Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 juin 2017, n° 15/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/04247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 13 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Thérèse GILIBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE ROND POINT c/ SA EDF, SA ERDF |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL LE ROND POINT
C/
SA EDF
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 15 JUIN 2017
RG : 15/04247
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 13 juillet 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La SARL LE ROND POINT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
La SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) désormais dénommée ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
La SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Georgina WOIMANT substituant Me Virginie DE VILLENEUVE de la SCP DE VILLENEUVE CREPIN HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2017 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Y Z
PRONONCE :
Le 15 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Y Z, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2015 aux termes duquel le tribunal de commerce d’Amiens, statuant dans le litige la SARL Le Rond Point d’une part, à la SA ERDF et à la SA EDF, après jonction :
— s’est déclaré compétent ;
— a débouté la SARL Le Rond-Point de l’intégralité de ses fins et conclusions et l’a condamnée à payer :
— à la SA ERDF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à la SA EDF :
— la somme de 11214,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’appel total interjeté par la SARL Le Rond Point par déclaration transmise par voie électronique le 12 août 2015.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2016 aux termes desquelles la SARL Le Rond-Point, appelante, demande à la Cour, de (d') :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, de (d') :
— annuler le procès-verbal d’infraction du 19 janvier 2012 pris en méconnaissance du principe du contradictoire,
— annuler la facturation de la SA EDF d’un montant de 11214,32 euros,
débouter les sociétés EDF et ERDF de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, de :
— dire et juger qu’il devra être procédé au recalcul (sic) du redressement sur une période de temps courant du 13 janvier 2009 au 19 janvier 2012, soit 1102 jours.
En tout état de cause, de :
— condamner solidairement la SA ERDF et la SA EDF au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2016 aux termes desquelles la SA EDF, intimée, demande à la Cour, de :
— confirmer le jugement entrepris, et ce faisant,
— condamner la société appelante à lui payer la somme de 11214,32 euros au titre de la facture de redressement de consommation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 9 avril 2013,
A titre subsidiaire, de :
— dire et juger que sa créance ne saurait être limitée au delà de la période comprise entre le 13 juillet 2007 et le 19 janvier 2012,
— dans la seule hypothèse où sa créance devrait être réduite, de condamner la SARL Le Rond Point à lui payer la somme de 10708,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 9 avril 2013.
A titre infiniment subsidiaire, de :
— dire et juger que sa créance ne saurait être limitée au-delà de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 19 janvier 2012,
— dans la seule hypothèse où sa créance devrait être réduite, condamner la SARL Le Rond Point à lui payer la somme de 9951,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 9 avril 2013,
En tout état de cause, de :
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2015 aux termes desquelles la SA ERDF, intimée, demande à la Cour, de :
— dire qu’il a été bien jugé, mal appelé,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 13 juillet 2015,
— Y ajoutant, condamner la SARL Le Rond Point à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus des frais irrépétibles déjà alloués par les premiers juges,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2016 clôturant l’instruction et renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2017 à l’occasion de laquelle il a précisé que la SA ERDF était désormais dénommée ENEDIS.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
La SA ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, exerce l’activité de distribution d’électricité sur le territoire national dans le cadre d’un monopole légal et est gestionnaire des réseaux d’acheminement d’électricité vers les compteurs dont elle est propriétaire installés chez les particuliers. Au titre de ses prérogatives et compétences, par application des dispositions de l’article L 322-8 II 7° du code de l’énergie, elle exerce les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et de renouvellement des dispositifs de comptage et assure la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités.
L’article 111-7 du code de l’énergie impose une séparation entre les activités de distribution et celle de fourniture d’électricité laquelle est assurée par des personnes morales distinctes, dont la SA EDF, sur un marché ouvert à la concurrence. Par application des dispositions légales, la SA ERDF devenue ENEDIS est concessionnaire des réseaux et compteurs d’électricité, ne peut conclure de contrat de fourniture d’électricité avec des particuliers, achemine l’électricité qu’elle revend aux fournisseurs présents sur le marché concurrentiel lesquels proposent ensuite aux particuliers, dont ils sont les seuls cocontractants, leurs prestations contractuelles de fourniture d’électricité au travers de contrats. La consommation d’électricité est nécessairement encadrée par un contrat de fourniture entre un particulier et un fournisseur qui procède aux facturations d’énergie.
