Confirmation 15 octobre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 15 oct. 2009, n° 08/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/04053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vervins, 2 septembre 2008 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | STE COFA SARL c/ STE CONFECTION SEVRE VENDEE SA |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
XXX
Me A
Me B
A.B./JA
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2009
RG : 08/04053
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVINS EN DATE DU 2 septembre 2008
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX SARL
au capital de 9.000 €
inscrite au RCS VERVINS nXXX
XXX
XXX
'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège'.
Ayant formé le 15 septembre 2009 CONTREDIT à l’encontre d’un jugement rendu le 2 septembre 2008 par le Tribunal de Commerce de VERVINS.
Convoquée pour l’audience du 13 janvier 2009 par lettre recommandée en date du 01 octobre 2008 dont l’accusé de réception a été signé le 3 octobre 2008.
Représentée et concluante par la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
XXX SA. – C S V -
au capital de 370.451,11 €
inscrite au RCS LA ROCHE SUR YON n° B 626 320 337 (XXX
XXX
XXX
Défenderesse au contredit
Convoquée pour l’audience du 13 janvier 2009 par lettre recommandée en date du 01 octobre 2008 dont l’accusé de réception a été signé le 6 octobre 2008.
Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocats la SELARL BLANCHARD ET ASSOCIES du barreau de LA ROCHE SUR YON.
Maître Michel A
Administrateur judiciaire
XXX
XXX
'agissant ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA. CONFECTION SEVRE VENDEE.'
Maître C B
Mandataire judiciaire
XXX
XXX
'agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA. CONFECTION SEVRE VENDEE. '
Comparants concluants en reprise d’instance par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement pour plaidoiries au 16 juin 2009
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2009 devant Mme Z, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2009.
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,
M. Y et Mme Z, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 15 OCTOBRE 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme X, Greffier.
DECISION
Vu le contredit de compétence formé le 15 septembre 2008 par la société COFA et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 25 septembre 2008, à l’encontre d’un jugement rendu le 2 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Vervins qui a admis l’exception d’incompétence soulevée par la société CONFECTION SEVRE VENDEE dite CSV, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société COFA à la société CSV, a déclaré le tribunal de commerce de la Roche sur Yon territorialement compétent, dit que le délai du contredit expiré, l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de la Roche sur Yon, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la société COFA.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 janvier 2009 par la société COFA qui demande à la Cour de :
infirmer le jugement,
dire que le tribunal de commerce de Vervins est compétent pour trancher l’affaire,
au fond, usant de son droit d’évocation enjoindre les parties à constituer avoué et à conclure au fond,
condamner la société CSV au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du contredit.
Vu les conclusions de reprise d’instance déposées le 15 juin 2009 par Maître A, administrateur judiciaire et Maître B, mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société CSV par jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 23 avril 2009, qui demandent qu’il leur soit donner acte de leur intervention et de la reprise des conclusions déposées le 23 décembre 2008 par la société CSV.
Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2008 par la société CONFECTION SEVRE VENDEE dite CSV qui demande de :
Vu les conditions générales d’achat de la société CSV et la clause attributive de compétence,
Vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile,
Dire et juger inopposables les clauses attributives de juridiction de la société COFA soit au tribunal de commerce de Vervins (02) soit au tribunal de commerce d’Avesnes sur Helpe (59)
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de la Roche sur Yon,
Vu les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et pour le cas où la Cour retiendrait la compétence du tribunal de commerce de Vervins, dire et juger que les parties devront saisir la juridiction désignée pour voir statuer sur le fond du litige,
Condamner la société COFA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que le litige porte sur la compétence territoriale du tribunal de commerce, la COFA soutenant que le tribunal de commerce de VERVINS est compétent pour connaître du différend et la société CSV réclamant que le litige soit renvoyé devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ;
Attendu que la société COFA a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 6 juin 2006, un plan de redressement par voie de continuation ayant été arrêté par le même tribunal par jugement du 21 septembre 2007 ; que la société CSV est en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 23 avril 2009 ;
Attendu que la société COFA réclame à la société CSV le paiement de diverses factures de décembre 2004 à juillet 2007 soit une somme de 37.681,93 € ; que la société COFA indique avoir aussi effectué des travaux dont les factures sont arrivées à échéance après l’engagement de la procédure et qui concernent des factures de septembre à novembre 2007 pour un montant de 53.792,12 €, déduction faite d’un acompte partiel de 18.933,73 € du 21 novembre 2007 soit un solde de 34.858,39 € ;
Attendu que la société COFA indique que devant l’absence de paiement et de réponse de la société CSV, elle a dû engager une procédure devant le tribunal de commerce de Vervins par acte du 28 décembre 2007 ; que la société CSV connaissait la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Vervins stipulée dans les conditions générales de la société COFA ;
Attendu que toutefois, la société COFA n’établit pas que la société CSV a accepté au moins tacitement la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Vervins ;
Attendu qu’en outre la société CSV relève que la société COFA avait deux clauses attributives de juridictions différentes et soutient que dans ces conditions elles sont nulles ;
Attendu qu’en effet, l’existence de deux clauses attributives de juridiction de la société COFA, une dans ses conditions générales de vente (tribunal de commerce de Vervins) et une autre dans ses bons de livraison (tribunal de commerce d’Avesnes sur Helpe) conduisent à les déclarer, à tout le moins, inopposables au cocontractant, cette double attribution ne permettant pas d’en retenir une plus que l’autre, peu important que la société CSV qui détient 10% du capital de la société COFA ait été représentée à l’assemblée générale du 11 juin 2003 qui a décidé du transfert du siège social de Fourmies (tribunal de commerce d’Avesnes sur Helpe) à Guise (tribunal de commerce de Vervins) ;
Attendu qu’enfin, la société CSV avait également dans ses conditions générales une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social et que l’ancienneté des relations commerciales dont se prévaut la société COFA ne pouvait lui permettre d’ignorer cette clause ;
Attendu qu’en conséquence, en présence de deux clauses attributives de juridiction connues par les parties, il y a lieu de revenir au droit commun ; qu’en l’espèce les articles 42 et 46 du code de procédure civile donnent compétence au lieu du tribunal du domicile du défendeur ou en matière contractuelle, au lieu de livraison ou au lieu d’exécution de la prestation de service ; que le défendeur est la société CSV ; que le lieu de livraison est situé au siège social de la société CSV ; qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’exécution d’une prestation de service mais d’une commande de marchandises, peu important le lieu de production ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé le litige devant le tribunal de La Roche sur Yon ;
Attendu que succombant, la société COFA supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CSV les frais irrépétibles engagés ; que la société COFA sera condamnée à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le contredit mal fondé,
Confirme le jugement,
Condamne la société COFA à payer à la société CSV la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COFA aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Avoué ·
- Propriété ·
- Astreinte ·
- Bruit ·
- Coq ·
- Vie privée ·
- Cantonnement ·
- Trouble de voisinage ·
- Dommage
- Transporteur ·
- Embargo ·
- Viol ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Ghana ·
- Viande bovine ·
- Navire ·
- Commissionnaire ·
- Contrats de transport
- Camion ·
- Effet personnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Matériel ·
- Inde ·
- Faute ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Fond ·
- Portail ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Acte ·
- Droit de passage
- Holding ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Congé ·
- Activité
- Titularité des droits sur la marque ·
- Mise en cause du copropriétaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Copropriétaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Bourse ·
- Immobilier ·
- Contrefaçon ·
- Avoué ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Appel ·
- Partie ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Imposition ·
- Actif ·
- Droit au bail ·
- Capital ·
- Prêt
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- République ·
- Industrie ·
- Mentions ·
- Garde à vue ·
- Ministère public
- Structure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Magasin ·
- Brasserie ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Règlement ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Violence ·
- Boisson ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Alcool ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Action civile ·
- Coups
- Presse ·
- Image ·
- Mariage ·
- Photographie ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Reportage ·
- Exclusivité ·
- Notoriété ·
- Vie privée
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Liechtenstein ·
- Annulation ·
- Trust ·
- Arbitre ·
- Résolution ·
- Conventions d'arbitrage ·
- International ·
- Fondation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.