assurances Iard soulève l’irrecevabilité de la Sci Cottage pour défaut d’intérêt à agir aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve de la non-intervention de ses propres compagnies d’assurances et qu’elle ne saurait en conséquence bénéficier d’une double indemnisation.
Pour autant, il n’est pas démontré que l’appelante soit tenue de solliciter ses propres assureurs pour ensuite en cas de défaut de mobilisation de garantie être recevable à former des demandes à l’encontre des assureurs de la partie adverse, puisque la Sa Banque Postale Assurances Iard ne produit aucun moyen de droit au soutien de ses affirmations.
Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il s’évince des dernières conclusions notifiées par la Sci Cottage devant le premier juge que celle-ci a formulé une demande de condamnation de la partie adverse au titre de la quote-part des charges afférentes aux travaux de réfection de la toiture dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice financier. Cette demande contrairement à ce que soutient la Banque Postale Assurances Iard n’est donc pas une demande nouvelle. Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur les demandes formées par la Sci Cottage
* sur la responsabilité de Mme [H] en tant que gardienne
La Sci Cottage considère que [Z] [H] est responsable des dommages causés par les sinistres incendie et dégât des eaux survenus dans son appartement.
Elle se fonde sur les dispositions de l’ancien article 1384 du code civil dans sa version applicable à la date du litige selon lequel «'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable».
Il appartient en conséquence à l’appelante de rapporter la preuve de la faute commise par Mme [H].
S’agissant du sinistre résultant de l’incendie survenu le 5 août 2014, l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers du Var établie le 12 août 2014 mentionne que ces services sont intervenus pour un feu d’appartement le 05 août 2014 chez Mme [H] «'ayant pour origine un court circuit sur le sèche linge'».
L’expert judiciaire indique pour sa part que’M.[Y] présent dans l’appartement lors du départ du feu a précisé «'que la fumée sortait du sèche-linge, il a alors débranché le sèche-linge et l’a posé au sol'».
Le représentant de la Sa Banque Postale, assureur habitation de Mme [H], a quant à lui indiqué à l’expert qu’il est intervenu dans le cadre de ce sinistre et a effectué une reconnaissance des lieux mais n’a pas pu examiner le sèche-linge car il avait été évacué en déchetterie.
Sur l’origine du sinistre dont il est constant qu’il provient du sèche-linge, l’expert judiciaire mentionne que le départ de feu semble fortuit et que de son point de vue la qualité du sèche-linge et son utilisation sont en cause, puisque celui-ci était installé dans une pièce ne comportant pas d’ouverture, alors que la notice de l’appareil prescrit son utilisation dans une pièce extrêmement bien ventilée ou près d’une fenêtre, dans le cas contraire, un tuyau de ventilation doit être installé sur l’appareil et évacué vers une fenêtre ouverte ou une grille de ventilation, ce qui fait défaut dans la pièce comprenant l’appareil litigieux.
L’expert ajoute qu’il est probable que l’humidité présente dans la pièce lors de l’utilisation du sèche-linge soit à l’origine du court-circuit qui a échauffé puis enflammé des accessoires électriques.
L’expert précise enfin que l’installation électrique de l’appareil est conforme aux normes en vigueur.
Il est constant que l’incendie a provoqué des dégâts matériels importants dans l’appartement de l’appelante, tel qu’il résulte à la fois des photographies réalisées par l’expert judiciaire et du procès verbal de constat d’huissier du 11 juillet 2016.
Il résulte de ces éléments que l’expert a mis en évidence que les conditions d’utilisation du sèche linge sont probablement à l’origine du court circuit ayant provoqué l’incendie. Il doit être rappelé que l’appareil litigieux n’a pas pu être examiné par l’expert puisqu’il a été détruit avant la tenue des opérations d’expertise. Pour autant, les éléments précis recueillis portant sur la présence de fumée sortant du sèche linge, l’absence de ventilation ou de fenêtre dans la pièce où était installé l’appareil, conduisent à retenir comme suffisamment étayées l’hypothèse émise par l’expert tenant à la présence d’humidité dans la pièce lors de l’utilisation de l’appareil comme cause de survenance du court-circuit puis de l’incendie.
Le non-respect des consignes d’utilisation de l’appareil recommandant d’utiliser l’appareil dans une pièce ventilée ou équipée d’un dispositif permettant la ventilation et partant l’évacuation de l’humidité constitue une faute imputable au gardien de l’appareil. Mme [H] dont la qualité de gardienne de l’appareil à l’origine de l’incendie n’est pas contestée sera donc déclarée responsable du sinistre survenu le 5 août 2014 et ayant provoqué des dégâts matériels dans l’appartement appartenant à la Sci Cottage.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
S’agissant du sinistre résultant du dégât des eaux survenu le 12 mai 2015, celui-ci provient d’un dégât des eaux provenant également de l’appartement de Mme [H] ayant entraîné des infiltrations dans l’appartement du dessous appartenant à l’appelante.
L’expert relate que selon les déclarations des parties une canalisation d’alimentation en eau de l’appartement de Mme [H], endommagée lors de l’incendie, a conduit à la fermeture du compteur d’eau, et que lors de la réouverture de ce compteur une fuite est survenue.
L’expert retient donc que la canalisation à l’origine de l’inondation a sans doute été endommagée lors de l’incendie, que lors de leur intervention les sapeurs-pompiers ont coupé l’eau au compteur, et que lors de la remise en fonctionnement du compteur la fuite s’est révélée. Il ajoute que cette canalisation se situe en partie commune et traverse les différents appartements.