La SARL Le Rond Point a pour activité la gestion de stands de fête foraine en différents points du territoire et son siège social est situé XXX à Péronne (80). Elle a ouvert un établissement XXX à Argelès sur Mer (66) le 1er mai 1988.
Selon extraction informatique, elle a souscrit auprès de la SA EDF un contrat « tarif bleu » pour clients non résidentiels option heures creuses pour une puissance de 9 kVA au tarif réglementé le 25 octobre 1996 portant les références 1-VHR-934, ancienne référence 242 242 520 025 114.
Le 19 janvier 2012, un agent de la SA ERDF a dressé un constat de fraude sur le compteur électrique alimentant le point de livraison d’électricité pour lequel la SARL le Rond-Point avait souscrit ce contrat.
Il a été constaté que : « le compteur 579 accessible porte au niveau du cache fils des scellés coupés et maquillés pour donner l’illusion de conformité. C’est la partie basse du compteur où se trouvent les arrivées des fils sous tension et des trois vis d’excitation. Deux vis d’excitation étaient desserrées ce qui avait pour effet d’empêcher l’enregistrement de la consommation réelle. Pour ce faire, il a fallu couper les scellés, agir sur les deux vis qui maintiennent le cache fils pour le démonter, desserrer la vis d’excitation et remonter le cache fils, refaire le scellé en lui donnant l’illusion de conformité. De plus, les trois fils des bobines sont coupés à l’intérieur du compteur. La non rotation du disque d’enregistrement sur les trois phases a été contrôlée à l’aide de la bobine de charge permettant la vérification des compteurs électromécaniques. Le compteur 579 a été déposé aux index 6250/24 864 et remplacé par le compteur 034 aux index 1812/3682. Le disjoncteur situé à l’intérieur de l’habitation avait le scellé du réglage coupé et maquillé de manière à donner illusion de conformité et son réglage a été porté à 18 kVA ampères au lieu des 9 kVA ampères souscrits initialement au contrat de fourniture d’énergie. Pour ce faire, il a fallu couper le scellé, démonter le capot supérieur pour atteindre le réglage, le modifier en desserrant et en faisant coulisser les barres de réglage, resserrer les vis et replacer le capot pour enfin et maquiller remettre le scellé et lui donner illusion de conformité. Cette opération modifie le coût de la prime fixe de l’abonnement. ».
La SA ERDF en charge de la relève et de l’entretien du compteur a donc remplacé celui-ci puis a procédé à l’évaluation de la quantité de kWh réellement livrée et consommée à ce point de livraison, qui n’avait pu être facturée par la SA EDF. La perte occasionnée a été évaluée à 108 936 kWh sur une période de redressement comprise entre le 19 janvier 2007 et le 19 janvier 2012.
Sur la base de cette évaluation transmise par la SA ERDF, la SA EDF a adressé à la SARL Le Rond-Point une facture du 12 septembre 2012 d’un montant TTC de 11 650,24 euros sur lequel la somme de 11 214,32 euros demeurait due au regard de la situation du compte de la société.
La SARL Le Rond-Point a contesté le bien-fondé de cette demande en faisant valoir que l’examen des installations ne se serait pas déroulé dans le respect du contradictoire.
Puis, la SARL le Rond-Point a, par acte d’huissier du 14 décembre 2012, assigné la SA ERDF en annulation de la facturation d’EDF, demandant en outre la condamnation de la SA ERDF à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La SA ERDF a, à titre principal, soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Amiens au profit du tribunal de commerce de Nanterre au motif que son siège social se trouve à Puteaux, à titre subsidiaire, s’agissant d’une facture émise par la SA EDF, que soient déclarées mal fondées les demandes formées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, que la SARL Le Rond-Point soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 9 avril 2013, la SARL Le Rond Point a fait assigner la SA EDF pour voir annuler la facturation d’EDF Entreprises d’un montant de 11 214,32 euros, condamner la SA ERDF à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les premiers juges ont joint pour une bonne administration de la justice les deux instances.
La SARL du Rond-Point a conclu en demandant au tribunal de ne statuer que sur l’exception d’incompétence, au rejet de celle-ci et à la condamnation de la société ERDF à lui payer une somme de 3000 euros sur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ERDF a maintenu ses demandes ci-dessus exposées.
