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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 févr. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2026
N° 2026/62
Rôle N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJXE
S.A. AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR
C/
Société MILLENIUM VDC LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas DEUR
Me Anne KESSLER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A. AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société MILLENIUM VDC LIMITED Venant aux droits de :
La SAS O2C, demeurant [Adresse 2] (Angleterre)
représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Nice a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00191 et 2024F00699 ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR (ACA) ;
— dit recevables les demandes présentées par la société AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR (ACA) ;
— dit recevables les demandes présentées par la société MILLENIUM VDC LIMITED venant aux droits de la société O2C par suite de la transmission universelle de patrimoine ;
— dit que la décision de non-reconduction notifiée le 24 avril 2023 par la société AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR (ACA) a été prise dans le respect des stipulations contractuelles ;
— condamné la société AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 42.000 euros TTC au titre du marché forfaitaire sur le lot 1 et au paiement de la somme de 16.438,36 euros TTC au titre du marché forfaitaire sur le lot 2, ces sommes étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR (ACA) au paiement de la somme de 144.000 euros TTC au titre du marché à bon de commande assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure et application des dispositions de l’article 1343-3 du code civil ;
— débouté la société MILLENIUM VDC LIMITED l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR (ACA) à payer à la société MILLENIUM VDC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR (ACA) aux entiers dépens de l’instance ;
— liquidé les dépens à la somme de 114,46 euros.
Le 14 octobre 2025, la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR a relevé appel du jugement et, par acte du 30 octobre 2025, elle a fait assigner la société MILLENIUM VDC LIMITED devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’autorisation de consigner la somme de 224.083,17 euros entre les mains du Président de la CARPA d’Aix-en-provence ou de la Caisse des dépôts et consignations, désigné en qualité de séquestre dont la mission prendra fin par la notification d’une décision ayant autorité de chose jugée en dernier ressort rendue dans le litige l’opposant à la société MILLENIUM VDC LIMITED et que sur justification de la consignation, l’exécution provisoire du jugement rendu ne pourra pas être poursuivie ainsi que la jonction des dépens de la présente instance au fond.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR demande à la juridiction du premier président de :
— l’autoriser à consigner la somme de 224.083,17 euros entre les mains du Président de la CARPA d'[Localité 1] ou de la Caisse des dépôts et consignations, désigné en qualité de séquestre dont la mission prendra fin par la notification d’une décision ayant autorité de chose jugée en dernier ressort rendue dans le litige l’opposant à la société MILLENIUM VDC LIMITED ;
— juger que sur justification de la consignation, l’exécution provisoire du jugement rendu ne pourra pas être poursuivie ;
— joindre les dépens de l’ instance avec ceux du fond.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société MILLENIUM VDC LIMITED demande de :
— débouter la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Anne KESSLER, Avocat au Barreau de Grasse, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 21 novembre 2024.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande. Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR fait valoir que les saisies-attribution pratiquées à son encontre ont été contestées, qu’elle conserve donc un intérêt à en demander la consignation, que par ailleurs, il existe un risque de non représentation des sommes en raison de sa situation financière et de son absence d’établissement en France, son siège social se situant au Royaume-Uni.
La société MILLENIUM VDC LIMITED fait valoir que trois saisies-attribution ont eu lieu à l’encontre de la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR entraînant attribution immédiate et indisponibilité des fonds, qu’ainsi dans la mesure où cette dernière souhaite consigner, cela ne s’appliquera pas aux sommes déjà saisies. Elle ajoute qu’elle dispose d’un capital qui est bien réel et non fictif , ainsi que de 1.061.395,16 euros de fonds propres, qu’enfin , l’extranéité et la nationalité de MILLENIUM VDC LIMITED ne suffisent pas à caractériser un risque de non-restitution des sommes.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En l’espèce, la société MILLENIUM VDC LIMITED a fait procéder à des saisies-attribution (pièce n°10 – demandeur) sur les comptes de la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR permettant de recouvrer la totalité du montant des condamnations de première instance :celles-ci sont contestées devant le juge de l’exécution (pièce n°12 – demandeur).
De son côté , la société MILLENIUM VDC LIMITED a réalisé une augmentation de sa trésorerie de 900.000 £ (pièce n°9 – défendeur).
Au regard de leur position et situation économique , aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent, la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande de consignation de la somme issue de la condamnation du jugement du 2 octobre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
La S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société MILLENIUM VDC LIMITED la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR de sa demande de consignation des sommes issues de la condamnation du jugement du 2 octobre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice ;
CONDAMNONS la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A AEROPORTS DE LA COTE D’AZUR à payer à la société MILLENIUM VDC LIMITED la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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