Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 25/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-4
N° RG 25/02606 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO5R
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [B] [K]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Petra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [V] [N] épouse [K]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [F] [X] Exerçant sous l’enseigne « TECNIS ASSURANCES » Agent général d’assurance de GENERALI ASSURANCES -
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me LIONEL JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Madame [N] et monsieur [K] ont acquis de la SCI Sienne des Beauchamps une maison d’habitation à Saint Vallier de Thiey le 31/01/2020.
Suite à des infiltrations en véranda intervenues lors de fortes pluies dans la nuit du 25 au 26 octobre 2020, madame [N] et monsieur [K] ont fait le 08/11/2020 puis le 16/02/2021 et le 12/04/2021 une déclaration de sinistre auprès de l’agent général Tecnis Assurance , intermédiaire lors de la souscription par l’entreprise Les Fermetures de l’Habitat ayant construit l’ouvrage ,d’une assurance responsabilité décennale et responsabilité professionnelle auprès de Generali.
Le 07/03/2022, madame [N] et monsieur [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse monsieur [X] , entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne Tecnis Assurances qui a saisi le juge de la mise en Etat aux fins de voir déclarer irrecevable la demande à défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance du 09/06/2023 , le juge de la mise en Etat a rejeté cette demande.
Par arrêt du 18/04/2024 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’action intentée par madame [N] et monsieur [K] par assignation du 07/03/2022.
Par jugement du 09/12/2024 le tribunal judiciaire de Grasse a débouté madame [N] et monsieur [K] de leur demande.
Par déclaration enregistré au greffe le 03/03/2025, madame [N] et monsieur [K] ont fait appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Débouté madame [V] [N] et monsieur [B] [K] de l’intégralité de leurs demandes; .
— Débouté madame [V] [N] et monsieur [B] [K] de leur demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné madame [V] [N] et monsieur [B] [K] à payer à monsieur [F] [X] exerçant sous l’enseigne Tecnis Assurances la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code du Code de Procédure Civile
— Condamné madame [V] [N] et monsieur [B] [K] aux entiers dépens de l’instance
— Rejeté le surplus des demandes
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement .
Par conclusions notifiées le 28/08/2025, monsieur [F] [X] a saisi le conseiller de la Mise en Etat d’un incident d’irrecevabilité de l’appel de monsieur [K] au visa de l’article 538 du code de procédure civile , d’irrecevabilité et de caducité des conclusions des appelants en raison d’une adresse inexacte , de l’absence de notification de conclusions régulières dans le délai de 3 mois au visa des articles 960, 961 et 908 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27/11/2025, monsieur [X] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu l’article 538 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 908, 911, 960 et 961 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 18 avril 2024 de la Cour d’Appel d’AIX en Provence
Il est demandé au Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’Aix en Provence de :
In limine litis :
— Déclarer irrecevable car tardif l’appel de monsieur [K]
— Déclarer irrecevables les conclusions de madame [N] et monsieur [K] en l’absence de mention d’une adresse exacte,
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de madame [N] et monsieur [K] en l’absence de notification de conclusions régulières dans les 3 mois,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en appel par madame [N] et monsieur [K] au titre de l’autorité de la chose jugée et de la caducité de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 18 avril 2024 de la Cour d’Appel d’AIX en Provence
En toute hypothèse,
— Débouter madame [N] et monsieur [K] de leurs demandes
— Condamner solidairement madame [N] et monsieur [K] à verser à monsieur [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner madame [N] et monsieur [K] aux entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils avocat associé de la SELARL LX [Localité 6], aux offres de droit.
Il expose que le jugement de première instance ayant été signifié à monsieur [K] le 14 janvier 2025, il lui appartenait de faire appel dans le délai d’un mois à compter de cette date, que l’adresse de la signification est la dernière connue et est mentionnée sur la déclaration d’appel, que ce n’est que lorsque la nullité de son appel est évoquée qu’il communique une adresse prétendument effective.
