Infirmation partielle 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 29 mars 2016, n° 14/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/02307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 16 avril 2014, N° F13/342 |
Texte intégral
ARRET
N°
Association MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHATEAU Z
C/
I
copie exécutoire
le
à XXX
:pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5ème chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 29 MARS 2016
********************************************************************
RG : 14/02307
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER N° RG F13/342) en date du 16 avril 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHATEAU Z
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
02400 CHATEAU Z
comparante en personne de M. R, Président), assistée concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Madame B I épouse A
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Denis DECARME, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2016, devant Mme S T-U, Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme S T-U a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 29 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme S T-U en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme L M et M. J K, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 Mars 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme S T-U, Président de Chambre et Mme D E, Greffier.
*
* *
DECISION :
B A a été embauchée par l’Association mission locale de Château-Z le 14 mars 2011 en qualité de comptable-contrôleur de gestion rattaché à l’emploi repère d’assistante financière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
L’effectif de la structure était de 21 salariés et la Convention Collective applicable celle des missions locales.
Le 2 décembre 2011, la mission locale notifiait à la salariée une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours.
Du 22 février 2012 au 24 juillet 2012, Madame B A était en congés maternité.
La salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le 2 juillet 2012, entretien devant avoir lieu le 11 juillet 2012 pendant son congé maternité.
Le 24 juillet 2012, B A recevait notification de son licenciement puis un courrier de l’employeur daté du 30 juillet demandant à la salariée de ne pas tenir compte de cette décision de licenciement.
Une nouvelle fois convoquée à un entretien préalable qui, cette fois, se tenait le 26 septembre 2012, B A était licenciée le 12 octobre suivant.
Contestant cette décision, l’intéressée a saisi la juridiction prud’homale.
Vu le jugement du 16 avril 2014 par lequel le Conseil de Prud’hommes de Soissons, lequel, statuant dans le litige opposant l’Association mission locale de Château-Z à B A, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied disciplinaire dont la salariée avait fait l’objet et condamné l’association mission locale de Château-Z à lui verser des dommages et intérêts, une indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’Association mission locale de Château-Z ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 19 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant, faisant valoir que le licenciement de la salariée reposait sur un motif économique et qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de dire et juger B A mal fondée en ses fins, moyens et prétentions, d’ordonner la restitution par l’intimée de la somme nette de 236,03 € correspondant à l’exécution provisoire de la première instance, de condamner la salariée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 € à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la salariée intimée demande à la Cour de dire et juger l’appel de l’Association mission locale recevable mais non fondé, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , de confirmer l’annulation de la sanction disciplinaire et la somme de 300 € qui lui a été allouée, de confirmer l’astreinte de 50 € par jour à compter du 15ème jour après la notification du jugement en ce qu’il a ordonné la rectification de ses bulletins de salaire, d’infirmer la condamnation au versement de 11 457 € à titre de dommages et intérêts et de porter la somme à 28 800 €, de débouter l’employeur de ses demandes tendant à l’obtention du remboursement de 236,03 € et les demandes fondées sur les dépens, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association mission locale à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de lui donner acte de ce qu’elle produira à hauteur d’appel les pièces déjà communiquées en première instance numérotées de 1 à 32 et de condamner l’employeur aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR:
Sur la mise à pied disciplinaire :
Attendu que par courrier recommandé du 2 décembre 2011et après entretien préalable du 28 novembre 2011, B A a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours ;
Que la teneur de ce courrier était la suivante :
'Nous avons eu à déplorer de votre part une conduite fautive. C’est pourquoi, en tant que Président de la Mission Locale de Château-Z, je vous ai convoqué à un entretien en présence de la directrice F X, le 28 novembre 2011, en nos bureaux, afin de recueillir vos explications. Vous étiez assistée de ME MO, délégué du personnel.
En effet, nous vous avons embauché dans la structure ci-dessus citée, à compter du 14 mars 2011, et en votre qualité de comptable/ contrôleur de gestion, vous deviez exercer notamment les fonctions telles que décrites dans la fiche de poste jointe à votre contrat de travail. Par ailleurs, il est important de vous rappeler que cet emploi est rattaché à l’emploi repère « assistant financier », cotation 10, de la convention collective nationale des missions locales et PAIO n° 3304, dont vous reconnaissez avoir pris connaissance lors de votre embauche.
