Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 mars 2017, n° 14/04779

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 14 mars 2017, n° 14/04779
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 14/04779
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 17 octobre 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SARL C D

C/

SELARL X K

DP/PP

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 14 MARS 2017

RG : 14/04779

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 07 juillet 2014

ARRÊT DE LA CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 18 octobre 2016

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La SARL C D

XXX

80450 A

Représentée par Me Jérôme LE ROY substituant Me L-M VINDREAU, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

INTIMEE

La SELARL X K ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COOPERATIVE D’ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS ET DE TRANSPORTS (CEGBT)

XXX

XXX

Représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 15 Décembre 2016 devant Mme E F, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2017.

GREFFIER : Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme E F en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,

Mme E F, Conseillère,

et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.

DECISION

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2014 aux termes duquel le tribunal de commerce d’Amiens dans le litige opposant la société Coopérative d’Entreprise générale de Bâtiments et de Transports (ci-après CEGBT) avec intervention volontaire de la SELARL X K, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, désignée à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 22 février 2013, à la SARL C D, a :

— reçu la SARL D en son opposition par déclaration au greffe du 10 juin 2011 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 3 mai 2011, signifiée le 18 mai 2011, lui enjoignant de payer à la société CEGBT les sommes de 3767,40 euros pour solde de facture du 31 juillet 2010, de 2412,12 euros pour solde restant dû sur compte prorata, de 4584,85 euros pour solde de compte prorata sur le chantier Flixecourt/Y/Pont outre frais accessoires et dépens,

— en conséquence, condamné la SARL C D à payer à la SELARL X K, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEGBT la somme totale de 10 764,37 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, la somme de 8,76 euros pour frais accessoires, la somme de 52,62 euros pour frais de présentation au greffe ainsi qu’aux entiers dépens de jugement en ce compris les frais d’ordonnance et de signification,

— ordonné, sauf du chef des dépens et de la condamnation accessoire, l’exécution provisoire à concurrence de moitié de la condamnation principale,

Vu la déclaration d’appel interjeté par voie électronique le 16 octobre 2014 par la SARL D à l’encontre de ce jugement,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2015 aux termes desquelles la SARL D demande à la Cour de (d') :

— la dire recevable et bien fondée en son appel,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a reçue en son opposition,

— statuant à nouveau, débouter Maître X ès qualités de liquidateur de la société CEGBT de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— le condamner à lui payer au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Vindreau, avocat,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2015 aux termes desquelles la SELARL X K, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CEGBT, demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

— condamner la SARL D à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,

Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er février 2016 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2016,

Vu l’arrêt rendu par cette cour le 18 octobre 2016 ordonnant la réouverture des débats pour plaidoiries à l’audience du 15 décembre 2016 au regard de la modification de la composition de la chambre sans que la cour ait pu délibérer,

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

La société CEGBT (Coopérative d’ Entreprise Générale de Bâtiments et de Transports) a réalisé le gros 'uvre de différents chantiers pour le compte de maîtres d’ouvrage, s’agissant pour l’essentiel de sociétés HLM, à A en 2007, Pont de Metz en 2008, Flixecourt, Ham et Y en 2009 et la SARL D était quant à elle attributaire du lot plâtrerie ou du lot menuiseries extérieures sur ces chantiers.

La société CEGBT a géré le compte des dépenses communes aux différentes entreprises intervenantes dont la SARL D et émis des factures entre 2007 et 2010.

Le 12 novembre 2007, s’agissant du chantier relatif à 25 logements et une salle commune à A, la société CEGBT émettait une facture au titre du compte prorata de la SARL D à hauteur de 963,33 euros TTC (805,46 euros HT). Par télécopie du 16 décembre 2009, Monsieur Z, N, demandait notamment à la SARL D de donner à cette facture la suite qu’il convenait ou de l’informer des raisons de l’opposition à ce règlement.

Le 11 avril 2008, s’agissant du chantier relatif à 25 logements à Pont de Metz, la société CEGBT émettait une facture au titre du compte prorata de la SARL D à hauteur de 298,16 euros TTC ( 249,30 euros HT).

Le 8 juillet 2009, s’agissant du chantier relatif à 17 logements individuels et 9 logements collectifs à Y, la société CEGBT émettait une facture au titre du compte prorata de la SARL D à hauteur de 1024,60 euros TTC ( 856,69 euros HT).