S’agissant des conclusions d’appelante de madame [N] ,elles doivent être signées par son avocat et l’article 961 conditionne leur recevabilité à la fourniture des indications mentionnées au deuxième alinéa de l’article 960, à savoir l’identification complète du concluant ; l’absence de ces mentions dans des conclusions notifiées même dans les délais conduit à la tardiveté de la notification de conclusions régulières.
Or les conclusions précitées mentionnent une fausse adresse pour chacun des appelants puisque depuis plusieurs années, les huissiers n’ont pu les trouver aux adresses indiquées et ont établi en conséquence des procès-verbaux de recherche infructueuse.
Il en est ainsi notamment concernant les conclusions de procédure signifiées dans la procédure RG/23/09331 et de la signification de l’arrêt du 18/04/2024
La production de nouvelles adresses sans fournir les justificatifs correspondant ne peut valoir régularisation.
Faute de conclure régulièrement dans les 3 mois de la déclaration d’appel, les appelants s’expose à la caducité de leur déclaration d’appel.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18/04/2024,elle résulte de sa signification à madame [N] et monsieur [K] à leurs dernières adresses connues , adresses auxquelles leur ont également été signifiées les conclusions d’appelant, la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Par conclusions notifiées le 03/12/2025 madame [V] [N] et monsieur [B] [K] demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 6 &1 de la CEDH, 478,503,538,540,653 à 659,908,960 et 961 du code de procédure civile, 1240 du code civil
1/ D’annuler la signification en date du 14 janvier 2025
De rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par l’intimée ;
Juger recevable l’appel des époux [R] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
De dire recevable l’appel de madame [N] non indivisible ;
2/ Juger n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
3/ Juger que l’arrêt en date du 18/04/2024 est dépourvu d’autorité de la chose jugée à l’égard des appelants;
De dire recevable l’action dirigée contre monsieur [I];
4/ de condamner monsieur [X] à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Il s exposent que le délai d’appel n’a pas couru à l’égard de monsieur [K] faute pour la signification du 14/01/2025 d’avoir été délivrée au domicile réel de celui-ci, que la signification ayant été délivrée à madame [N] le 03/02/2025, l’appel est recevable au regard de l’article 538 du c.p.c.
Les conclusions d’appelant signifiées le 02/06/2025 sont recevables , l’appel étant en date du 03/03/2025,soit antérieur de moins de trois mois et l’inexactitude de l’adresse est régularisable et non constitutive d’un grief .
L’arrêt du 18 avril 2024 rendu par défaut n’est pas assorti de l’autorité de la chose jugée faute d’appel en cause régulière des appelants alors que la signification a été faite par procès-verbaux de recherches infructueuses
Ensuite, cet arrêt a une autorité de la chose jugée circonscrite puisqu’il tranche une fin de non-recevoir dans un cadre procédural distinct et antérieur et ne saurait faire obstacle à l’examen au fond des griefs actuellement soumis à la cour.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 04 décembre 2025.
Motivation
Sur l’appel de monsieur [K]
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 664-1 du même code prévoit que la date de la signification d’un acte de commissaire de justice , sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile , à résidence, ou dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 09/12/2024 a été notifié à son conseil puis signifié à monsieur [K] le 14 janvier 2025 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse [Adresse 5] après une première tentative infructueuse le 03 janvier 2025.
Monsieur [K] se prévaut du fait que le jugement ne lui a pas été signifié à son adresse effective et de la nullité en conséquence de la signification en date du 14 janvier 2025.
L’ adresse de signification du jugement de première instance est le [Adresse 5] ;
Elle est mentionnée sur l’ordonnance du juge de la mise en Etat du 09 /06/ 2023 ayant donné lieu à l’arrêt du 18/04/2024 ,sur cet arrêt, sur le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 09 décembre 2024 objet du présent appel , sur la déclaration d’appel en date du 28 /02/2025 de madame [V] [N] et monsieur [B] [K] et sur les conclusions signifiées par les appelants le 03/06/2025.
Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué antérieurement à la date de la signification du jugement précité, notamment par l’intermédiaire de son conseil , l’adresse effective dont il se prévaut dans ses conclusions en date du 03/12/2025 ;
Ainsi, dans le cadre de la procédure de première instance jusqu’à son terme , lors de la saisine du juge de la mise en Etat de l’incident d’irrecevabilité de sa demande dirigée contre monsieur [Y] l’adresse de [Localité 9] est mentionnée comme étant celle de son ce domicile alors qu’il ressort de la signification de l’arrêt du 18/04/2024 qu’il avait à cette date quitté ce domicile depuis de nombreux mois .
En effet, le procès-verbal de signification de l’arrêt du 18/04/2024 en date du 24 mai 2024 indique déjà qu’il n’habite plus à l’adresse de [Localité 9] , qu’il avait quitté son emploi en septembre 2023.
Dans le cadre du procès-verbal de signification du jugement de première instance , l’huissier précise les diligences effectuées afin de parvenir à une signification à personne d’un jugement contradictoire, monsieur [K] étant représenté par maître Petra Lavie , avocat au barreau de Grasse (absence de nom sur la boîte aux lettres et l’interphone, interrogation des voisins, consultations internet, recherches annuaires ,interrogation des services postaux) , diligences non contestées mais arguées d’insuffisance. Il n’est pas établi que l’huissier avait un moyen de déterminer son adresse effective autre que ceux mentionnés sur le procès-verbal alors que de précédentes significations à cette adresse s’étaient avérées infructueuses , spécialement celles relatives l’arrêt du 18/04/2024 et que représenté dans la procédure de première instance monsieur [K] n’a pas communiqué son adresse réelle notamment par l’intermédiaire de son conseil.
Ainsi la signification en date du 14 janvier 2025 a été réalisée à la dernière adresse connue du fait de la dissimulation de son adresse effective par monsieur [K].
Par voie de conséquence, l’appel de monsieur [K] est irrecevable comme tardif pour avoir été interjeté plus d’un mois après la date de signification du jugement contesté le 14 janvier 2025.
Sur l’appel de madame [N]
Le jugement du 09/12/2024 a été signifié à madame [N] le 03/02/2025 sur son lieu de travail compte tenu de l’absence communication d’une nouvelle adresse alors que le procès-verbal de signification de l’arrêt du 18/04/2024 en date du 07/05/2024 mentionne que celle-ci, ancienne propriétaire des lieux selon une personne rencontrée sur place, a quitté l’adresse de [Localité 8] pour une adresse inconnue.
Madame [N] a fait appel par déclaration au greffe du 28/02/2025 et donc dans le mois de la signification du jugement en mentionnant l’adresse de [Localité 8] à laquelle elle n’était plus domiciliée.
L’article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
L’article 961 du même code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
En l’espèce il est constant que la déclaration d’appel en date du 28/02/2025 , les conclusions transmises au greffe par RPVA le 02/06/2025 mentionnent l’adresse de madame [N] [Adresse 1] , adresse à laquelle elle n’est pas domiciliée à cette date puisqu’elle n’y résidait plus à la date de la signification de l’arrêt en date du 18/04/2024 le 27/05/2024.
Aux termes d’un courrier transmis à la cour et des conclusions notifiées le 03/12/2025, madame [N] se prévaut désormais de l’adresse [Adresse 10] et monsieur [B] [K] de l’adresse [Adresse 2] .
Les appelants font ainsi valoir que la mention d’adresses erronées dans la déclaration d’appel et dans les premières conclusions ne cause pas grief et a été régularisée avant le prononcé de la clôture de la procédure de mise en état .
Toutefois, l’indication d’une adresse erronée cause grief dans la mesure où elle fait obstacle à la signification du jugement de première instance afin d’exécution et à la signification des actes de la procédure , grief qui ne peut cesser que par la communication de l’adresse effective de l’appelante.
