Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 10 mai 2012, n° 11/03203

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT

Consorts B

C/

SA TOP

SARL HOLDING B

B – Y

BP-B

BS-B

BH-BOURGOIS

B

AO-B

P./BG.

COUR D’APPEL D’AMIENS

1re chambre – 1re section

ARRÊT DU 10 MAI 2012

RG : 11/03203

Recours en révision d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 3 septembre 2009

Dossier communiqué au Ministère Public suivant visa du 21 décembre 2011

PARTIES EN CAUSE :

Demandeurs au recours

Madame AE Y épouse B

née le XXX à WESEMBEEK-OPPEM-BELGIQUE

XXX

XXX

BELGIQUE

Madame N B épouse F

XXX

XXX

Madame R B épouse E

née le XXX à XXX

XXX

XXX

BELGIQUE

Madame R-AR B épouse D

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Madame T B épouse A

XXX

Madame V B épouse C

XXX

Représentées par la SCP LEMAL et GUYOT, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentées par Me GUYOT, Avocat postulant et plaidant par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS

ET :

Défendeurs

SA TOP

XXX

XXX

HOLDING B SARL

dont le siège XXX

XXX

Madame L B – Y

née le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame BO BP-B

née le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame BR BS-B

née le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur AA, BV B

né le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame BL AO-B

née le XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par la SCP LE ROY, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentés par la SELARL LE ROY, Avocat postulant et plaidant par la SCP UETTWILLER GRELON CANAT & Associés avocats au barreau de PARIS

Madame BF BH-B

de nationalité Française

Lieut-dit La Fabrique

XXX

Représentée par la SCP LE ROY Avoués jusqu’au 31 décembre 2011 puis représentée et plaidant par Me FRANCOIS, avocat au barreau d’AMIENS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 février 2012, devant :

Mme BELFORT, Présidente, Mme PIET, entendue en son rapport et Mme X, Conseillères,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 avril 2012.

Greffier : M. Z

Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 10 mai 2012 pour prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 10 mai 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. Z, Greffier.

DÉCISION :

Vu l’arrêt rendu par cette cour le 3 septembre 2009 sur les appels interjetés par Mme AE Y épouse B, et par ses filles issues de son mariage avec M. AG B, Mme P B épouse A, Mme V B épouse C, Mme R B épouse E et Mme R-AR B épouse D, qui les a déboutées, comme étant irrecevables en leur action, de leurs demandes dirigées contre la SA TOP, la société Holding B et M. AA B tendant à l’annulation de la cession le 25 mars 1998 de leurs actions dans la SA TOP par P et V B au profit de leur mère Mme AE Y-B, ainsi qu’à l’annulation d’un ordre de mouvement le 29 avril 1998 de la totalité de leurs actions dans la SA TOP par les époux AG B-Y au profit de la société Holding B ;

Vu le rejet de leur pourvoi contre cet arrêt par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 9 décembre 2010 ;

Vu l’assignation en révision de l’arrêt rendu par la cour d’appel délivrée par actes d’huissier le 18 juillet 2011 à Mme BL B-AO, le 19 juillet 2011 à la Sarl Holding B, à la SA TOP, à Mme BO B-BP, à Mme BR B-BS, à Mme BF B-BH, et à M. AA B, et par acte d’huissier du 25 juillet 2011 à Mme L Y épouse B à la requête de Mme AE Y-B, de Mme P B-A, de Mme V B-C, de Mme R B-E et de Mme R-AR B-D ;

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2011 par les demanderesses au recours en révision ;

Vu l’avis du ministère public du 21 décembre 2011 qui s’en rapporte;

Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2012 par la Sarl Holding B, la SA TOP, Mme BO B-BP, Mme BR B-BS, Mme BF B-BH, M. AA B, Mme BL B-AO et Mme L B-Y, dont les demanderesses ne demandent plus le rejet des débats ;

Arguant de la révélation d’un fait nouveau découvert grâce à une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d’une information pénale pour faux et usage de faux ouverte suite à leurs constitutions de partie civile, Mme AE Y-B, Mme P B-A, Mme V B- C, Mme R B-E et Mme R- AR B- D demandent à la cour de leur donner acte de l’introduction de leur action en révision contre l’arrêt du 3 septembre 2009 et de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

Elles concluent au rejet des demandes dirigées contre elles et sollicitent la condamnation de 'tous contestants’ aux dépens.

Invoquant les articles 381 et 595 et suivants du code de procédure civile, et arguant de l’absence d’éléments nouveaux, la Sarl Holding B, la SA TOP, Mme BO B-BP, Mme BR B-BS, Mme BF B-BH, M. AA B, Mme BL B-AO et Mme L B-Y concluent à titre principal à l’irrecevabilité du recours en révision, subsidiairement à son débouté, et en tout état de cause à la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’au paiement, à chacun de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;

3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision soit passée en force de chose jugée.