Le 9 juillet 2009, s’agissant du chantier relatif à 17 logements individuels à Flixecourt, la société CEGBT émettait une facture au titre du compte prorata de la SARL D à hauteur de 2298,76 euros TTC ( 1922,04 euros HT).

À défaut de règlement de ces factures, la société CEBGT mettait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2010, en demeure la SARL D de lui régler sous 10 jours la somme de 4584,85 euros puis lui réclamait par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2011 paiement de cette somme et de la somme de 1494,50 euros TTC (1249,58 euros HT) à titre d’intérêts de retard.

Le 31 juillet 2010, s’agissant du chantier relatif à la construction 34 logements à Ham Plaine Saint-Martin, la société CEGBT émettait une facture au titre du compte prorata de la SARL D à hauteur de 2412,12 euros TTC ( 2016,82 euros HT) et le même jour, une facture au titre de la mise à disposition de bennes et d’enlèvement de déchets à hauteur de 3767,40 euros TTC (3150 euros HT).

Par lettre du 9 décembre 2010, la société CEGBT demandait à la SARL D paiement de la somme de 6179,52 euros puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2011, la mettait en demeure de lui régler la dite somme outre intérêts de retard pour la somme de 465,02 euros.

Par ordonnance du 3 mai 2011, signifiée le 18 mai 2011, le président du tribunal de commerce d’Amiens a enjoint à la SARL D de payer à la société CEGBT la somme de 11 092,17 euros composée à titre principal du montant des factures sus indiquées (3767,40 euros, 2412,12 euros et 4584,85 euros) outre frais, intérêts et frais d’acte.

Le 10 juin 2011, l’avocat de la SARL D formait opposition au nom de sa cliente à cette ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement du 22 février 2013, le tribunal de commerce d’Amiens a ordonné la liquidation judiciaire de la société CEGBT et désigné la SELARL X-K en qualité de mandataire liquidateur.

La SELARL X-K, ès qualités de mandataire, est intervenue volontairement à l’instance pendante devant le tribunal de commerce d’Amiens.

Devant les premiers juges, la SARL D a contesté la créance alléguée en son principe comme en son montant, faisant valoir qu’elle avait été amenée engager des dépenses (groupe électrogène) pour pallier la carence de la société demanderesse comme à régler des frais de bennes pour un montant total de 4838,96 euros au cours des années 2008 et 2009, et a demandé le débouté de Maître X ès qualités et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre frais et dépens.

C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement entrepris.

Les premiers juges ont retenu que la SARL D ne pouvait ignorer l’existence d’un compte prorata au titre des chantiers sur lesquels elle était intervenue, que sa prétention au titre des frais qu’elles avaient engagés, pour justifiée qu’elle soit, ne saurait l’exonérer de l’application du compte prorata des différents chantiers attestés par la maîtrise d''uvre et alors même qu’elle n’avait jamais contesté les factures avant la procédure d’injonction de payer.

Sur ce :

À hauteur d’appel, la SARL D fait valoir qu’aucune convention de compte prorata n’est produite. Si elle admet qu’il est d’usage que les entreprises intervenant sur le même chantier aient engagé des dépenses communes pour la mise en place des infrastructures nécessaires, dépenses qui lorsqu’elles ne peuvent être déterminées à l’avancée et imputées à chacun des lots, sont portées au débit d’un compte spécial dit compte prorata et réparties en proportion de la valeur des marchés respectifs, elle affirme que la mise en place du compte prorata, les conditions de son fonctionnement et la participation de l’entreprise à celui-ci doivent être définies contractuellement. Elle prétend que les pièces produites par l’intimée ès qualités s’agissant d’attestations des architectes et/ou maîtres d''uvre se limitant à indiquer que le compte des dépenses communes acceptées par le maître d''uvre suivant le CCAP est géré par le gros 'uvre et qu’une facturation est adressée à chaque entreprise en fin de chantier en pourcentage du montant HT de leur marché, ne suffisent pas à pallier cette carence et qu’à supposer même, qu’elles justifient de l’existence d’une convention de compte prorata, elles ne permettent pas d’en établir le contenu d’une façon précise.