La SA EDF a conclu en demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à la sagesse du tribunal sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société ERDF, au débouté des demandes de la SARL Le Rond-Point et à sa condamnation à lui payer la somme de 11 214,32 euros au titre de la facture de redressement de consommation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 9 avril 2013, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que l’assignation délivrée valait conclusions sur le fond sans qu’il y ait lieu de circonscrire les débats à la seule exception d’incompétence qu’il ne convenait pas de retenir sauf à retarder davantage l’issue du procès, d’autant que la SARL le Rond-Point était domiciliée sur le ressort du tribunal de commerce d’Amiens.
Ils ont estimé que le procès-verbal d’infraction constatée par la société ERDF n’encourait aucune nullité prétendument tirée de son caractère non contradictoire dès lors qu’il avait été établi par un agent assermenté et qu’il faisait foi jusque preuve contraire que n’était pas en mesure de rapporter la SARL Le Rond-Point.
Ils ont rejeté comme particulièrement mal fondées les demandes en constatation de faute contractuelle et en annulation de facturation et ont condamné la société demanderesse à payer les factures de redressement de consommation établies par EDF à concurrence de la somme de 11 214,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés SA ERDF et SA EDF.
SUR CE,
La compétence territoriale du tribunal de commerce d’Amiens et par conséquent, de la Cour d’appel de céans n’est plus discutée par la SA ERDF désormais ENEDIS à hauteur d’appel et la cour n’a été saisie d’aucun contredit.
Au soutien de son appel, la SARL le Rond-Point conteste les accusations de fraude qu’elle affirme infondées, le procès-verbal de constat n’ayant jamais été produit malgré ses demandes. Elle ajoute qu’il n’a été procédé à aucune vérification pour s’assurer que l’agent ayant établi le procès-verbal était assermenté, que si tel n’était pas le cas, le procès-verbal ne ferait pas foi jusque preuve contraire et qu’il appartient aux sociétés intimées d’en rapporter la preuve.
Elle affirme qu’en tout état de cause, l’agent n’était pas dispensé du respect du principe du contradictoire, qu’à défaut, le procès-verbal doit être déclaré nul et de nul effet.
Elle prétend avoir souscrit contrat avec la SA EDF le 13 janvier 2009 et s’oppose à tout redressement avant cette date, pour une période commençant à courir le 19 janvier 2007 d’autant qu’aucune facture n’est produite pour l’année 2007 et que les pièces comptables produites ne peuvent pallier cette carence à défaut d’indiquer les consommations et s’interroge sur les raisons pour lesquelles le redressement ne vise pas la période écoulée depuis la mise en service alléguée du compteur en 1996.
Subsidiairement, elle demande qu’un nouveau calcul soit opéré pour déterminer le montant du redressement pour la seule période comprise entre le 13 janvier 2009 et le 19 janvier 2012.
La société EDF rappelle que le déroulement et les conséquences de constat de fraude sur compteur relèvent exclusivement de la compétence de la SA ERDF qui lorsqu’elle détecte une fraude, opère une évaluation de la quantité réellement consommée puis transmet cette évaluation aux fournisseurs d’électricité lesquels procèdent sur cette base et en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 6-4 des conditions générales de vente, à la facturation et au recouvrement auprès de leurs clients.
Elle indique que la SARL le Rond-Point a ouvert un établissement secondaire à Argeles sur Mer le 1er mai 1988, que le 25 octobre 1996, elle a souscrit un contrat tarif bleu pour clients non résidentiels avec une option heure creuse, que la date précise de souscription du contrat de fourniture d’électricité est confirmée par la SA ERDF qui a communiqué une extraction informatique sur laquelle il apparaît que la société appelante est titulaire d’un contrat actif depuis le 25 octobre 1996.
Elle ajoute que les factures de l’année 2007 ne sont plus accessibles en suite d’un changement de système informatique de gestion, produit cependant des pièces comptables corroborant l’existence d’un lien contractuel avec la SARL Le Rond-Point à compter du 13 juillet 2007, fait valoir que la facture du 14 janvier 2009, reprenant les consommations pour l’année 2008, n’est pas contestée..