A cet égard, il convient de mentionner que le système de classification conventionnel est basé sur un système de compétences. Cette classification se base sur le principe de création de référents communs:
* 14 emplois repères sont définis et répartis dans 4 métiers homogènes ;
* 48 domaines de compétences sont déclinés en 9 axes ;
* à chaque domaine de compétences est attribué une cotation ;
* 243 items/ activités déclinent les domaines de compétences ;
* 13 niveaux de cotation sont fixés en fonction de l’appréciation des 4 critères suivants : la contribution aux missions de la structure, aux relations, à la complexité technique et à l’autonomie.
Cette classification conventionnelle permet donc la reconnaissance des compétences exercées et maîtrisées et ce système de compétences permet de connaître la contribution attendue et les conditions par lesquelles une évaluation professionnelle est possible.
En ce sens, et au-delà même de votre fiche de poste qui vient détailler le contenu de vos compétences principales et préciser qu’une partie de vos activités sont dédiées au PLIE en tant que service interne à la Mission Locale de Château-Z, vous devez répondre au référentiel de la convention collective au regard de l’emploi repère d’assistant financier, afin de :
1. Contribuer à la définition des conditions de la gestion budgétaire et financière
2. Formaliser et contrôler les outils de gestion
3. Gérer sur les plans comptable et financier
Dès lors, ces compétences vous confèrent par nature une expertise technique et une autonomie nécessaire sur le champ de vos responsabilités professionnelles.
Conscient que, malgré votre niveau de qualification DESCF, acquis en 2003, et vos expériences professionnelles récentes :
— analyste comptable du 31 juillet 2006 au 30 avril 2010 chez Nestlé à Ruel
— chef comptable (encadrement de 3 personnes) chez WestfaliaSurge de janvier 2010 à octobre 2010.
La structure ne pouvait prendre un risque inhérent à votre nouvelle venue et aux règles particulières à la comptabilité associative. La gouvernance a décidé de recourir aux services d’un prestataire extérieur, la société Groupe Z. Son rôle était de sécuriser votre intégration et de vous rassurer quant à votre prise de fonction si vous deviez rencontrer une quelconque difficulté. Le temps consacré par le prestataire en question, sous forme d’accompagnement professionnel, a été d’une durée de 28 jours, étalée sur 4 mois, d’avril à juillet 2011.
Par ailleurs, vous avez aussi bénéficier d’un soutier logistique et technique du cabinet Y, au travers d’une formation de 6 jours dont une journée consacrée au bilan FSE, afin que vous soyez en totale maîtrise de la gestion des fonds sociaux européens en lien avec les activités du PLIE.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
DATES
Détails des faits
Conséquences prévisions
19-oct-11
1. Contrat suite à alerte du CAC d’un bilan financier 2010 Conseil Régional faux
2. Engendrant un second constat : celui d 'une comptabilité analytique fausse, soit la remise en cause du dépôt des bilans dans les délais impartis :
317 000 euros avec un risque de la fermeture de la M. (Cf. Mail de la directrice du vendredi 4 novembre)
A votre retour, suite à un arrêt de travail, il a été pris la décision de
vous déménager à votre demande pour vous permettre d’avancer
sur les bilans financiers, afin que les conditions de travail vous
conviennent mieux et ce, malgré la nécessité de travailler en équipe et en proximité des collègues du service gestion
07-nov-11
OD d’extourne non réalisées suite à la demande de L. MB de la société Groupe Z (mandatée par le Président pour accompagner la structure sur le volet 'gestion')
— Or, N MB avait établi une 'feuille de route’ comprenant des tâches simples et prioritaires à réaliser ainsi qu’une estimation de temps en heure.