Elle prétend justifier par la production de factures de l’entreprise I J entre le 21 mai 2008 et le 31 décembre 2009 pour des interventions à A, Y, Flixecourt de ce qu’elle a été amenée à régler des dépenses au titre des bennes à gravats et de l’enlèvement de déchets qui auraient dû être considérées. Elle ajoute s’être trouvée contrainte à amener sur les chantiers un groupe électrogène et des bungalows. Elle indique qu’elle n’aurait pas eu à exposer ces dépenses si les services prétendument rendus par la société CEGBT avaient existé.

Elle rappelle que son silence, à réception des factures, ne vaut pas acceptation.

La SELARL X-K, ès qualités, répond que la SARL D n’a jamais contesté à leur réception les factures émises à son encontre par la société CEGBT et que ses contestations ne sont apparues que dans le cadre de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée. Elle ajoute que l’existence de la convention de compte prorata et la répartition des sommes dues entre les différentes sociétés sont justifiées par les attestations des maîtres d''uvre et par les décomptes qu’elle produit. Elle soutient que si la société D avait dû comme elle l’affirme assumer la fourniture de bennes, de bungalows ou d’électricité, ces dépenses auraient été considérées par la maîtrise d''uvre si elles avaient été effectuées pour le compte commun et que par ailleurs, il n’est pas établi par l’appelante que les factures dont elle se prévaut sont en lien avec les chantiers litigieux, étant observé qu’aucune facture ni justificatif ne sont versés au titre de la fourniture des bungalows.

*****

La recevabilité de l’opposition formée par la SARL D à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 3 mai 2011 n’est pas discutée.

S’agissant de la facture n°2010/07/52 du 30 juillet 2010 dans le cadre de la construction de 34 logements à Ham Plaine Saint Denis:

Il y a lieu d’observer que cette facturation ne vise aucun compte prorata, à la différence d’une autre facture émise le même jour, qu’elle a été directement adressée par la société CEGBT à la SARL D et s’élève à un montant de 3767,40 euros au titre de la mise à disposition de bennes et de l’enlèvement de déchets. Il s’en déduit qu’il ne s’agissait pas là de dépenses communes mais propres à la SARL D laquelle n’a contesté cette demande en paiement ni à réception de la facture ni à celle de la mise en demeure du 21 février 2011.

Cette analyse est corroborée par l’attestation rédigée par le directeur général de l’Office public de l’Habitat en Somme qui précise que « le compte des dépenses communes accepté par le maître d''uvre (compte prorata) suivant le CCAP est géré par le Gros 'uvre », ajoutant « ainsi que les dépenses pour l’enlèvement de ses gravats propres », ajout distinguant cette attestation de celles rédigées dans le cadre d’autres chantiers qui seront examinées ultérieurement.

La SARL D ne conclut que sur les factures émises dans le cadre du compte prorata et si elle produit diverses factures de l’entreprise J relatives à des bennes à gravats et à l’enlèvement de déchets sur des chantiers à Y, A et Flixecourt, aucune de ces factures ne concerne un chantier à Ham.

En conséquence, la Cour estime que se trouve ainsi établie la créance de la société CEGBT représentée par son mandataire liquidateur à hauteur de 3767,40 euros et confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL D au paiement de cette somme entre les mains de la SELARL X-K, ès qualités, outre, l’intimée sollicitant confirmation du jugement entrepris, intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2011.

S’agissant des factures sur comptes prorata :

Il est constant qu’au titre des demandes formées à ce titre, il n’est produit ni cahier des clauses administratives ou techniques particulières ni convention de compte prorata.

1- S’agissant de la facture établie le 31 juillet 2010 par la société CEGBT dans le cadre de la construction de 34 logements à Ham Plaine Saint-Denis :

L’attestation rédigée par le directeur général de l’OPSOM ci-dessus évoquée se poursuit en les termes suivants : « et qu’une facturation est adressée à chaque entreprise en fin de chantier en pourcentage du montant HT de leur marché. »

Il sera rappelé que la facture prorata dont s’agit précise :

— montant suivant CCTP : 0,839 % de votre marché

— montant de votre marché HT : 240 291,20 euros

— montant HT : 2016,82

— TVA : 395,30

— montant TTC : 2412,12

Il est également produit un décompte prorata imprimé le 6 août 2010 dont il ressort :

— que le lot numéro 1 Gros 'uvre (dont le montant était le plus important) était confié à la société CEGBT, le lot numéro 5 Plâtrerie à la SARL D pour un montant de 240 291,20 euros HT, que le total du compte prorata s’élevait à 22 248 euros (électricité, eau, déchets et bennes, gardiennage, barbecue) outre 10 % au titre des frais de gestion soit à la somme de 24 472,80 euros, dont la SARL D devait assumer la charge à proportion de 0,839322 % de son marché, le solde étant réparti entre les autres entreprises intervenant.

