Cour d'appel d'Amiens, 2 juin 2015, n° 13/03174

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2 juin 2015, n° 13/03174
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/03174
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laon, 23 juin 2013, N° 11/00439

Texte intégral

ARRET

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

C/

X

XXX

copie exécutoire

le 02.06.2015

à Me CAMUS et Me CONTANT

CV/PC

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale cabinet A

PRUD’HOMMES

ARRET DU 02 JUIN 2015

********************************************************************

RG : 13/03174

JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAON (REFERENCE DOSSIER N° RG 11/00439) en date du 24 juin 2013

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :

XXX

XXX

non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Alain CAMUS, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIME

Monsieur G X

né le XXX, XXX

XXX

XXX

non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l’audience publique du 31 Mars 2015, devant Mme I J, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .

Mme I J a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme I J en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :

Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller

qui en a délibéré conformément à la Loi

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 Juin 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme E F, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 24 juin 2013 par lequel le Conseil des Prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant Monsieur G X à son employeur, la SNCF, a condamné l’employeur à payer au salarié des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et personnel, outre une indemnité de procédure ;

Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2013 par la SNCF à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 31 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2014, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société appelante, faisant valoir que le salarié n’entre pas dans les conditions pour bénéficier des dispositions financières prévues au référentiel C, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté du salarié de l’intégralité de ses demandes et le paiement d’une indemnité de procédure ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’il aurait dû bénéficier des mesures financières d’accompagnement prévues par ce référentiel, son changement de poste ayant été réalisé pour nécessité de service, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté des demandes formées par son employeur et sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que Monsieur X a été engagé par la SNCF le 5 octobre 1995 en qualité d’agent du cadre permanent pour occuper un poste de gestionnaire de moyens ; qu’il travaillait au sein de l’unité de production de Tergnier ( 02 ) ;

Qu’une réorganisation de cette unité de production a été initiée en 2008, le régime de travail étant passé de 3X8 à 2X8 et deux postes sur huit devant être supprimés au sein du bureau de commande ;

Attendu que Monsieur X fait valoir qu’il a sollicité un entretien exploratoire le 3 octobre 2008 et qu’il a fait part de sa mobilité géographique ; que ce n’est qu’au mois de mai 2010, soit 18 mois plus tard, qu’une 'démarche de conciliation immédiate’ a commencé ;

Qu’il soutient qu’il ne lui a jamais été proposé de poste en 2009 et 2010; qu’il a dû se débrouiller seul ; qu’il a finalement trouvé un poste à Angoulême en 2010 ; qu’il indique ne pas avoir bénéficié de l’accompagnement, notamment financier, prévu par le référentiel 00910;

Qu’il ajoute qu’il a perdu la possibilité d’obtenir comme il le souhaitait un poste en région parisienne ainsi que les aides financières qui y étaient attachées ; qu’en outre, il a souffert d’avoir perdu la possibilité de postuler en région parisienne et d’avoir été obligé de partir à Angoulême, non pour des raisons personnelles mais pour des nécessités de service ;

Attendu qu’il résulte du chapitre 1 du référentiel ressources humaines 00910 'dispositions pour accompagner la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi', applicable à compter du 1er novembre 2010, que donnent lieu à l’application des dispositions incluses dans le présent texte, les mesures nationales, régionales ou locales d’adaptation de l’emploi ( modification de structure, réorganisation, suppression ou redéploiement d’emplois, variations de charge de travail, quel que soit le nombre d’agents concernés ) :

— entraînant la nécessité d’opérer des changements de résidence ( mobilité géographique ) ou des changements d’emploi ( mobilité fonctionnelle ),

— ou conduisant à une réduction significative et durable du montant des indemnités et gratifications perçues en permanence,

— ou entraînant un changement de circonscription de notation ;

Que les dispositions de ce texte sont mises en oeuvre après recherche infructueuse d’un poste pour les agents concernés sur le site intéressé et dans le même métier ;

Qu’il résulte du chapitre 4 que l’accompagnement débute après la première information écrite auprès des instances de représentation du personnel ; que ces mesures visent à recourir prioritairement aux mobilités concertées ;

Que chacun des agents concernés bénéficie d’un entretien exploratoire réalisé par la ligne hiérarchique qui fait l’objet d’un compte rendu dont un exemplaire est remis à l’agent ; que l’agent peut approfondir son projet professionnel à l’aide d’un conseiller référent ; que le projet est validé lors d’un entretien d’orientation ; que l’entreprise, si le niveau de mobilité résultant de ces dispositions ne suffit pas, diffuse dans chaque unité concernée par les mesures de réorganisation, notamment la nature des emplois offerts, et propose à chaque agent susceptible d’être concerné une offre de poste vers les emplois disponibles de l’entreprise; que les agents concernés bénéficient de l’entretien d’orientation pour les guider dans leur positionnement au regard des possibilités ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X, agent concerné par la réorganisation de l’unité de production de Tergnier, a fait l’objet d’un entretien exploratoire le 3 octobre 2008 conformément au référentiel susvisé ;