Elle précise que le 19 janvier 2012, le contrôle a été opéré par un agent assermenté de la SA ERDF qui a dressé constat et que Monsieur X, salarié de la SARL Le Rond-Point a signé ce constat et rappelle les manipulations constatées.
Elle affirme avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles alors que la SARL Le Rond-Point doit exécuter ses obligations de bonne foi et veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité des appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité. Il estime indifférent que la société appelante soit ou non l’auteur des manipulations frauduleuses sur son compteur dès lors qu’elle en est l’unique bénéficiaire et que le constat dressé par l’agent assermenté bénéficiant d’un agrément préfectoral fait foi jusqu’à preuve contraire.
La SA ERDF souligne qu’elle n’a pas émis la facture litigieuse dont l’annulation est sollicitée. Elle entend cependant justifier du bien fondé du redressement et de l’évaluation des consommations. Elle expose avoir par l’intermédiaire de l’un de ses agents assermentés constaté le 19 janvier 2012 l’existence d’anomalies frauduleuses qui n’étaient pas aisément décelables et avaient pour effet de diminuer le coût de la prime d’abonnements et l’enregistrement des consommation sur le compteur électrique de la SARL le Rond-Point à Argelès comme sur le disjoncteur situé à l’intérieur de l’habitation. Elle précise qu’à l’occasion des constatations une fiche d’intervention a été rédigée en présence de l’un des salariés de la société appelante qui a signé la fiche d’intervention et que le technicien, agent assermenté et agrémenté par la préfecture des Pyrénées-Orientales le 12 mars 2009, a par ailleurs dressé procès-verbal. Elle s’oppose à l’annulation du procès-verbal de constat.
Elle ajoute que l’absence d’imputation de la fraude à la société appelante n’exclut pas le redressement de ses consommations dès lors qu’elle en a tiré un avantage indu en étant la seule bénéficiaire de la manipulation constatée.
Elle précise que le redressement notifié est conforme à la procédure relative au traitement des fraudes et des dysfonctionnements de comptage mis en 'uvre sur tout le territoire et reprenant les prescriptions de l’article 20 du cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité, également précisé à l’article 6-4 des conditions générales de vente du contrat tarif bleu.
Elle ajoute qu’entre le 19 janvier 2007 et le 19 janvier 2012, aucune consommation n’a été facturée à raison des manipulations opérées, que le compteur a été mis en service le 25 octobre 1996 et que la date avancée par la société appelante, soit le 13 janvier 2009, correspond à une modification du contrat et non à la mise en service du compteur.
*****
S’agissant de la qualité de Monsieur A-B C, agent ayant procédé à constat et dressé procès-verbal le 19 janvier 2012 (pièce 2 de la SA ERDF) au visa de l’article 29 du code de procédure pénale, procès-verbal versé aux débats, il ressort des pièces produites que par arrêté du 12 mars 2009, Monsieur le Préfet du département des Pyrénées-Orientales a agréé Monsieur A-B C en qualité de garde particulier ERDF -GRDF pour constater tous délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés dont la garde lui a été confiée dans le département des Pyrénées Orientales pour une durée de cinq années et que la copie de sa carte d’agrément porte tampon et signature du greffe du tribunal de Grande instance de Perpignan attestant que ce garde a prêté serment devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le territoire qu’il est chargé de surveiller (pièce 3-1 et 3-2 de la SA ERDF), le 2 juin 2009 ainsi qu’il l’a d’ailleurs rappelé en en-tête de son procès-verbal.
Le procès-verbal de constat dressé par l’agent assermenté fait foi jusque preuve contraire, non administrée en l’espèce par la SARL Le Rond-Point.
Il ressort par ailleurs de la fiche d’intervention (pièce 1) rédigée et signée par l’agent assermenté que celle-ci s’est déroulée en présence de Monsieur X, salarié de la SARL Le Rond-Point, cosignataire de cette fiche, dont ni la qualité ni la signature ne sont déniées, qui a constaté les anomalies observées par l’agent assermenté après lui avoir permis l’accès au compteur et si, celui-ci était accessible, à tout le moins au disjoncteur contrôlés. La SARL Le Rond-Point n’allègue ni ne justifie d’aucune disposition légale ou réglementaire imposant la présence du bénéficiaire du contrat de fourniture d’électricité lors des opérations de constat réalisées en l’espèce par un agent assermenté et de plus, en présence d’un témoin.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL le Rond-Point de sa demande d’annulation du procès-verbal dressé le 19 janvier 2012.
