Infirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 10 janv. 2017, n° 15/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00614 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, 27 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° KARCKER
H
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE DES BAUX RURAUX ARRET DU 10 JANVIER 2017 *************************************************************
RG : 15/00614
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE en date du 27 janvier 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame I Eugénie Aimée KARCKER épouse Y
XXX
XXX
Monsieur S M U H
XXX
XXX
Représentés par Me Grégoire FRISON de la SCP FRISON ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME Monsieur A M AB X
XXX Représenté par Me Olivier DEBOURGE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2016 devant Mme AD AE-AF, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2017.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. O P
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme AD AE-AF en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme R-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme AD AE-AF, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 10 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme R-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. O P, Greffier.
*
**
DECISION Par acte authentique reçu le 8 juin 1983, M. G H aux droits duquel viennent désormais Mme I H épouse Y et M. M H par l’effet d’une donation partage, a donné à bail rural à M. A X une parcelle de terre sise à Vraignes-en-Vermandois (Somme), lieudit « XXX », cadastrée section XXX, d’une contenance de 3 ha 58 a et XXX
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne saisi le 3 janvier 2014 par Mme I H épouse Y et M. M H d’une requête aux fins de voir prononcer la résiliation du bail rural motivée par le défaut d’exploitation par le preneur et par l’existence d’une sous-location et en dommages et intérêts, après échec de la tentative de conciliation, par jugement du 27 janvier 2015, et aux termes de son dispositif pour l’essentiel, a rejeté la demande des bailleurs en résiliation et en dommages et intérêts et les a condamnés à payer à M. A X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a jugé que les bailleurs étaient défaillants dans la charge la charge de la preuve qui leur incombait d’un défaut d’exploitation personnelle par M. A X des terres données à bail alors que celui-ci fournissait pour sa part des éléments qui réunis, constituaient un faisceau d’indices plus convaincant allant dans le sens d’une exploitation personnelle. Le tribunal a par ailleurs considéré que l’éventuelle entorse aux règles d’attribution d’une pension de retraite résultant de l’exploitation d’une surface supérieure à une parcelle dite de subsistance ne constituait pas une infraction au statut du fermage et ne pouvait donc emporter pas la résiliation du bail.
Ce jugement a été notifié à Mme I H épouse Y et M. M H, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 31 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 février 2015 au greffe de la cour, Mme I H épouse Y et M. M H ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 24 mai 2016 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2016.
A cette audience, Mme I H épouse Y et M. M H régulièrement représentés par leur conseil ont repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans leurs dernières écritures visées à l’audience tendant à voir :
— prononcer la résiliation du bail rural consenti à M. A X portant sur la parcelle ci-dessus rappelée,
— ordonner à M. A X ainsi qu’à tout occupant de son chef, dans la huitaine du jugement à intervenir, de délaisser les terres louées, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— déclarer M. A X irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— condamner M. A X à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande résiliation du bail et de leur appel, Mme I H épouse Y et M. M H exposent que leur demande de résiliation est motivée par le fait que M. A X qui n’a pas informé ses bailleurs de son départ à la retraite, ne cultive plus la parcelle donnée à bail ; ils critiquent les premiers juges d’avoir retenu sur la base d’éléments purement déclaratifs (déclaration PAC et détention de droits à paiement unique ' DPU), de la pertinence de ses réponses faites à l’audience par M. A X sur les conditions d’exploitation de la parcelle simplement acquises par sa connaissance du monde agricole, ayant été agriculteur pendant trente ans et d’attestations émanant de deux familles qu’il exploitait la parcelle litigieuse alors même qu’il résulte de la liste de classement des exploitations en polyculture affichée à la Mairie de Vraigne-en-Vermandois qu’elle est exploitée par son épouse et que lui-même n’est pas exploitant sur cette commune, ce qui suffit à rapporter la preuve de l’existence d’une cession prohibée de nature à justifier la résiliation du bail rural.
Ils démentent que M. A X qui a pris sa retraite puisse bénéficier percevoir une pension de retraite tout en exploitant la parcelle litigieuse comme parcelle dite de subsistance, cette dernière étant d’une superficie supérieure à 1/10e de la surface minimum d’installation prévue par le schéma directeur départemental des structures agricoles fixée à 32 hectares pour la région agricole du Santerre dont relève la parcelle donnée à bail. M. A X régulièrement représenté par son conseil a repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures visées à l’audience tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme I H épouse Y et M. M H de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme I H épouse Y reproche aux appelants de vouloir renverser la charge de la preuve en lui faisant supporter la preuve qu’il exploite la terre donnée à bail alors qu’il leur incombe de rapporter la preuve qu’il n’exploite pas ; quoiqu’il en soit, il affirme cultiver la parcelle litigieuse et entend en justifier par l’attestation d’achat de sa récolte et la facture de semences émises par l’Unéal, coopérative dont il est adhérent, le relevé d’exploitation et les dossiers PAC et DPU établis à son nom, par les attestations de voisins. Il explique le libellé de certaines pièces au nom de X-L par le fait que son épouse figurait dans le bail et/ou par l’existence d’un usage pour les époux mariés d’accoler leur deux noms et conteste que cela puisse révéler l’existence d’une quelconque cession prohibée.