Dans un arrêt du 13 juillet 2005 pourvoi n° 03-14980 la cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant retenu que l’indication d’un domicile inexact dans la déclaration d’appel cause grief aux intimés dans la mesure où en cas de confirmation du jugement de première instance elle place l’intimé dans l’impossibilité d’exécuter le jugement confirmé.
S’agissant de la régularisation , l’intimé fait valoir qu’elle n’est pas effective dans la mesure où ayant dissimulé son adresse , madame [N] ne justifie pas de sa nouvelle adresse .
Elle se prévaut d’un arrêt de la cour de cassation en date du 13 janvier 2022 n°20-11.081 jugeant qu’il résulte des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile que si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
Il ne peut qu’être constaté qu’il n’est produit par madame [N] aucun justificatif de domicile et qu’il en est de même s’agissant de monsieur [K].
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve de la régularisation de la mention de l’ adresse sur la déclaration d’appel et sur les premières conclusions d’appelant.
Toutefois, il ne peut être déduit de l’ irrégularité tenant à la mention d’une adresse erronée que les conclusions d’appelant n’ont pas été communiquées dans le respect du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile alors que le délai pour procéder à la régularisation par la communication d’une adresse effective n’est pas échu à cette date puisqu’il a pour terme la date de l’ordonnance de clôture.
Par voie de conséquence , il n’y a pas lieu de dire irrecevable les conclusions de madame [N] .
Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18/04/2024
Madame [V] [N] et monsieur [B] [K] font valoir que l’arrêt du 18 avril 2024 est dépourvu de l’autorité de la chose jugée au motif que l’assignation dénonçant la déclaration d’appel , les conclusions d’appelant de monsieur [X] et subséquentes n’ont pas été régulièrement signifiés puisque les actes n’ont pas été signifiés à l’adresse effective des appelants. Ils en déduisent que leur appel est recevable.
A l’inverse monsieur [X] fait valoir que les actes de significations de l’ordonnance du juge de la mise en Etat contestée dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 18/04/2024, de la déclaration d’appel et des conclusions ont été signifiés à la dernière adresse connue des appelants par procès-verbaux de recherches infructueuses à défaut pour ceux-ci d’avoir communiqué leurs nouvelles adresses ; l’arrêt du 18/04/2024 a donc autorité de la chose jugée quant à la recevabilité de l’action des appelants dirigée à son encontre .
Il en déduit que les demandes de madame [V] [N] et monsieur [B] [K] relatives à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18/04/2025 et à la caducité de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt sont irrecevables comme nouvelles.
Il résulte de l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en Etat est compétent pour connaître de la recevabilité de l’appel diligenté contre le jugement du 09 décembre 2024 et non pour statuer sur la portée de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt prononcé antérieurement dans le cadre d’un précédent recours contre une décision du juge de la mise en Etat , question dont la cour d’appel est saisie par l’effet dévolutif de l’appel puisque le jugement a débouté les appelants au motif de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18/04/2024 (certificat de non pourvoi en date du 26 août 2024) .
Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter la demande de dire l’appel recevable au motif que l’arrêt en date du 18/04/2024 est dépourvu d’autorité de la chose jugée.
Partie principalement perdante , madame [V] [N] et monsieur [B] [K] seront condamnés aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code d procédure civile .
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal de signification du jugement du 09/12/2024 en date du 14/01/2025 ;
Dit irrecevable l’appel diligenté par monsieur [B] [K] contre le jugement du 09/12/2024 signifié valablement le 14 janvier 2025.
Rejette l’irrecevabilité des conclusions d’appelant en application des articles 908, 960 et 961 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables devant le conseiller de la mise en Etat les demandes relatives à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18/04/2024 dont la cour est saisie .
Condamne madame [V] [N] et monsieur [B] [K] à payer à monsieur [F] [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [V] [N] et monsieur [B] [K] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de maître Cherfils , avocat de la selarl LX [Localité 6].
Fait à [Localité 7], le 05 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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