07-nov-11
les Contrôles de Service fait du PLIE sont non réalisés. Les derniers mails de relance aurpès de vous datent du 8 novembre 2011
— Ces CSF auraient pu démarrer le 14 mars 2011. Or, nous vous avons formé au préalable afin que nous respections l’échéance du 30 octobre 2011, qui, en raison du retard pris, a dû être reportée au 30 novembre 2011 pur les réaliser. De plus N O, responsable du PLIE vouas a très souvent relancé à ce sujet (sur les 4 bilans, 2 sont confiés à Y, afin de vous décharger d’une partie de cette tâche)
— Nous sommes très inquiets au sujet des 3 CSF qui restent à réaliser sur la partie financière car tant L. O que L. X ne sont pas armées pour finaliser sur la partie financière et notre nouveau délai courait jusqu’au 30/11. Les conséquences risquent d’être très graves si nous n’y parvenons pas, car c’est alors la capacité de gestion de l’Organisme intermédiaire qui risque d’être fragilisé.
08-nov-11
La matrice analytique transmise à L. MB est verrouillée par un code d’accès, non transmis à la structure
Cela a conduit à la récréation complète de la matrice par N MB (I’anaIyse des écarts entre I’ancienne matrice et la nouvelle n 'a pas encore été opérée faute de temps, mais les écarts sont réels puisqu’une perte de 16.000 euros a déjà été constaté sur les bilans
du PLIE).
08-nov
08-nov 1. ll est constaté que le produit du compte 745133 « FIPJ Plate forme mobilité '' pour un montant de 23.011 € a été affecté à la section analytique S3A321 « Evaluation à l’emploi ECCP '' à 100% alors que ce produit aurait dû être affecté à la section analytique S3A314 « aide aux code actions mobilité '' ;
2. ll est constaté que le produit du compte 745130 « FlPJ en route vers l’emploi '' pour un montant de 2.144,40 € a été affecté à la section analytique S3A202 « Accompagnement hors programme '' à 100%, alors que ce produit aurait dû être affecté à la section analytique S3A201 « Accès à la culture et aux sports '';
3. ll est constaté sur le compte 742421 « GRSP Action personnes fragilisées '' : le bilan constate une somme de 6.359 € alors que sur la convention il apparait 5.579 €. Du fait, que le bilan ait été validé et certifié, la ML ne peut toucher cette somme qui aura pour conséquence un déséquilibre sur l’année 2011 de la différence soit 780 €. Les 780 € ont été saisi via le compte de tiers CCRCT alors que ce financeur n’intervient pas sur ce projet ;
4. ll est constaté que le produit du compte 745130 « FIPJ en route vers l’emploi '' pour un montant de 13.500 euros a été affecté à la section analytique S3A314 « aide aux codes actions mobilité '' à 100 % alors que ce produit aurait dû être affecté à la section analytique S3A206 « expertise mobilité » ;
5. De plus, nous constatons une affectation des produits de 11.298 € sur la section analytique S3A314 « Aide au code actions mobilité '', alors qu’ils devaient être affectés à la section S3A206 « expertise mobilité '' pour un montant de 4.968,66€;
6.ll est constaté que le produit du compte 741210 « ME Se relooker ML '' pour un montant de 25.284,75 € a été affecté à la section analytique S3A305 « SAS à l’emploi '' à 100% alors que ce produit aurait dû être affecté à la section analytique S3A30111 « ME Se relooker '' ;
7.Concernant le compte 741121 « FSE Plan de relance '', il est constaté que la somme du projet pour un montant de 29.452 € a été affecté à la section analytique S3A30103 « Mobilité fd pour l’insertion prof des jeunes '' à 100% alors que ce produit aurait dû être affecté à la section analytique S3A30111 « ME Se relooker ''.
08-nov
1. ll est constaté sur le compte
741321 Conseil régional Public
actif civique => le bilan constate
une somme de :11.298 € alors
que sur la convention il apparait
4.968,66€.
2. Il apparait dans la comptabilité que la différence correspond à 6.329,34 € ML MSA Accompagnement CNIQUE or cette somme ne correspond pas à ce financeur (CR actif civique).
=> Cette somme était dans le plan de financement pour équilibrer le projet mais cette somme n’était pas à saisir sur le financeur.
