Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 2 avr. 2026, n° 25/06274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 18 MARS 2026
N° 2026/89
Rôle N° RG 25/06274 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3A6
CELESTIAL LINK LTD
C/
[X] [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 02-04-2026
à :Me Victor GIOIA
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [X] [D] [T], expert rendue le 09 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 2].
DEMANDERESSE
CELESTIAL LINK LTD, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victor GIOIA de la SELARL VICTOR GIOIA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[X] [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [K] [C] collaboratrice en vertu d’un pouvoir général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur requête de madame [A] [Q], ancienne salariée de la S.C.I. IMMORTEL IMMOBILIERE, le juge du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 16 janvier 2024, désigné la [X] [D] [T] prise en la personne de Maître [J] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière et de la représenter dans le cadre d’une procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi que d’une procédure aux fins d’ouverture d’une procédure collective devant le tribunal judiciaire.
Il sera précisé que cette mandataire avait été précédemment désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société IMMORTEL IMMOBILIERE selon ordonnance du 17 mai 2022 aux fins de représenter ladite société dans le cadre d’une instance prud’homale devant le conseil des prud’hommes de [Localité 2] l’opposant à madame [Q].
Cette désignation était consécutive à la radiation du registre du commerce et des sociétés de Marseille en date du 11 mai 2021 de la société S.C.I. IMMORTEL IMMOBILIERE.
Le conseil des prud’hommes a statué selon jugement du 7 décembre 2023, fixant une créances à l’encontre de la S.C.I. IMMORTEL IMMOBILIERE hauteur de 108'367,40 euros en principal ; madame [Q] a formé appel dudit jugement qui l’a débouté d’une partie de ces prétentions.
C’est dans ce contexte que la nouvelle désignation (en date du 16 janvier 2024) est intervenue, la mission confiée à la [X] [D] [T] consistant à poursuivre ses missions en qualité de mandataire ad hoc à l’effet de représenter la S.C.I. IMMORTEL IMMOBILIERE dans le cadre de deux procédures pendantes précitées.
Selon une ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2024, la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre de sa mission de mandataire ad hoc de la société IMMORTEL IMMOBILIERE a été fixée, conformément à sa demande, à la somme de 1080 € TTC.
L’ordonnance a été signifiée par courrier du 17 avril 2024, avec réitération par courriel du 19 mai 2025.
Courrier du 20 mai 2025, la société CELESTIAL LINK LTD a formé appel de l’ordonnance fixant les honoraires de la [X] [D] [T] à hauteur de 1080 € TCC.
La [X] [D] [T] expose en outre -sans être contredite sur ce point- une ordonnance de taxation rendue le même jour dans le second dossier à fixer sa rémunération à la somme de 1025,06 euros dont le solde restant dû et de 415,61 euros; elle fait savoir que le recours n’a été formé sur cette ordonnance.
La société CELESTIAL LINK LTD indique que suivant résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2021 la S.C.I. IMMORTEL IMMOBIIERE a transféré son siège en Angleterre, pourriez immatriculer le 4 mars 2021. Elle précise qu’en janvier 2022, elle a modifié son appellation au profit d’une dénomination plus anglaise pour adopter le nom de : «CELESTIAL LINK LTD ».
Les deux parties étaient présentes à l’audience.
La société CELESTIAL LINK LTD a sollicité la réformation de la décision du 9 décembre 2024, mettant à sa charge les honoraires dus à la [X] [D] [T]; elle sollicite que l’intimée soit en outre condamnée aux dépens.
Elle fait notamment valoir que l’intervention de la [X] [D] [T] s’est effectuée en raison d’une procédure fondée sur une situation juridique erronée dont madame '[A] [Q]' était seule responsable ; elle soutient notamment que le mandataire aurait dû procéder à des vérifications en amont de l’exécution de sa mission, et qu’il aurait notamment pu constater que la société avait transféré son siège en Angleterre.
La [X] [D] [T] a sollicité de voir confirmer les termes de l’ordonnance pour appel et a sollicité la condamnation de l’appelante au paiement de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient qu’elle a diligemment exécuté sa mission, conformément à l’ordonnance la désignant.
Pour le surplus, les parties ont renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevablité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
Le délai d’appel est conforme aux dispositions
Toutefois, la recevabilité du recours est contestable, en l’état des pièces produites à l’appui de l’affirmation selon laquelle la société CELESTIAL LINK LTD aurait qualité à agir en lieu et place de la S.C.I. IMMORTEL IMMOBILIERE.
En effet, les actes produits à l’appui de l’affirmation selon laquelle il y aurait eu un simple changement de nom et transfert de siège social sont extrêmement succincts et sont formulés (pour partie) en langue anglaise sans traduction officielle jointe.
Dans ces conditions, on peut questionner l’identité des deux sociétés et qualité à agir de la société appelante.
Cependant, ce moyen n’est pas soulevé et la juridiction présentement saisie, décidant de passer outre, va statuer au fond.
Sur la contestation des honoraires fixés par l’ordonnance dont appel
L’intervention de la [X] [D] [T] est contestée en ce qu’il est reproché à cette société d’administrateur d’être intervenue sans vérification préalable de la réalité de la radiation de la S.C.I. IMMORTEL IMMOBILIERE.
À cet égard, ainsi que précédemment observé, au jour de l’audience le « transfert » allégué, tandis qu’il apparaissait que la société avait été radiée au registre des sociétés, n’est toujours pas clarifié.
Il incombait à la société IMMORTEL IMMOBILIERE de s’assurer que les formalités de transfert avaient bien été transcrites au registre du commerce et des sociétés, seul opposable aux tiers en France.
En outre, la présente juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle faute (ici invoquée du fait d’une négligence) de la [X] [D] [T].
Il y a lieu de constater que l’acte de désignation de la [X] [D] [T] n’est pas incriminé comme étant un faux ; bien que comportant certaines erreurs matérielles (ratures notamment), il s’agit d’un acte de désignation régulier, sur le fondement duquel la société [D] [T] était juridiquement habilitée, sans être tenue d’aucune vérification préalable, à exécuter la mission qui lui était confiée.
La [X] [D] [T] justifie de diligences pour l’exécution de cette mission ; certaines de ces diligences, bien qu’étant qualifiées d''inutiles’ et servant les objectifs dolosifs d’une ancienne salariée (apparemment), ne sont pas remises en cause en leur matérialité par l’appelante.
Au vu des diligences décrites, s’inscrivant toutes dans le cadre de la mission dûement confiée à la [X] [D] [T], il convient de constater que la somme sollicitée en rémunération est justifiée.
En conséquence de ces observations, il y a lieu à confirmation de la décision dont appel.
Sur les demandes accessoires
La société CELESTIAL LINK LTD, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,
Declarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 décembre 2024 et fixant la rémunération de la [X] [D] [T] (anciennement SELAS JFAJ) due par la S.C.I. IMMORTEL IMMOBILIERE devenue CELESTIAL LINK LTD prise en la personne de son représentant, à la somme de 1.080 € TTC ;
Condamnons la société CELESTIAL LINK LTD à payer à la [X] [D] [T] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société CELESTIAL LINK LTD aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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