Qu’il n’est en effet pas contesté par l’employeur que la réorganisation de 2008 a ouvert le droit pour le salarié à l’application de ce dispositif;

Que le salarié a émis des souhaits de mobilité géographique, voire fonctionnelle, sur la région de Saint Quentin/Tergnier, de Reims ou Amiens ;

Attendu que le salarié n’explique pas en quoi le fait de n’avoir obtenu le compte rendu de l’entretien que le 11 mai 2010, soit 18 mois après, lui a porté préjudice ; que ce compte rendu avait pour seule finalité de transmettre des informations pertinentes aux personnes qui ont en charge la suite de l’accompagnement ;

Qu’il apparaît que suite à ses souhaits de mobilité géographique, des recherches de poste ont été effectuées par Madame B ; qu’il ressort des pièces produites et notamment de la pièce 'identification du plan d’action à mettre en place', non utilement contestée par les pièces adverses, que des contacts ont été pris avec Monsieur A (direction du management Amiens ), qu’aucun besoin sur Saint Quentin ou Tergnier n’a été identifié en 2009, qu’aucun poste à Reims ou sur la région de Paris Nord n’était disponible ; qu’il a en revanche été proposé au salarié un détachement à Toulouse en qualité d’opérateur Caraïbes qu’il a accepté ; qu’il a occupé ce poste de mars à fin décembre 2009 ;

Attendu qu’il résulte des ses fiches de paie qu’il a bénéficié, jusqu’à sa mutation à Angoulême en janvier 2011, de l’indemnité temporaire de transition prévue à l’article 5.4 du référentiel 00910 qui stipule qu’elle est perçue par 'les agents qui, par suite d’une réorganisation dans leur établissement ou d’une affectation dans un autre établissement en application du présent texte, subissent une réduction significative et durable des indemnités et gratifications prévues aux chapitres 6, 8 et 10 de la directive RH0131" ;

Attendu que Monsieur Z, gestionnaire de moyens à l’unité de production de Tergnier, a été muté à Amiens à compter du 2 janvier 2009 dans le cadre de la réorganisation ; qu’un autre gestionnaire de moyen de l’unité, Monsieur Y, a sollicité son départ à la retraite à compter du 23 janvier 2010, si bien qu’à cette date, l’effectif du bureau étant ramené à six conformément aux objectifs de la réorganisation, celle-ci s’est terminée et que Monsieur X n’était plus contraint de quitter son poste ;

Attendu que le référentiel RH00910 a pour objectif d’accompagner les agents menacés par une réorganisation ou un changement d’emploi afin de permettre 'd’atténuer les effets des mobilités rendues nécessaires’ (préambule du référentiel);

Que dès lors que la mobilité n’est plus nécessaire et qu’elle résulte de la volonté propre de l’agent concerné, il convient de considérer que ce référentiel n’a plus vocation à s’appliquer ;

Que Monsieur X a réintégré son poste à Tergnier avant de solliciter divers postes, d’abord à la Direction immobilière en mai 2010 puis à l’unité de production d’Angoulême en juin 2010 ; qu’il résulte des éléments versés aux débats que cette mutation n’a nullement été contrainte par l’employeur ou rendue nécessaire par les nécessités du service, Monsieur X ayant postulé à ce poste de façon tout à fait volontaire et ayant été remplacé à son poste de Tergnier ;

Qu’aucune faute de la SNCF dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est donc démontrée en l’état ;

Attendu qu’en outre, Monsieur X soutient qu’il a subi un préjudice financier et moral ;

Que sur le préjudice financier, il soutient notamment qu’il a perdu d’importantes primes liées au fait qu’il a perdu le bénéfice d’un poste en Ile de France et que la SNCF accordait des aides financières importantes aux agents désireux de s’établir en région parisienne ;

Attendu néanmoins que les informations contenues sur le site intranet de la SNCF n’ont pas de valeur juridique ; qu’aucun poste n’était disponible sur la région parisienne fin 2008/début 2009 ; que si Monsieur X a contacté Monsieur D concernant un poste de gestionnaire de moyens sur la région Paris-Est alors qu’il se trouvait en détachement durant l’été 2009, aucun élément ne permet d’établir qu’il a perdu une opportunité professionnelle en raison de la négligence de son employeur dont il n’est pas démontré qu’il a eu connaissance de la volonté persistante du salarié de demander un poste en région parisienne ;

Attendu qu’enfin, si le salarié verse aux débats des éléments médicaux permettant d’établir qu’il a consulté à trois reprises en septembre 2008, novembre 2008 et en juillet 2010 pour un syndrôme dépressif dans le cadre d’un contexte de restructuration, il n’est pas non plus démontré que son état de santé soit lié à une faute de son employeur ;

Attendu que pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Laon et de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que Monsieur X succombant dans ses prétentions, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la SNCF et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Laon le 24 juin 2013 et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur G X de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Monsieur X à payer à la SNCF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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