Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2026, n° 25/05344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 15 avril 2025, N° 24/01916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/22
Rôle N° RG 25/05344 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZCS
SARL ENTREPRISE [D] & ASSOCIES
C/
S.C.I. MOJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01916.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE [D] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. MOJ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Moj est propriétaire de deux villas situées [Adresse 2] à [Localité 4].
Elle a entrepris d’importants travaux de rénovation de ces deux villas, confiés à la société Entreprise [D] et Associés, et notamment la construction de deux piscines privatives.
Faisant valoir que la réception des travaux avait eu lieu le 15 juillet 2014, que les deux piscines présentaient des désordres et que la société Entreprise [D] et Associés était intervenue à plusieurs reprises sans parvenir à y mettre un terme, par acte du 13 juin 2024, la société Moj l’a assignée devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné une expertise ;
— désigné à cet effet : M. [W] [X] qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties, concernant les deux chantiers litigieux, et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— préciser, pour chaque chantier litigieux, la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’i1 y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
— constater et décrire les désordres allégués par la société Moj dans son assignation et dans ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle et en réplique n°1, soit :
1°) concernant le chantier des deux piscines :
— traces de rouille à l’intérieur des deux bassins,
— dégradation des plages,
2°) concernant le chantier dont la réception a été prononcée en juillet 2018 :
— la voie d’accès à la propriété dont le revêtement est fortement dégradé présentant des enfoncements et des fissures sur toute sa longueur (cf photo – pièce n°4),
— diverses infiltrations d’eau pluviales par défaut d’étanchéité dans divers endroits de la maison terrasse n-2, couloir n-3,
— de multiples fissures sur le sol du jacuzzi intérieur qui devra être repris en totalité (cf. diverses photos pièce n°5),
— une forte humidité dans la tour du jacuzzi (cf. photo n°6),
— le défaut d’écoulement du caniveau de pluvial à l’entrée des garages entraînant des inondations de ceux-ci,
— des traces de rouille permanentes sur les couvertures inox du caniveau de débordement de la piscine principale (cf. photo n°7),
— divers volets roulants assurant la sécurité de la villa sont défaillants et présentent des dysfonctionnements importants depuis leur installation,
— préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment :
s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant
produire par les parties des devis qu’i1 appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
— dit que la société Moj devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
— donné acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
— laissé les dépens à la charge de la société Moj ;
— débouté la société Entreprise [D] et associés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Entreprise [D] et Associés a relevé appel de cette décision le 15 avril 2025.
Vu les dernières conclusions de la société Entreprise [D] et Associés, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions relatives à l’instauration d’une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Moj de sa demande,
Dans l’hypothèse où la cour ne viendrait pas à infirmer l’ordonnance de référé du 15 avril 2025,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’il a été pris acte des plus grandes protestations et réserves quant à l’expertise et notamment au regard des prescriptions tenant aux demandes et leur absence de fondement juridique,
— condamner la société Moj au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Moj aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Moj, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer la décision entreprise dans son intégralité,
— juger que la société [D] ne fournit aucun élément concret et tangible pouvant constituer une contestation sérieuse de cette expertise avant dire droit,
— débouter la société Mauros de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant et réformant,
— condamner la société Entreprise [D] et associés à payer à la société Moj la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Entreprise [D] et associés aux entiers dépens de l’instance dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Becret-Christophe (SCP Lexargos) sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Entreprise [D] et Associés fait valoir que la société Moj n’a pas rapporté la preuve de la légitimité de sa demande d’expertise judiciaire avant le 15 juillet 2024, date de prescription de l’action en garantie décennale, la réception ayant eu lieu le 15 juillet 2014 ; que le procès-verbal de constat produit daté du 5 février 2025 est « confus » et fait état de désordres apparus après l’expiration du délai de la prescription décennale.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Dans son assignation aux fins de référé expertise du 13 juin 2024, qui interrompt les délais de prescription et/ou forclusion, la société Moj a fait état de « traces de rouilles à l’intérieur des bassins des deux villas et de dégradations des margelles ».
Cette société a produit un procès-verbal de constat, daté du 5 février 2025, dans lequel il est indiqué : « Villa n°2 dans le local piscine : traces de couleur rouille. Villa n°1 : en partie haute de la paroi de la piscine des traces de couleur rouille sur certains carreaux de mosaïque ; Portail au n°730 : le sol est affaissé par endroits avec fissures au sol ; 2ème abri voiture : des pierres sont manquantes au niveau des murs et la voie d’accès au sol présente des fissures ; Grande maison : un volet roulant ne descend pas ; au niveau – 3 traces d’infiltrations ; porte d’accès au couloir technique déformée en partie basse ; fissures au sol dans l’espace jacuzzi et à proximité ».
Ainsi, la matérialité des désordres ne peut être contestée et il appartiendra à l’expert nommé de déterminer la date à laquelle ils sont apparus.
De même, il résulte des pièces produites que la société Entreprise [D] et Associés est bien intervenue dans la rénovation de deux villas : n°1 et n°2 et dans l’édification de deux autres villas (A et B) avec une réception avec réserves du 15 juillet 2014 pour les villas n°1 et 2 et une réception partielle, à cette date, pour la villa B.
En conséquence, la décision du premier juge qui a ordonné une expertise sur les désordres dénoncés par la société Moj sera confirmée.
Partie perdante la société Entreprise [D] et Associés doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Moj une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé du 15 avril 2025 ;
Condamne la société Entreprise [D] et Associés à payer à la société Moj une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise [D] et Associés aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christophe Becret qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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