Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2025, N° 22/03343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/283
Rôle N° RG 25/03755 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTDA
[S] [J] [A]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
Me Charlotte BOTTAI,
avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03343.
APPELANT
Monsieur [S] [J] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003160
du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Me Nadéra MENDACI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 août 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [S] [J] [A] la fin de la prise en charge, au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2020, à compter du 6 juillet 2021.
Puis, le 7 septembre 2022, la caisse a adressé à l’assuré une notification d’indu au titre d’indemnités journalières injustifiées du 29 décembre 2021 au 10 juin 2022 pour la somme de 10 678,04 euros.
M. [A] a, en vain, formé un recours contre la notification de l’indu devant la commission de recours amiable laquelle l’a rejeté, par décision explicite du 5 septembre 2023.
Il a également formé un recours contre la décision de guérison devant la commission de recours amiable.
Le 16 décembre 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de l’indu.
Par courrier du 15 septembre 2023, la CPAM a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 678,04 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a déclaré le recours de M. [A] recevable mais mal fondé, rejeté ses demandes, l’a condamné à payer à la caisse la somme de 10 678,04 euros et l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mars 2025, M. [A] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer sa demande recevable,
— débouter la CPAM de ses demandes,
— lui allouer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui déclarer la procédure d’indu inopposable,
— désigner un expert médico-légal pour déterminer son taux d’incapacité et son taux socioprofessionnel, aux frais avancés par la caisse,
— sursoir à statuer sur la demande d’indemnisation dans l’attente du rapport d’expertise,
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la guérison ne lui a pas été notifiée ; la notification lui aurait été notifiée par un avis de passage largement postérieur à la date de guérison ; la CPAM a commis une faute manifeste ;
— la faute de la caisse justifie l’annulation de l’indu ;
— il conserve des séquelles de l’accident de travail.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire d’ordonner une consultation ou une expertise médicale pour la détermination de la date de guérison de l’assuré ;
En tout état de cause, elle sollicite de la cour qu’elle déclare irrecevable la demande portant sur la consolidation avec séquelles, condamne M. [A] à lui verser la somme de 10 678,04 euros au titre de l’indu.
L’intimée réplique que :
— elle a notifié à l’intéressé une date de guérison dès le 20 juillet 2021 mais suite à la réception d’un certificat de prolongation, elle a notifié une nouvelle fois la date de guérison par courrier du 3 septembre 2021 ; une décision de confirmation a été adressée à l’assuré le 3 août 2022 ; ce dernier a donc été régulièrement informé de la date de guérison ;
— l’assuré a saisi la commission de recours amiable d’une contestation quant à la date de guérison mais n’a pas saisi le pôle social suite à la décision implicite de rejet de la commission de ce litige ;
— l’appelant ne peut obtenir l’annulation de l’indu au motif de la commission d’une faute par la caisse;
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel de M. [A] n’est pas contestée.
1- Sur la recevabilité de la demande au titre de la date de guérison :
Aux termes de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médicales des décisions des organismes de sécurité sociale sont portées devant la commission médicale de recours amiable.
Le 3 août 2022, la CPAM a notifié à M. [A] la date de la guérison de son état de santé suite à l’accident de travail du 13 décembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2022, revenu à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette notification comprend l’indication des voies et délais de recours, soit la commission médicale de recours amiable, [Adresse 3] Corse [Localité 3].
Comme parfaitement considéré par les premiers juges, la notification de la date de guérison à M. [A] est régulière et la caisse peut s’en prévaloir.
Il importe peu que sa date soit éloignée de la date de guérison. Au surplus, par deux courriers précédents, des 20 juillet 2021 et 3 septembre 2021, la caisse a averti son assuré de ce qu’elle envisageait de fixer la date de guérison, successivement au 21 mai 2021 et 6 juillet 2021, faute pour M. [A] d’avoir transmis des arrêts de travail et de soins. L’assuré ne saurait valablement retourner sa propre carence contre la caisse qui se trouvait dans l’attente d’un certificat médical final, conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de la sécurité sociale.
Ensuite, M. [A] justifie de la saisine de la commission médicale de recours amiable, le 19 septembre 2022, contre la décision de guérison dans le délai de deux mois. La commission n’a pas explicitement rejeté le recours ainsi formé. Cependant, l’assuré ne démontre pas avoir formé un recours devant le pôle social contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Dans ces conditions, les premiers juges ont pu considérer la demande de M. [A] contre la décision fixant la date de guérison au 6 juillet 2021 irrecevable. Il n’était pas utile pour les premiers juges de statuer, dès lors, sur le bien-fondé de la demande d’expertise.
Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré la demande relative à la date de guérison irrecevable.
2- Sur la demande d’indu d’indemnités journalières :
Selon les dispositions de l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, " en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4."
Comme utilement rappelé par le pôle social, la restitution de l’indu s’impose dès que ce dernier est justifié et même s’il procède d’un manquement ou d’une faute de l’organisme de sécurité sociale.
En l’occurrence, M. [A] ne conteste, ni le principe, ni le montant de l’indu. Il en sollicite l’annulation au motif qu’il n’a pas reçu la notification de la décision fixant la date de consolidation. Or, comme vu précédemment, cette notification est régulière.
Dès lors, la CPAM justifiant l’indu par le tableau récapitulatif joint en annexe de la notification d’indu et ses autres pièces démontrant le versement d’indemnités journalières non dues, le pôle social a, à juste titre, condamné M. [A] à son paiement.
Au surplus, il est précisé que l’appelant se plaint de manquements de la caisse mais ne formule aucune demande de dommages-intérêts. Il sera encore ici rappelé que la carence de l’assuré à transmettre à la caisse des arrêts de travail ou de soins en rapport avec l’accident de travail a été à l’origine du paiement d’indemnités journalières indues.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [A] est condamné aux dépens d’appel.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [S] [J] [A] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] [J] [A] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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