Il dénie toute valeur probante à la liste de classement en polyculture affichée en mairie aux motifs que la parcelle dont il est fait état sur cette liste n’est pas celle donnée à bail comme le démontre le fait que la superficie mentionnée sur cette liste ne correspond pas à celle de la parcelle donnée à bail et qu’elle est située dans la région de Saint-Quentin dans l’Aisne alors que la parcelle litigieuse est située à Vraignes Vermandois dans le département de la Somme. Il affirme exploiter la parcelle donnée à bail à titre de surface dite de subsistance comme l’y autorise l’article L732-39 du code rural et de la pêche maritime (code rural), mais qu’en toute hypothèse s’il était considéré qu’il ne pouvait pas bénéficier de ce régime, le bail en cours ne pourrait que se poursuivre, n’étant pas démontré que la parcelle a été sous-louée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2017.
SUR CE :
S’il a pu être envisagé que Mme E L épouse X soit titulaire du bail, son nom figurant sur le projet préparé par le notaire, la conjonction de coordination « et » a été barrée sur l’acte et remplacée par les mots « époux de » de sorte que le preneur est identifié à l’acte comme étant « Monsieur A, M, AB X, agriculteur, né à Saint-Quentin, le XXX, époux de Madame E, R, Marthe L … ». En outre, le bail comporte seulement deux signatures dont l’une où le nom Tricotin est facilement déchiffrable et deux paraphes K.F.et F.T qui correspondent aux initiales du bailleur d’origine et de M. A X, étant précisé que la rectification précitée a été dûment paraphée dans les conditions sus-énoncées.
Il résulte des corrections apportées au projet de bail que M. A X est le seul titulaire du bail.
En application de l’article L411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation s’il justifie de toute contravention aux dispositions de l’article L411-35 du code rural prohibant la cession ou la sous-location des biens donnés à bail rural ; par ailleurs aux termes de cet article, le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; dans ce dernier cas, l’existence de raisons sérieuses et légitimes permettent au preneur d’échapper à la résiliation du bail. Il en résulte que le bailleur, en cas de contravention à l’article L411-35 du code rural, n’a pas à justifier de l’existence d’un préjudice causé par la cession ou la sous-location prohibée alors que l’existence d’un préjudice est nécessairement attachée au motif lié à des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds comme l’induit l’emploi du verbe compromettre.
Il est de principe dégagé par une jurisprudence constante que l’exploitation des biens donnés à bail rural par une autre personne que le titulaire du bail constitue une cession ou une sous-location prohibée, l’exploitation n’étant pas entendue uniquement dans le sens matériel du terme, mais aussi dans son sens juridique.
Il a été ainsi jugé que la mise en valeur de terres par une société au profit de laquelle elles ont été mises à disposition en application de l’article L411-37 du code rural mais dont le preneur n’est pas un associé exploitant constitue une cession prohibée.
Sur la liste établie par le centre des impôts de Péronne pour l’année 2011 des exploitations en polyculture imposées suivant le régime forfait sises sur la commune de Vraignes-en-Vermandois dont dépend la parcelle litigieuse, laquelle commune est également celle du domicile de M. A X, ce dernier n’apparaît pas sur cette liste mais y figurent deux personnes qui lui sont apparentées ou alliées, à savoir C X ' l’affirmation contenue dans les écritures des appelants selon laquelle celui-ci est son fils n’ayant pas été démentie par l’intimé est tenue pour avérée ' et E X dont il reconnaît qu’elle est son épouse.
Cette liste, s’agissant de E X fait état d’une surface de 25 ha 2 a sur la commune de Vraignes en Vermandois ainsi que d’une extension de 3 ha 90 a dans la région de Saint-Quentin dépendant du département de l’Aisne limitrophe à la commune de Vraignes-en-Vermandois
Si la différence de superficies entre cette dernière surface et la parcelle louée et le fait qu’elles ne sont pas situées sur le terroir de la même commune, amènent à retenir que cette liste ne vise pas la parcelle donnée à bail, cette liste n’en constitue pas moins un élément de preuve que M. A X n’est pas imposable au régime forfaitaire des exploitations agricoles au titre de la parcelle litigieuse ou de toute autre terre agricole dépendant du terroir de la commune de Vraignes-en-Vermandois.
Cette liste fournit par ailleurs une information sur la superficie des terres située sur la commune de Vraignes-en-Vermandois exploitées par Mme E L épouse X à hauteur de 25 ha 2 a, taille qui est en cohérence avec celle déclarée par M. A X dans le bail près de trente ans auparavant à hauteur de 24 ha, la diminution de l’exploitation d’un hectare pendant toute cette période n’ayant rien d’étonnant. Il ne peut donc être déduit de cette indication que la parcelle litigieuse est exclue des terres que Mme E L épouse X a déclaré exploiter.