Ni la facture, ni la mise en demeure du 9 décembre 2010, ni le décompte d’intérêts de retard n’ont été contestés par la SARL D qui si elle déplore que la convention de prorata ne soit pas produite aux débats, ne prétend pas pour autant qu’elle n’a pas existé et ne justifie pas avoir contesté le décompte prorata. Elle ne produit aucun justificatif ou facture d’une prise en charge des dépenses communes sur ce chantier au titre des bennes et pas davantage au titre de bungalows ou d’un groupe électrogène.

La Cour estime que l’existence d’une convention est établie par l’attestation rédigée par le directeur général de l’OPSOM et que le montant de la facture de la société CEGBT est fondé par le décompte prorata produit qui n’est pas sérieusement critiqué.

En conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL D au paiement à la SELARL X-K, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEGBT, à ce titre de la somme de 2412,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2011.

2- s’agissant de la facture prorata du 11 avril 2008 concernant un chantier de 25 logements à Pont de Metz :

L’attestation rédigée par la SARL GP Architectes du 21 juillet 2011 indique « que le compte des dépenses communes accepté par le maître d''uvre (compte prorata) et suivant le CCAP est géré par le gros 'uvre et qu’une facturation est adressée à chaque entreprise en fin de chantier en pourcentage du montant HT de leur marché. ».

Il sera rappelé que la facture prorata dont s’agit précise :

— montant du marché tous corps d’état : 1 165 468 euros

compte prorata montant des dépenses HT arrêtées au 31 mars 2008 : 2358,09 euros

— lot Plâtrerie-Isolation : 9,35 % : 220,48 euros

— frais de gestion (10 %) : 28,82 euros

— montant HT : 249,30 euros

— TVA : 48,86 euros

— montant TTC : 298,16 euros

Il est également produit un décompte prorata intitulé OPAC d’Amiens – construction de 25 logements Pont de Metz – gestion et règlement du compte prorata dont il ressort :

— que le lot numéro 2 Gros 'uvre (dont le montant était le plus important) était confié à la société CEGBT, le lot numéro 4 Cloisons Isolation à la SARL D pour un montant de 151 000 euros HT, à une valeur en pourcentage de 9,35 %, que le total du compte prorata s’élevait à 8483,08 euros arrêté au 31 janvier 2008 (électricité, eau, déchets et bennes, nettoyage collectif et installation électrique) outrew 10 % au titre des frais de gestion fixés dans la convention soit à la somme de 9331,39 euros, dont la SARL D devait assumer la charge à hauteur de 914,14 euros, le solde étant réparti entre les autres entreprises intervenant.

Ni la facture, au demeurant partiellement réglée, ni la mise en demeure du 21 février 2011, ni le décompte d’intérêts de retard n’ont été contesté par la SARL D qui si elle déplore que la convention de prorata ne soit pas produite aux débats, ne prétend pas pour autant qu’elle n’a pas existé et ne justifie pas avoir contesté le décompte prorata. Elle ne produit aucun justificatif ou facture d’une prise en charge des dépenses communes sur ce chantier au titre des bennes et pas davantage au titre de bungalows ou d’un groupe électrogène.

La Cour estime que l’existence d’une convention est établie par l’attestation rédigée par l’N et que le montant de la facture de la société CEGBT est fondé par le décompte prorata produit qui n’est pas sérieusement critiqué.

3 – S’agissant des factures prorata du 31 juillet 2009 d’un montant de 2298,76 euros pour un chantier à Flixecourt, du 31 septembre 2009 d’un montant de 1024,60 euros pour un chantier à Y, du 12 novembre 2007 d’un montant de 963,33 euros pour un chantier à A :

L’attestation rédigée par M. L-M Z N, indique, pour ces trois chantiers, « que le compte des dépenses communes accepté par le maître d''uvre (compte prorata) et suivant le CCAP est géré par le gros 'uvre et qu’une facturation est adressée à chaque entreprise en fin de chantier en pourcentage du montant HT de leur marché. ».

