Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 juin 2014, n° 14/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/01870 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/01870
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU QUATORZE MARS DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004678 du 17/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Karine VICENTINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2015, l’affaire est venue devant Mme D E, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme F G et Mme D E, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 07 avril 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er avril 2008, la Maison du CIL société anonyme d’ HLM, a donné à bail à Madame Y X un appartement à usage d’habitation sis à XXX, appartement XXX moyennant un loyer mensuel de 290,83 euros.
Des difficultés sont survenues entre les parties concernant l’exécution du contrat de bail.
Le 27 octobre 2012, la société la Maison du CIL a fait délivrer à Madame Y X un commandement de payer la somme de 1 969,38 euros rappelant la clause résolutoire insérée au bail.
Le 14 juin 2013, elle a fait assigner Madame Y X aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers et charges impayés.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2014, le juge des référés du Tribunal d’instance de Saint-Quentin a :
' au principal renvoyé les parties à se pourvoir,
' constaté que la clause résolutoire prévue au bail est acquise par le bailleur depuis le 27 décembre 2012,
' ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail,
' condamné Madame Y X à payer à la SA d’ HLM la Maison du CIL la somme de 3 156,77 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges échus au 6 janvier 2014 avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,
' autorisé Mme Y X à se libérer de sa dette locative par versements mensuels de 50 euros chacun, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, en plus du loyer courant, payables aux plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du jugement,
' dit qu’en cas de nouvelle défaillance de Madame X dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de Madame X ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
' dit qu’au regard des efforts fournis par Madame X depuis le mois de janvier 2013, la société d’HLM la Maison du CIL mettra tout en 'uvre pour lui proposer un nouveau logement plus adapté à ses possibilités financières,
' condamné à titre provisionnel Madame Y X, en cas de résiliation du contrat de bail, à payer à la société d’HLM la Maison du CIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation de droit, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
' rejeté les autres demandes,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
' rejeté la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' dit que la société d’HLM la Maison du CIL supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au Greffe le 7 avril 2014, Madame Y X a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 13 octobre 2014, expressément visées, elle demande à la Cour de :
' la dire recevable et bien fondée en son appel,
' infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' dire les demandes formées par la Maison du CIL irrecevables en référé en raison de la contestation sérieuse soulevée par Madame X,
Subsidiairement,
' débouter la Maison du CIL de ses demandes, à défaut de dette de loyer,
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser Mme X à s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge par fraction mensuelle égale répartie sur une période de 24 mois,
' suspendre la clause résolutoire,
' condamner la Maison du CIL aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 28 octobre 2014, expressément visées, la société d’HLM la Maison du CIL sollicite de la Cour qu’elle :
' la juge recevable et bien fondée en ses demandes, fins et écritures,
Y faisant droit, vu les dispositions de la loi numéro 89'462 du 6 juillet 1989, celles des articles 848 et 849 du Code de procédure civile,
' juge Madame Y X irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
' ordonne la radiation de l’affaire, conformément dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile,
' constate que la résiliation du contrat souscrit le 1er avril 2008 par Madame Y X s’est opérée de plein droit, le 27 décembre 2012,
En conséquence,
' ordonne que dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir Mme Y X, ainsi que tout occupant de son chef, sera tenue de vider et de rendre entièrement libre de corps et de biens, le logement sis à Guise désormais occupé par cette dernière sans droit ni titre et ce, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit,
' dise et juge que faute pour elle de s’exécuter dans le délai de huitaine la Maison du CIL, société d’HLM sera d’ores et déjà autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef par ministère d’huissier de justice avec au besoin le concours de la force publique,
' condamne Madame Y X à payer à la Maison du CIL, SA d’ HLM :
* la somme de 2 990,04 euros pour compte de loyers arrêtés au 5 novembre 2013, outre les intérêts de retard à compter de la date du commandement de payer pour les sommes qui y sont portées, et de la date de signification de l’assignation pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement,
* une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et accessoires pour la période comprise entre la date de résiliation du bail intervenue de plein droit et celle à laquelle le logement sera totalement libéré de tout corps et bien,
* une indemnité forfaitaire calculée selon le barème de récupération locative en cas de dégradations du logement constatées suite à la libération effective des lieux,
* une indemnité supplémentaire de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour obligation de plaider,
' déboute Madame X de ses demandes fins et écritures plus amples ou contraires,
' condamne Madame Y X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût du commandement auquel il n’a pas été satisfait, dont distraction au profit de la SCP Antonini – Hanser et Associés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2014, après versement au dossier de l’ordonnance par laquelle le Premier Président de cette Cour a, le 13 novembre 2014, débouté Madame Y X de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 janvier 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire
Il est constant que Mme X a été déboutée le 13 novembre 2014 de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire dont est assortie de droit l’ordonnance de référé entreprise et ne soutient pas avoir exécuté ladite décision.