=> Nous constatons que les 6.329,34 € est une saisie fictive et génèrera une perte sur 2011.
08-nov
Concernant le compte 741210 « ME 3 Se relooker ML '', il est constaté que la somme du projet pour un montant ` de 25.284,75€
correspondait à un exercice 2010/2011, or la somme a été affectée à 100% sur 2010 alors qu’elle aurait dû être proratisée comme suit: 25.284,75 €/ 12 mois x nombre de sessions réalisées sur 2010. La facture 2010 étant de 16.217,90 € ceci représente donc une perte sèche sur 2011 de 9066.85€
=> La conséquence est que cela va générer un déficit sur 2011.
08-nov
Nous avons également constaté que le classeur charges directes qui aurait été communiqué en cas de CSF (classement par compte général) n’st pas correctement tenu.
08-nov
Certaines factures ne sont pas classées dans les bons comptes. Nous supposons que des régules réalisés lors du bilan et que les factures n’ont pas été bien reclassées.
Lorsque nous prenons la liste des faits ci-dessus énumérés, le constat qui vous incombe le plus et qui
par conséquent pénalise la structure qui vous emploie, c’est de ne pas réussir à demander l’aide dont
vous avez besoin. Par ailleurs, dans le même esprit, il vous a été demandé de relancer, quand cela s’avérait nécessaire, les financeurs, au lieu d’attendre qu’ils se manifestent ou qu’ils constatent nos éventuels manquements au moment des contrôles de service fait; en effet, de leurs conclusions dépendent rigoureusement les financements accordés. Or vous ne l’avez pas fait !
Enfin, malgré ces difficultés rencontrées, nous vous avons quand même attribué une prime pour le travail que vous avez jusqu’alors accompli et, que les heures de récupération engendrées ont toujours été récupérées.
Mais si nous considérons aujourd’hui les faits fautifs, le surcoût engendré par l’obligation de recourir aux services de prestataires extérieurs afin de régulariser la situation comptable et financière en vue des CSF et les risques financiers que cela fait courir à la structure Mission Locale, nous ne pouvons que remarquer le décalage préjudiciable entre le temps de travail consacré à votre mission et les résultats obtenus.
Votre conduite professionnelle n’est pas acceptable et compromet gravement la bonne marche de la Mission Locale de Château-Z. Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien n’ont pas permis de modifier le constat des faits qui vous sont reprochés.
C’est pourquoi nous vous infligeons par la présente une mise à pied disciplinaire de 3 jours avec retenue correspondante sur votre salaire.
Cette sanction prendra effet à compter du lundi 12 décembre 2011. Vous reprendrez donc votre travail le jeudi 15 décembre 2011 à 9 heures.
Nous espérons vivement que vous saurez tenir compte de cette sanction. En effet, à défaut et si de telles fautes venaient à se reproduire, nous nous verrions contraints d’envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail.'
Attendu que l’employeur entend démontrer le bien fondé de cette sanction par la production de trois documents : le courrier de convocation à l’entretien préalable, le courrier de notification de mise à pied disciplinaire et une attestation de N MB, directrice de la société groupe Z ;
Attendu que les deux premières pièces ainsi citées, si elles établissent la réalité de la procédure entreprise et de la sanction prononcée, n’ont aucunement vocation à justifier cette dernière ;
Que l’attestation de N MB est à elle seule insuffisante à rapporter la preuve des faits fautifs reprochés à B A, lesquels ne sont formellement attestés par aucun autre document ;
Que la décision du Conseil de Prud’hommes sera de ce chef confirmée;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige :
Qu’en l’espèce, elle a été libellée dans les termes suivants :
' … Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique suite à la suppression de votre poste de travail et après que nos recherches de reclassement se soient avérées infructueuses.
En effet, pour 2011, notre déficit comptable s’élevait à 19 658 €.
Pour l’année 2012, malgré les mesures déjà prises, la situation économique reste critique et la diminution de la masse salariale, initialement prévue, s’avère toujours nécessaire.
La révision générale des politiques publiques ( R.G.P.P. ) a conduit à une diminution considérable des financements publics.