A . Il sera rappelé que la facture concernant le chantier de A précise :

— montant du marché tous corps d’état : 1 582 822,58 euros

— compte prorata montant des dépenses HT : 7632,43 euros

— lot menuiseries extérieures : 9,30 % : 709,82 euros

— frais de gestion (10 %) : 95,64 euros

— montant HT : 805,46 euros

— TVA : 157,87 euros

— montant TTC : 963,33 euros

Il est également produit un décompte prorata intitulé OPAC d’Amiens – construction de 25 logements et salle commune – gestion et règlement du compte prorata dont il ressort :

— que le lot numéro 1 Gros 'uvre (dont le montant était le plus important) était confié à la société CEGBT, le lot numéro 5 plâtrerie à la SARL D pour un montant de 147 178,63 euros HT, à une valeur en pourcentage de 9,30 %, que le total du compte prorata s’élevait à 7632,43 euros (électricité, eau, déchets et bennes, nettoyage collectif et installation électrique) outre 10 % au titre des frais de gestion fixés dans la convention soit à la somme de 8341,85 euros, dont la SARL D devait assumer la charge à hauteur de 805,46 euros HT, le solde étant réparti entre les autres entreprises intervenant.

Ni les factures, ni la mise en demeure du 9 décembre 2010, ni le décompte d’intérêts de retard n’ont été contesté par la SARL D qui si elle déplore que la convention de prorata ne soit pas produite aux débats, ne prétend pas pour autant qu’elle n’a pas existé et ne justifie pas avoir contesté le décompte prorata ni répondu à la télécopie à elle adressée par Monsieur Z le 16 décembre 2009.

Elle ne produit aucun justificatif au titre de bungalows ou d’un groupe électrogène.

Elle verse 9 factures de l’entreprise I J relative à des bennes sur un chantier à A entre le 25 avril 2008 et le 3 avril 2009 et soutient qu’il s’agit de dépenses qu’elle a dû exposer à raison de la carence de la société CEGBT à assumer les dépenses communes. La cour observe cependant qu’il ressort du décompte gestion et règlement du compte prorata que les factures relatives aux dépenses communes ont été établies entre le 18 septembre 2006 et le 2 novembre 2008 d’une part, que des factures relatives à des bennes ont été réglées à la société SITA Suez entre le 1er mars 2007 et le 31 octobre 2007 d’autre part, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme établi que les factures produites par l’appelante se rapportent au chantier dont s’agit.

B. Il sera rappelé que la facture concernant le chantier de Flixecourt précise :

— montant du marché tous corps d’état : 1 163 142,61 euros

— compte prorata montant des dépenses HT : 20 424,06 euros

— lot plâtrerie isolation : 7,96 % : 1625,41 euros

— frais de gestion (10 %) : 296,63 euros

— montant HT : 1922,04 euros

TVA : 376,72 euros

montant TTC : 2298,76 euros

Il est également produit un décompte prorata daté du 21 juillet 2007 rappelant que les frais de gestion sont fixés dans la convention à 10 % ,

que le lot numéro 1 Gros 'uvre (dont le montant était le plus important) était confié à la société CEGBT, le lot numéro 4 plâtrerie isolation à la SARL D pour un montant de 92 566,29 euros HT, à une valeur en pourcentage de 7,96 %, que le total du compte prorata s’élevait à 20 424,06 (électricité, eau, déchets et bennes, nettoyage collectif et installation électrique) soit, frais de gestion compris, à la somme de 22 466,47 euros, dont la SARL D devait assumer la charge à hauteur de 1922,04 euros HT, le solde étant réparti entre les autres entreprises intervenant.

Ni les factures, ni la mise en demeure du 9 décembre 2010, ni le décompte d’intérêts de retard n’ont été contesté par la SARL D qui si elle déplore que la convention de prorata ne soit pas produite aux débats, ne prétend pas pour autant qu’elle n’a pas existé et ne justifie pas avoir contesté le décompte prorata.

Elle ne produit aucun justificatif au titre de bungalows ou d’un groupe électrogène.

Elle verse une facture de l’entreprise I J relative à une benne sur un chantier à Flixecourt le 31 octobre 2008 et soutient qu’il s’agit de dépenses qu’elle a dû exposer à raison de la carence de la société CEGBT à assumer les dépenses communes. La cour observe cependant qu’il ressort du décompte gestion et règlement du compte prorata que les factures relatives aux dépenses communes ont été établies entre le 7 mars 2008 et le 30 juin 2009 d’une part, que des factures relatives à des bennes ont été réglées à la société SITA Suez entre le 30 juin 2008 et le 31 décembre 2008 d’autre part, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme établi que la facture produite par l’appelante se rapporte au chantier dont s’agit.

