Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 18 novembre 2010, n° 03/02284
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 nov. 2010, n° 03/02284 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
Numéro(s) : | 03/02284 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Senlis, 20 mars 2003 |
Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
- Président : Brieuc DE MORDANT DE MASSIAC, président
- Avocat(s) :
- Parties : S.A. TECNIMATIC INDUSTRIE c/ Société NORD LOCK
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010
RG : 03/02284
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 21 mars 2003.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
'agissant en la personne de son Président domicilié audit siège'.
Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me LEGER du barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
'prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'.
Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me VANDENBOGAERDE du barreau de CHARTRES.
DEBATS :
A l’audience publique du 7 septembre 2010 devant Mme X, Conseiller, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2010 .
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme X, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,
M. Y et Mme X, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 NOVEMBRE 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme Z, Greffier.
DECISION
La XXXS, dans des conclusions déposées au secrétariat- greffe de la cour d’appel de céans le 19 janvier 2010 a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et d’action et de sa renonciation au bénéfice du jugement rendu le 21 mars 2003 par le tribunal de commerce de Senlis, et de l’arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la cour d’appel d’Amiens.
Par conclusions déposées le 1er février 2010 au secrétariat-greffe de la juridiction de céans , la société NORD LOCK a demandé à la cour :
1)de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel et d’action de la SAS TECHNIMATIC INDUSTRIES et la renonciation de cette dernière société au bénéfice des dispositions du jugement rendu le 21 mars 2003 par le tribunal de commerce de Senlis, et de l’arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la cour d’appel d’Amiens,
2) de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel incident .
La cour constate que ces désistements sont faits sans réserves.
Les deux parties demandent à la cour de dire que chacune d’entre elles conservera à sa charge l’intégralité des frais dépens émoluments et honoraires de toutes nature exposés au titre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Senlis par exploits des 20 juillet et 10 septembre 2001 et devant la cour d’appel d’Amiens par déclaration du 18 juin 2003, à l’exception des frais et honoraires d’expertise selon taxation judiciaire par la cour d’appel d’Amiens, qui resteront à la charge de la XXXS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la XXXS de son désistement d’appel et d’action et de sa renonciation au bénéfice des dispositions du jugement rendu le 21 mars 2003 par le tribunal de commerce de Senlis, et de l’arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la cour d’appel d’Amiens.
Donne acte à la société NORD LOCK de ce qu’elle accepte le désistement d’appel et d’action de la SAS TECHNIMATIC INDUSTRIES et la renonciation de cette dernière société au bénéfice des dispositions du jugement rendu le 21 mars 2003 par le tribunal de commerce de Senlis, et de l’arrêt rendu le 9 novembre 2004 par la cour d’appel d’Amiens, et de ce qu’elle se désiste de son appel incident .
Vu l’accord des parties, dit que chacune d’entre elles conservera à sa charge l’intégralité des frais dépens émoluments et honoraires de toutes nature exposés au titre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Senlis par exploits des 20 juillet et 10 septembre 2001 et devant la cour d’appel d’Amiens par déclaration du 18 juin 2003, à l’exception des frais et honoraires d’expertise selon taxation judiciaire par la cour d’appel d’Amiens, qui resteront à la charge de la XXXS.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Textes cités dans la décision