En 2011 et 2012, la Mission locale a perdu la subvention de la CCOC, soit une perte de 34 418 €. En 2011, elle a également perdu la subvention PLIE d’un montant de 4 300 €.
Nos difficultés économiques s’expliquent aussi par des décalages dans le versement de nos subventions. A titre d’exemple pour la contribution FSE, celui-ci est supérieur à 2 ans.
Cette mesure est donc rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la structure. Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la première présentation de cette lettre…';
Attendu que, selon les termes de l’article L.1233-3 du Code du travail:
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques';
Attendu que, selon les termes de l’article L.1233-3 du Code du travail:
' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient';
Attendu en l’espèce qu’il ne saurait être reproché à l’employeur une recherche externe de reclassement manifestement imparfaite ;
Qu’en revanche, en l’absence de communication de l’organigramme de l’association et de toute indication quant à la composition des effectifs à la date du licenciement, l’employeur ne met pas la Cour en situation de vérifier qu’il n’existait véritablement pas au sein de la structure de poste de reclassement susceptible d’être utilement proposé à la salariée;
Qu’en effet, les procès-verbaux de réunion du 4 juin 2012 entre P-Q R, président de la mission, Bertrand PIPEAU, vice-président et F X, directrice de cette même mission, comme le procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2012 entre P-Q R et F X sont insuffisants à établir une quelconque preuve de l’absence de poste ; qu’il en va de même du compte rendu de la réunion du 13 juin 2012 avec les délégués du personnel auxquels a été présentée la situation mais dont l’avis ne semble pas avoir été recueilli ; qu’en tout état de cause, il ne pouvait être tenu compte, lors du licenciement intervenu en octobre 2012, d’une situation constatée en juin et donc antérieure au lancement de la procédure de licenciement finalement abandonnée ;
Que par ailleurs, la lettre de licenciement n’établit aucun lien direct entre les difficultés économiques dont il est fait état et la nécessité de supprimer le poste d’B A ;
Qu’au surplus, la suppression de subventions ou a fortiori un simple décalage dans leur versement ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement d’B A sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour ramener, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1232-5 du Code du travail, le montant de la réparation due à la somme de 10000 € ;
Sur la rectification des bulletins de paie :
Attendu que les prétentions de la salariée quant à la rectification de ses bulletins de paie ne sont pas suffisamment explicites ni motivées pour être satisfaites ; qu’il y aura donc lieu de les rejeter ;
Sur la demande de remboursement de la somme de 236,03 € formulée par l’appelante :
Attendu que la solution donnée au présent litige rend sans objet la demande de remboursement de la somme de 236,03 € versée dans la cadre de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
Sur la production des pièces en appel :
Attendu qu’il conviendra, à la demande de l’intéressée , de donner acte à B A de la production à hauteur d’appel des pièces déjà communiquées en première instance et numérotées de 1 à 32 ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que l’équité commande de condamner l’Association mission locale de Château-Z à verser à la salariée la somme complémentaire de 800 € au titre des frais engagés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Que l’Association mission locale de Château-Z sera déboutée de sa demande de ce même chef ;
Que succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 16 avril 2014 du Conseil de Prud’hommes de Soissons mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il annulé la sanction disciplinaire et a alloué de ce chef 300 € à la salariée et en ce qu’il a condamné l’Association mission locale de Château-Z à payer à B A une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 € ainsi qu’aux dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamne l’Association mission locale de Château-Z à payer à B A la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la salariée de sa demande de rectification de ses bulletins de paie,
Y ajoutant :
Déclare sans objet la demande de l’Association mission locale de Château-Z de sa demande de remboursement de la somme de 236,03 € déjà versée,
Donne acte à B A de la production à hauteur d’appel des pièces déjà communiquées en première instance et numérotées de 1 à 32,
Condamne l’Association mission locale de Château-Z à verser à la salariée la somme complémentaire de 800 € au titre des frais engagés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens,
Déboute l’Association mission locale de Château-Z de sa demande de ce même chef,
Condamne l’Association mission locale de Château-Z aux dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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