Alors que l’exploitation d’une parcelle agricole quel qu’elle soit, même dans le cadre de l’exploitation d’une parcelle dite de subsistance est soumise à l’impôt au régime réel ou forfaitaire, M. A X ne fournit aucune précision sur le régime fiscal de l’exploitation de la parcelle louée, s’abstenant notamment de produire sa déclaration de revenus alors même qu’il a reconnu devant le tribunal paritaire des baux ruraux que l’exploitation de cette parcelle lui procurait un revenu de l’ordre de 600 € par an.
La première explication donnée par M. A X pour justifier que l’attestation d’achat du produit de la récolte de la parcelle donnée à bail et la facture émise par la coopérative Unéal concernant l’achat des semences nécessaires à la récolte soient libellées au nom de « X L A » selon laquelle son épouse est titulaire du bail n’est pas retenue, ayant été ci-dessus démontré qu’il est le seul titulaire du bail, la rectification opérée sur le projet de bail établissant même la commune intention des parties d’exclure son épouse de la co-titularité. S’agissant de sa seconde explication tenant à l’existence d’un usage pour les hommes mariés d’adjoindre à leur nom patronymique le nom de naissance de leur épouse, il s’avère que contrairement à ce que soutient M. A X, c’est l’usage inverse qui existe. De plus l’intimé ne produit aucune autre pièce que les documents litigieux émanant de la coopérative Unéal, pour établir qu’au sein de son ménage, il a l’habitude d’accoler à son nom patronymique celui de son épouse.
Alors que la M. A X ne justifie pas de son adhésion à la coopérative Unéal, la présence du nom de naissance de son épouse sur ces deux documents plaide en faveur de l’exploitation de la parcelle donnée à bail sous le couvert de cette dernière, l’exploitation comme il a été vu n’étant pas comprise uniquement au sens matériel mais au également au sens juridique.
Il ne saurait être retenu que M. A X exploite la parcelle donnée au bail au motif qu’elle a été déclarée au titre de la PAC et qu’il possède des DPU à son nom, ces éléments étant purement déclaratifs. De même les attestations qu’il produit de membres de deux familles voisines ayant constaté qu’il cultivait la parcelle, démontrent uniquement une exploitation au sens matériel du terme, c’est à dire qu’il cultive la terre mais non une exploitation au sens juridique.
Il résulte du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Somme applicable à la date de la requête à laquelle doit être appréciée la demande de résiliation de bail, que la taille maximum de la surface qu’un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse est de 1/10e de la surface minimum d’installation, laquelle dans la région agricole du Santerre dont dépendent les lieux loués est à hauteur de 32 hectares.
La superficie de la parcelle louée étant de 3 ha 58 a et 53 ca, M. A X ne peut prétendre exploiter les terres données à bail au titre d’une parcelle dite de subsistance.
S’il n’appartient à la cour saisie de l’appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de sanctionner une éventuelle entorse au règles régissant l’attribution d’une pension de retraite agricole, le bénéfice du statut du fermage, statut dit d’équilibre et qui confère des droits et obligations tant au preneur qu’au bailleur et auquel prétend M. A X dépendant des conditions d’exploitation des terres non seulement au sens matériel mais aussi juridique, elle doit vérifier ces dernières.
En l’occurrence, le statut du fermage à l’article L411-33 du code rural donne la faculté pour le preneur qui part à la retraite de résilier le bail rural de façon anticipée.
Il résulte de ce qui précède des éléments suffisants pour considérer que la parcelle litigieuse a été exploitée sous le couvert de l’exploitation de Mme E L épouse X, ce qui constitue une cession ou une sous-location prohibée de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail rural quand bien même il n’en est pas résulté un préjudice pour les bailleurs.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation de bail et le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
A défaut de délaissement des terres par M. A X après la récolte à faire en 2017 et au plus tard le 11 novembre 2017, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à tout occupant de son chef. N’étant fourni aucun élément de nature à justifier l’existence d’une résistance de M. A X à l’exécution du présent arrêt, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande d’astreinte.
Mme I H épouse Y et M. M H qui ne fournissent aucun éléments pour caractériser le préjudice qu’ils prétendent avoir subi du fait d’avoir été privé de la possibilité de reprendre possession de leur bien verront leur demande de dommages et intérêts rejetée. M. A X qui succombe en ses prétentions supportera les dépens d’appel et de première instance et sera condamné à payer une somme fixée en fonction des considération d’équité et de la modestie de sa situation économique à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du bail rural liant Mme I H épouse Y et M. M H d’une part et M. A X d’autre part, portant sur une parcelle de terre sise à Vraignes-en-Vermandois (Somme), lieudit « XXX », cadastrée section XXX, d’une contenance de 3 ha 58 a et 53 ca ;
Ordonne faute de délaissement des terres par M. A X après la récolte à faire en 2017 et au plus tard le 11 novembre 2017, son expulsion ainsi qu’à tout occupant de son chef ;
Dit n’y avoir lieu à faire droit à sa demande d’astreinte ;
Condamne M. A X à payer à Mme I H épouse Y et M. M H la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. A X.
Le Greffier, La Présidente,
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- Code de procédure civile
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