C . Il sera rappelé que la facture concernant le chantier d’Y précise :

montant du marché tous corps d’état : 2 113 473,27 euros

compte prorata montant des dépenses HT : 10618,57 euros

lot plâtrerie isolation : 6,92 % : 735,28 euros

frais de gestion (10 %) : 121,41 euros

montant HT : 856,69 euros

TVA : 167,91 euros montant TTC : 1024,60 euros

Il est également produit un décompte prorata daté du 30 octobre 2009 rappelant que les frais de gestion sont fixés dans la convention à 10 % ,

que le lot numéro 1 Gros 'uvre (dont le montant était le plus important) était confié à la société CEGBT, le lot numéro 4 plâtrerie isolation à la SARL D pour un montant de 146 332,55 euros HT, à une valeur en pourcentage de 6,92 %, que le total du compte prorata s’élevait à 10 618 57 (électricité, eau, B, déchets et bennes, nettoyage collectif et installation électrique) soit, frais de gestion compris, à la somme de 11 680,42 euros, dont la SARL D devait assumer la charge à hauteur de 856,69 euros HT, le solde étant réparti entre les autres entreprises intervenant.

Ni les factures, ni la mise en demeure du 9 décembre 2010, ni le décompte d’intérêts de retard n’ont été contesté par la SARL D qui si elle déplore que la convention de prorata ne soit pas produite aux débats, ne prétend pas pour autant qu’elle n’a pas existé et ne justifie pas avoir contesté le décompte prorata.

Elle ne produit aucun justificatif au titre de bungalows ou d’un groupe électrogène.

Elle verse cinq factures de l’entreprise I J relative à des bennes sur un chantier à Y entre le 28 mai 2008 et le 31 décembre 2009 et soutient qu’il s’agit de dépenses qu’elle a dû exposer à raison de la carence de la société CEGBT à assumer les dépenses communes. La cour observe cependant qu’il ressort du décompte gestion et règlement du compte prorata que les factures relatives aux dépenses communes ont été établies entre le 5 novembre 2007 et le 8 juillet 2009 d’une part, que des factures relatives à des bennes ont été réglées à la société Coved entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2009 d’autre part, qu’au surplus, a été prise en compte au titre des dépenses communes une facture de nettoyage de l’entreprise D du 10 mars 2009 de sorte qu’il ne saurait être considéré comme établi que les factures produites par l’appelante se rapportent au chantier dont s’agit.

En conséquence, La Cour estime que l’existence d’une convention concernant ces trois chantiers est établie par l’attestation rédigée par Monsieur Z et que le montant des factures de la société CEGBT est fondé par le décompte prorata produit qui n’est pas sérieusement critiqué.

En conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL D au paiement à la SELARL X-K, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEGBT, au titre des factures prorata pour les chantiers de Pont de Metz, de A, de Flixecourt et d’Y, de la somme de 4584,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2011.

Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Statuant en équité, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour, ajoutant au jugement entrepris, condamnera la SARL D, partie perdante et qui succombe en l’exercice de sa voie de recours, déboutée de sa demande sur ce fondement, à payer à la SELARL X-K, ès qualités, une somme de 1100 euros au titre des frais exposés, comprenant les frais accessoires et les frais de présentation de requête, en première instance et à hauteur d’appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL D aux dépens de première instance comprenant les frais d’ordonnance d’injonction de payer et de signification et y ajoutant, la cour condamnera la société appelante aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2014 par le tribunal de commerce d’Amiens en ce qu’il a reçu la SARL D en son opposition à l’injonction de payer rendue à son encontre le 3 mai 2011 et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SELARL X-K, ès qualités de liquidateur de la société CEGBT, la somme principale de 10 764,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’injonction de payer et aux dépens de première instance comprenant les frais d’ordonnance d’injonction de payer et de signification,

Y ajoutant,

Condamne la SARL D à payer à la SELARL X-K, ès qualités de liquidateur de la société CEGBT, la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, comprenant les frais accessoires et frais de présentation de requête, et à hauteur d’appel,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

Condamne la SARL D aux dépens d’appel.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 mars 2017, n° 14/04779