Au soutien de leur demande de révision de l’arrêt rendu par cette cour le 3 septembre 2009, Mme AE Y-B, Mme P B-A, Mme V B- C, Mme R B-E et Mme R-AR B-D se bornent à invoquer, sans autre précision, l’article 595 du code de procédure civile, et à produire une ordonnance fixant une consignation rendue le 10 juin 2008 par un juge d’instruction d’Amiens suite à leur plainte pour faux et usage de faux, ainsi qu’une lettre de ce même magistrat datée du 23 novembre 2011 qui, leur opposant le secret de l’instruction, refuse de leur communiquer le rapport établi par un expert en écritures.

Au motif que le délai de deux mois prévu par l’article 596 du code de procédure civile court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque, découverte en l’espèce grâce à une expertise graphologique, dont elles n’indiquent pas la date, les demanderesses estiment qu’elles sont tenues d’ores et déjà d’introduire leur recours en révision, quitte à demander à la cour de surseoir à statuer, puisque le secret de l’instruction leur interdit de révéler la cause de révision qu’elles entendent alléguer.

Mais ainsi que le font valoir pertinemment les défendeurs au recours, le point de départ du délai est constitué par la décision qui, éventuellement, déclarera ou reconnaîtra comme tels les documents argués de faux, que les demanderesses ne précisent d’ailleurs pas, alors que l’arrêt évoque des contestations portant sur les actes de cession eux-mêmes, sur un acte de renonciation à agir, ainsi que sur des ordres de mouvements et des procès-verbaux de conseils d’administration.

En outre, il appartenait aux demanderesses au recours de solliciter de la cour en temps utile un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par elles le 16 mai 2008.

Par conséquent, dès lors qu’elles ne justifient pas, ni même n’indiquent l’élément nouveau allégué au soutien de leur recours d’une part, et que d’autre part il leur appartenait de solliciter le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information pénale contemporaine de l’instance civile achevée par l’arrêt remis en cause, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en révision formé Mme AE Y-B, Mme P B-A, Mme V B- C, Mme R B-E et Mme R-AR B-D.

La cour relève par ailleurs qu’il ressort de la lecture de l’arrêt dont la révision est sollicitée et des conclusions échangées à l’époque entre les parties, que les demanderesses au recours fondaient leurs demandes d’annulation sur l’absence de consentement de M. AG B, sur l’abus de faiblesse dont Mme AE Y -B aurait été victime, ainsi que sur des manoeuvres dolosives.

La présente instance présente un caractère abusif dans la mesure où, dans leur assignation en révision, les demanderesses n’indiquaient pas l’expertise graphologique dont elles entendaient se prévaloir, qu’elles n’indiquent toujours pas l’élément nouveau susceptible de fonder leur recours, qu’elles ont introduit l’instance sans même attendre l’issue de l’information pénale, malgré les dispositions parfaitement claires de l’ article 595 3° du code de procédure civile, et qu’enfin elles avaient la faculté de solliciter un sursis à statuer dans l’instance terminée par l’arrêt rendu le 3 septembre 2009 qu’elles entendent désormais remettre en cause.

Dès lors, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, les demanderesses seront condamnées à payer aux défendeurs au recours la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du public au greffe,

Déclare irrecevable le recours en révision de l’arrêt rendu le 3 septembre 2009 entre les mêmes parties formé par Mme AE Y- B, Mme P B-A, Mme V B-C, Mme R B-E et Mme R-AR B-D,

Condamne in solidum Mme AE Y-B, Mme P B-A, Mme V B-C, Mme R B-E et Mme R-AR B-D Mme AE Y-B, Mme P B-A, Mme V B-C, Mme R B-E et Mme R-AR B-D à payer la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile à la Sarl Holding B, à la SA TOP, à Mme BO B-BP, à Mme BR B-BS, à Mme BF B-BH, à M. AA B, à Mme BL B-AO et à Mme L B-Y ;

Condamne in solidum Mme AE Y-B, Mme P B-A, Mme V B-C, Mme R B-E et Mme R- AR B-D à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacun, à la Sarl Holding B, à la SA TOP, à Mme BO B-BP, à Mme BR B-BS, à Mme BF B-BH, à M. AA B, à Mme BL B-AO et à Mme L B-Y

Condamne in solidum Mme AE Y-B, Mme P B-A, Mme V B-C, Mme R B-E et Mme R- AR B-D aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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