L’appelante pour fonder sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [H] soutient que celle-ci n’a pris aucune disposition lors de la réouverture du compteur. Toutefois il ne peut être contesté qu’il ne lui appartenant pas d’intervenir d’une quelconque manière sur une canalisation située en partie commune, dont la coupure aurait été réalisée par les services d’urgences et rétablie lors de travaux ultérieurs qu’elle n’a aucunement dirigés. En ce sens l’appelante qui se fonde exclusivement sur les dispositions précitées ne démontre pas que Mme [H] puisse être considérée comme gardienne de la canalisation litigieuse, qui est une partie commune relevant par conséquent du périmètre du syndicat des copropriétaires non attrait à la cause.
Il s’ensuit que Mme [H] ne peut être considérée comme gardienne de la canalisation fuyarde, le jugement qui a écarté sa responsabilité sur ce second sinistre sera confirmé.
* sur l’indemnisation et la garantie des assureurs
S’agissant de l’indemnisation au titre du sinistre de l’incendie, l’expert a retenu la somme de 21 652 € TTC au titre des réparations de l’appartement de l’appelante, sur la base d’un devis pouvant être considéré par la cour comme suffisamment étayé et adapté au litige et ce alors même que les parties adverses n’ont produit aucun devis de nature à remettre en cause cette évaluation.
La Sa Banque Postale et la société l’Equité ne contestent pas la mobilisation de leurs garanties responsabilité civile souscrite par Mme [H] au titre de l’incendie. Elles seront donc condamnées in solidum avec leur assurée à verser à la Sci Cottage la somme de 21 652 € TTC au titre de son préjudice matériel. Cette somme sera indexée à l’indice BT 01 au jour du prononcé de la décision.
La Sci Cottage sollicite également l’indemnisation de son préjudice locatif. Elle soutient que le désordre a rendu son appartement inhabitable et qu’elle n’a donc pas pu le proposer à la location.
L’examen des pièces produites et des moyens exposés par l’appelante conduit à retenir que l’appartement n’était pas loué lors de la survenance de l’incendie en août 2014. Le préjudice allégué par l’appelante n’est donc pas une perte de revenus locatifs mais une perte de chance de louer son bien en raison du sinistre survenu.
Il est admis que la perte de chance peut être indemnisée par le juge même si la demande initiale qui lui était soumise visait uniquement la réparation intégrale du dommage. Si le juge constate l’existence d’une perte de chance, il ne pourra refuser sa réparation au motif que la victime n’en a pas fait la demande. Il en ressort que la réparation doit être intégrale lorsque la faute a causé le préjudice en son entier et non une simple perte de chance, et que la perte de chance réparable est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, laquelle est distincte de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les photographies versées aux débats démontrent que l’appartement était sérieusement endommagé des suites de l’incendie. L’expert a pour sa part qualifié d’inhabitable le logement en raison des nombreuses dégradations constatées.
Si la dégradation de l’appartement est avérée en revanche l’appelante ne produit aucun élément permettant de caractériser son projet de proposer son bien sur le marché locatif. La seule qualité de propriétaire d’un bien n’emporte pas nécessairement la volonté de proposer son bien sur le marché locatif. Or l’appelante fonde sa demande indemnitaire sur une perte locative et non pas sur un préjudice de jouissance, de sorte qu’elle doit a minima démontrer l’existence de l’éventuelle perte liée au rendement projeté, qui dépasse la simple qualité de propriétaire. En ce sens la production d’avis de professionnels de l’immobilier réalisés durant l’instance sont inopérants à démontrer cette éventualité.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées qui succombent seront condamnées aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Sci Cottage.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
Conformément à l’article L 121-4 du code des assurances il est prévu que dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. En l’espèce Mme [H] bénéficiait de deux polices d’assurances garantissant le même risque auprès de la Sa l’Equité et auprès de la Sa Banque Postale Assurances Iard.
Il conviendra en conséquence de condamner les assureurs à prendre en charge chacun la moitié des sommes allouées à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la Sci Cottage recevable en sa demande au titre du remboursement de sa quote-part de charges afférentes aux travaux de réfection de la toiture,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la Sci Cottage en ses demandes à l’encontre des assureurs, en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires au titre du préjudice des dégâts des eaux et du préjudice locatif, en ce qu’il a mis hors de cause la société Assu 2000,
Infirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Dit que [Z] [H] est responsable des dommages subis suite à l’incendie du 5 août 2024,
Dit que la Sa Banque Postale Assurances Iard et la compagnie d’assurance Equité doivent leurs garanties à leur assurée,
Condamne in solidum [Z] [H], la Sa Banque Postale Assurances Iard, la compagnie d’assurance Equité, à verser à la Sci Cottage la somme de 21 652 € TTC au titre de son préjudice matériel,
Dit que cette somme sera indexée à l’indice BT 01 au jour du prononcé de la décision,
Condamne [Z] [H], la Sa Banque Postale Assurances Iard et la compagnie d’assurance Equité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire';
Condamne [Z] [H], la Sa Banque Postale Assurances Iard et la compagnie d’assurance Equité à verser à la Sci Cottage la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que la Sa Banque Postale Assurances Iard et la compagnie d’assurance Equité devront prendre en charge chacune la moitié des sommes allouées à la Sci Cottage';
Rejette le surplus des demandes';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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