Il ne saurait toutefois être fait droit à la demande de radiation de l’affaire présentée sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile, faute pour celle-ci d’avoir été présentée devant le conseiller de la mise en état.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Comme en première instance, Mme X conteste la recevabilité des demandes formées en référé par la Maison du CIL, faisant valoir qu’aux termes d’un accord intervenu le 15 mars 2012 son loyer résiduel était réduit à la somme mensuelle de 100 euros et qu’elle justifie avoir respecté cet engagement.
Le premier juge a toutefois fait une exacte analyse des pièces versées au dossier (pièces 1, 2 et 6 de l’appelante) en considérant que les termes de l’accord du 15 mars 2012 n’ont pas été respectés par Mme X, laquelle était en effet autorisée à ne régler que 100 euros par mois au titre de son loyer résiduel (loyer + charges, dont à déduire l’APL) mais n’a réglé la somme de 100 euros que les 12 avril 2012 et 21 mai 2012, a réglé celle de 70 euros le 9 août 2012, n’a fait aucun versement jusqu’en décembre 2012, pour reprendre en janvier 2013 le paiement de la somme de 100 euros par mois.
Il doit donc être approuvé en ce qu’il a écarté l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la compétence du juge des référés.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Il est constant, comme l’a relevé le premier juge, que les causes du commandement de payer délivré le 27 octobre 2012 à Mme X et comportant rappel de la clause résolutoire prévue au contrat de bail n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.
La Maison du CIL a dans ces conditions été à bon droit déclarée recevable et bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail, acquise depuis le 27 décembre 2012.
La Cour observe que la décision par laquelle Mme X a été déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, en date du 6 mai 2014, est indifférente à cet égard comme intervenue alors que les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance rendue le 12 août 2014 par le Tribunal d’instance de Saint Quentin statuant en matière de surendettement que force exécutoire a été conférée à la recommandation de la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne en date du 1er juillet 2014 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X, et qu’ainsi se trouvent de plein droit effacées toutes les dettes non professionnelles de Mme X nées au jour de l’ordonnance.
L’évolution du litige conduit la Cour à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme X à payer à la SA d’HLM La Maison du CIL la somme de 3156,77 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges échus au 6 janvier 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et à débouter La Maison du CIL de sa demande en « paiement de la somme de 2990,04 euros pour compte des loyers arrêtés au 5 novembre 2013, outre les intérêts de retard ».
Le premier juge a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire en raison des efforts consentis depuis janvier 2013 par Mme X pour s’acquitter de sa dette de loyers et charges et a autorisé cette dernière à s’acquitter de la provision sur loyers impayés mise à sa charge par versements mensuels de 50 euros en sus du loyer courant, avec la précision qu’en cas de non respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire suspendue reprendrait son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de Mme X, et condamné à titre provisionnel Mme X en cas de résiliation du contrat de bail.à payer à la SA d’HLM La Maison du CIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation de droit, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
En raison de l’évolution du litige, il n’y a plus lieu à délai de paiement et par conséquent suspension des effets de la clause résolutoire en application des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, comme l’admet au demeurant Mme X qui ne sollicite qu’à titre subsidiaire, si la Cour devait l’estimer encore débitrice d’un arriéré de loyer, l’application de ces dispositions. L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ces chefs.
Il convient en revanche de constater que, la résiliation du bail étant acquise depuis le 27 décembre 2012, Mme X est occupante sans droit ni titre des lieux précédemment loués, d’autoriser son expulsion dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne s’impose, et de la condamner à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation de droit, à compter de l’ordonnance du 12 août 2014 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il y a lieu enfin de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la SA d’HLM La Maison du CIL de sa demande tendant à la condamnation de Mme X au paiement d’une « indemnité forfaitaire calculée selon le barème de récupération locative en cas de dégradation du logement suite à la libération effective des lieux », au motif que l’obligation apparaît sérieusement contestable, comme l’a exactement estimé le premier juge, étant au demeurant observé que La Maison du CIL a réitère sa demande initiale mais n’apporte aucune critique quant à la motivation de la décision dont appel.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a exactement statué sur les frais et dépens.
Eu égard au sens de l’arrêt, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition du Greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la SA d’HLM La Maison du CIL de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire.
Confirme l’ordonnance rendue le 14 mars 2014 par le juge des référés du tribunal d’instance de Saint Quentin en ce qu 'elle a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, constaté l’acquisition par le bailleur depuis le 27 décembre 2012 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, condamné à titre provisionnel Mme X en cas de résiliation du bail au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation de droit, jusqu’à la libération effective des lieux, débouté la SA d’HLM La Maison du CIL de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire au titre des réparations locatives, rejeté la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que la SA d’HLM La maison du CIL supportera la charge des dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA d’HLM La Maison du CIL de sa demande en paiement au titre des loyers impayés.
Dit que la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle sera due par Mme X à compter du 12 août 2014.
Dit qu’à défaut de départ volontaire pour Mme X dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance au besoin de la force publique.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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