Ainsi qu’il l’est justement souligné par la SA ERDF devenue ENEDIS, l’absence d’imputation de la fraude à la SARL Le Rond-Point n’exclut pas le redressement de ses consommations dès lors qu’elle a tiré un avantage indu du non enregistrement de consommations en un point de livraison d’énergie dont il n’est pas contesté qu’elle soit seule bénéficiaire.
Au regard des dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la période de redressement ne peut excéder cinq années.
La cour estime suffisamment établi par les pièces comptables produites (pièces 16 de la SA EDF), l’extrait informatique selon lequel le contrat de fourniture d’énergie a été mis en service le 25 octobre 1996 (pièce 16 de la SA ERDF), la référence faite sur la facture émise le 14 janvier 2009 à la consommation de l’année 2008, le fait que le fournisseur d’électricité pendant la période considérée de la SARL Le Rond-Point était la SA EDF, l’appelante ne versant aux débats aucune pièce contredisant les pièces produites par les sociétés intimées ou justifiant de ce qu’elle aurait contracté pendant tout ou partie la période considérée avec un autre fournisseur.
Hors le débat installé par la société appelante sur la période susceptible de donner lieu à redressement, la facture émise le 12 septembre 2012 par la SA EDF ne fait l’objet d’aucune contestation quant aux modalités d’évaluation utilisée par la SA ERDF devenue ENEDIS, conforme à la procédure définie sur demande de la Commission de Régulation de l’Energie et précisée à l’article 6.4 des conditions générales de vente du contrat tarif bleu prévoyant, à défaut d’historique des consommations antérieures exploitables, le compteur n’ayant en l’espèce enregistré aucune consommation sur les cinq années précédant le contrôle, la détermination de la quantité d’énergie livrée par analogie avec celle de clients présentant des caractéristiques de consommation comparables, pour établir le nombre de kWhs consommés, ni quant au tarif appliqué.
La créance détenue par la SA EDF à l’encontre de la SARL Le Rond-Point est ainsi établie en son principe comme en son montant et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à payer à la SA EDF la somme de 11214,32 euros.
La SA EDF sera déboutée de sa demande visant à voir fixer comme point de départ des intérêts aux taux légal assortissant la condamnation à paiement la date de délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a été délivrée à la demande de la SARL Le Rond-Point, et à défaut d’exécution provisoire prononcée par les premiers juges ou demandée et prononcée par le conseiller de la mise en état ou le premier président, la Cour ne disposant pas du pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire du jugement entrepris, les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter de la date de la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes des parties :
À hauteur d’appel, la société appelante ne critique pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée à l’encontre de la SA ERDF et ne forme aucune demande à ce titre. L’appel interjeté étant total aux termes de la déclaration d’appel, la Cour confirmera le jugement entrepris en sa disposition, non critiquée, déboutant la SARL Le Rond-Point de sa demande à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA ERDF.
La SARL Le Rond-Point ayant, à bon droit, été déboutée de l’ensemble de ses prétentions par les premiers juges et succombant en l’exercice de sa voie de recours, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et y ajoutant, la déboutera de sa demande sur ce fondement à hauteur d’appel.
La Cour confirmera la décision critiquée en ce qu’elle a condamné, sur ce fondement et en équité, la SARL Le Rond Point à payer à la SA ERDF désormais ENEDIS et à la SA EDF une somme de 800 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés par elles devant le tribunal de commerce.
Y ajoutant, la Cour condamnera la SARL Le Rond-Point, sur le même fondement et pour le même motif, à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elles à hauteur d’appel.
La SARL Le Rond-Point supportera la charge des dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le tribunal de commerce d’Amiens en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la SA ERDF est désormais dénommée ENEDIS, à l’exception de celle fixant la date de point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation à paiement à la date du jugement entrepris,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les intérêts aux taux légal assortissant la condamnation à paiement de la SARL Le Rond-Point courront à compter de la date de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Rond-Point à payer à la SA ERDF désormais ENEDIS et à la SA EDF à chacune la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés à hauteur d’appel,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la SARL Le Rond-Point aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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