Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 21 décembre 2017, n° 16/02833
TASS Amiens 23 mai 2016
>
CA Amiens
Confirmation 21 décembre 2017
>
CASS
Rejet 14 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Non-respect du principe de contradiction

    La cour a estimé que la mise en demeure a permis à la société de connaître la nature et l'étendue de son obligation, rejetant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Validité du régime de prévoyance

    La cour a jugé que le formalisme requis n'a pas été respecté, justifiant ainsi le redressement.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes acquittées

    La cour a confirmé le rejet de cette demande en raison de la confirmation du redressement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société X Y a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un redressement fiscal de l'URSSAF, portant sur des cotisations sociales pour la période 2010-2012. La cour d'appel a examiné la validité de la mise en demeure et le respect des conditions formelles pour l'exonération des cotisations liées à un régime de prévoyance. Elle a confirmé que la mise en demeure était conforme, permettant à la société de comprendre ses obligations. Concernant le redressement, la cour a jugé que la société n'avait pas respecté le formalisme requis pour le régime de prévoyance, justifiant ainsi le redressement. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. soc. tass, 21 déc. 2017, n° 16/02833
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 16/02833
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 22 mai 2016, N° 21400292
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Société X Y

C/

URSSAF DE PICARDIE

MR/PG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e CHAMBRE

PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2017

************************************************************

RG : 16/02833

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21400292) en date du 23 mai 2016

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société X Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :

[…]

[…]

représentée par Me Julie JACOTOT de la SCPA FROMONT BRIENS, substitué par Me FRISONI, avocats au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :

[…]

[…]

représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Novembre 2017, devant Mme Z A, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée .

Mme Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Mme D E et Mme F G, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 21 Décembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Z A, Président de Chambre et Mme B C, Greffier.

*

* *

DECISION :

A la suite d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales opéré pour la période 2010 à 2012, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie a notifié à la société X Y une lettre d’observations du 21 mai 2013 puis une mise en demeure de payer la somme de 51 216 euros.

Saisi par la société X Y d’une action tendant à l’annulation de ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens par un jugement rendu le 23 mai 2016 auquel il convient de se reporter, a :

— rejeté le moyen de nullité de la mise en demeure soulevée par la société X Y,

— maintenu le chef de redressement n°9 de la lettre d’observations du 21 mai 2013,

— constaté que la société X Y demeurait redevable de la somme de 185 euros au titre des majorations de retard,

— condamné la société X Y à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 03 juin 2016, la Société X Y a relevé appel de cette décision.

Par des écritures déposées le 25 octobre 2017 et soutenues oralement à l’audience, elle prie la cour :

— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens le 23 mai 2016 ;

— à titre principal, de constater que le principe de contradiction n’a pas été respecté et d’annuler en conséquence le redressement opéré par l’URSSAF ; sur le fond, de constater que le régime 'frais de santé’ mis en place par la société a été valablement formalisé et d’annuler en conséquence le chef de redressement n°9 relatif au financement patronal du régime de prévoyance ;

— à titre subsidiaire, de condamner l’URSSAF à rembourser les sommes indûment versées au titre du forfait social ;

— d’ordonner le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire par la société avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement de ces sommes, à savoir le 3 septembre 2013.

— de condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 3750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la forme, la société X Y fait valoir que la mise en demeure comporte un montant différent de celui mentionné dans la lettre d’observations et elle soutient qu’elle a pas été à même d’apprécier les bases du redressement opéré.

Sur le fond, la société conteste le chef de redressement relatif au financement patronal du régime de prévoyance d’entreprise, faisant valoir au visa des articles L242-1, L911-1, L912-2 et L912-3 du code de la sécurité sociale, que les conditions pour bénéficier d’un traitement social de faveur sont réunies dès lors que le régime de protection sociale complémentaire a été formalisé dans un acte de droit du travail tel qu’exigé par les textes précités et qu’aucune autre condition quant au contenu de l’acte de formalisation du régime n’est exigée par ces derniers.

Par des écritures déposées le 02 novembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Picardie prie la cour de :

— dire recevable mais mal fondée la société X Y en ses demandes ;

— en conséquence, l’en débouter ;

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens le 23 mai 2016 ;

— condamner la société X Y à payer à l’URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF soutient qu’une infime différence entre les montants figurant dans la lettre d’observation et la mise en demeure n’est pas de nature à remettre en cause la validité de cette dernière.

Au visa des articles L911-1, L242-1 et L912-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF soutient que le contrat de prévoyance souscrit le 1er janvier 2010 ne respecte pas les conditions de forme ouvrant droit à l’exonération, qu’il ne comporte pas les clauses obligatoires, qu’il ne pouvait être rattaché à l’acte unilatéral pris par l’employeur le 28 novembre 2006 et qu’il n’avait pas donné lieu à une information des salariés conforme aux dispositions visées.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

SUR CE LA COUR

Sur la validité de la mise en demeure

Il est constant que la mise en demeure de payer qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’espèce, en faisant expressément référence à la lettre d’observations précise et circonstanciée notifiée à la société X Y le 21 mai 2013 et en précisant les périodes concernées par le redressement et les cotisations et majorations dues pour chaque période, la mise en demeure en date du 9 août 2013 a manifestement permis à la débitrice de connaître la teneur de l’obligation dont le paiement était poursuivi.

Ainsi que l’a retenu le premier juge, le fait que le montant des cotisations ainsi appelées pour un montant de 45 611 € soit très légèrement inférieur (8 €) au cumul des montants mentionnés dans la lettre d’observations n’est pas de nature à induire quelque incompréhension dans l’esprit de la débitrice.

Il convient de rejeter le moyen tiré de ce chef.

Sur le chef de redressement n°9 : prévoyance complémentaire : formalisme

L’article L242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 dispose :

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire […]

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 du-dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du présent code […]

Selon l’article L911-1 du même code, à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Il est constant que le respect du formalisme prévu par le texte précité est une condition d’application de l’exonération.

En l’espèce, la société X Y a souscrit en 2006 un contrat de prévoyance santé par une décision unilatérale qui a été portée à la connaissance de chaque salarié par remise d’un écrit contre signature. Ce contrat fixait à 48 euros la part patronale de la cotisation elle-même fixée à 67 euros pour un salarié isolé, 77 euros pour un adulte et un enfant, 88 euros pour une famille et 60 euros pour une personne invalide.

Le 29 janvier 2010 a été souscrit par l’employeur auprès du même organisme mutualiste un autre contrat qui, selon un courrier de la société CCMO Mutuelle en date du 27 mars 2013 modifie les dispositions relatives aux frais de santé et maintient les autres dispositions à l’identique.

Le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise en date du 5 février 2010 mentionne que le montant des cotisations au régime de prévoyance obligatoire a diminué et que les salariés seront informés par voie d’affichage : la part patronale est alors réduite à 45 euros et la part salariale est réduite à 9,82 euros et 25,68 euros pour le salarié isolé et l’adulte avec un enfant, respectivement ; en cas de bénéficiaires multiples, la part salariale est augmentée à 41,55 euros.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, la modification de la répartition du financement de ce régime santé entre employeur et salarié imposait qu’un formalisme conforme aux dispositions précitées soit respecté et que les salariés soient individuellement informés de ces modifications, sauf à vider les dispositions légales de toute substance.

En conséquence, le redressement opéré est justifié et il convient de confirmer le jugement entrepris.

En application de l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 .

Il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamne la société X Y au paiement du droit prévu à l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , liquidé à la somme de 326,90 € ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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