Infirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 31 janv. 2017, n° 16/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01717 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 21 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Thérèse GILIBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC AU 79 c/ SARL SOVECO |
Texte intégral
ARRET
N°
X
SNC AU 79
C/
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 31 JANVIER 2017 RG : 16/01717
ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 mars 2016
PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur A X
XXX
60320 BETHISY-SAINT-MARTIN
La société AU 79 (SNC)
XXX
60880 E
Représentés par Me Guillaume DOUILLY substituant Me Marc BACLET de la SCP BACLET BACLET-MELLON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET : INTIMEE La société SOVECO (SARL)
XXX
XXX Représentée par Me Gérard FERREIRA de la SCP JURIPRINCE, avocat au barreau de COMPIEGNE, postulant, et ayant pour avocat Me Christian MARQUES de la SCP Christophe PEREIRE – Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2016 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE : Le 31 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2016 par laquelle le président du tribunal de commerce de Compiègne, statuant sur le litige entre la SARL SOVECO et M. A X ainsi que la SNC AU 79, a :
— dit la SARL SOVECO recevable et bien fondée en sa demande ;
— condamné solidairement la SNC AU 79 et M. A X à lui payer par provision la somme de 18.000 € ;
— condamné solidairement la SNC AU 79 et M. A X aux dépens et à payer à la SARL SOVECO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Vu l’appel formé par M. A X et la SNC AU 79 par déclaration, réceptionnée, par voie électronique en date du 5 avril 2016;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2016 par la présidente de la chambre économique en application de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 8 août 2016 par lesquelles M. A X et la SNC AU 79, appelants, demandent à la cour, d'(e) : – infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2016 par le président du tribunal de commerce de Compiègne ;
— déclarer la SARL SOVECO recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en débouter ;
— condamner la SARL SOVECO à leur payer la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL SOVECO aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 13 juin 2016 par lesquelles la SARL SOVECO, intimée, demande à la cour, de :
— dire la SARL SOVECO recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Compiègne le 22 mars 2016 ;
— condamner solidairement M. A X et la SNC AU 79 à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. A X et la SNC AU 79 aux entiers dépens de la procédure d’appel.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Par mandat signé le 16 septembre 2015, M. A X, gérant de la société AU 79, créée en décembre 2015, a donné mission à la SARL SOVECO de rechercher, en vue de l’acquérir, un bar/tabac/loto/brasserie dans une fourchette de prix allant de 200.000 € à 250.000 €.
Le 11 août 2015, M. A X a fait une offre d’achat d’un fonds de commerce appartenant à M. Y Z, le « NEMROD », situé à E, pour un montant de 195.000 €, au sein de laquelle M. A X s’engageait à prendre en charge le montant des honoraires de négociation de la SARL SOVECO à hauteur de 15.000 €.
L’offre a été acceptée par M. Y Z. Une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce a été signée entre les parties le 31 août 2015 au sein de laquelle M. A X réitérait son engagement de prise en charge du montant des honoraires de négociation à hauteur de 15.000 €, une mention de l’acte sur l’identité du cessionnaire précisait « agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de toute société qu’il se substituerait ». La cession a été finalisée par acte du 31 décembre 2015 entre M. Y Z d’une part et la société en nom collectif « AU 79 » représentée par M. X en qualité de gérant.
La SARL SOVECO a adressé à la SNC AU 79 une facture d’un montant de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC. Face à son refus de s’acquitter de la somme, la SARL SOVECO a assigné en référé, par acte du 10 février 2016, la SNC AU 79 et son gérant M. A X en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Compiègne qui a fait droit à la demande du requérant.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
M. A X et la SNC AU 79 refusent de s’acquitter de la somme de 18.000 € réclamée par la SARL SOVECO. Ils font valoir que le mandat de l’agent immobilier en cause, signé le 16 septembre 2015, est postérieur aux négociations avec le cessionnaire du fonds de commerce. La visite a en effet eu lieu le 16 avril 2015, l’offre d’achat date du 11 août 2015 et la signature de la promesse synallagmatique de vente date du 31 août 2015. Dans ces conditions la SARL SOVECO ne peut prétendre à la moindre rémunération au titre de son mandat en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, du décret du 20 juillet 1972 et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui prévoit que les commissions sont dues à la condition qu’un contrat de mandat écrit ait été expressément signé préalablement à toute négociation ou engagement, cette règle étant d’ordre public et il ne peut y être dérogé par contrat. Les appelants font également valoir que si c’est effectivement la SNC AU 79 qui a acquis le fond de commerce, c’est M. A X, en son nom personnel, qui a signé ledit mandat. La SARL SOVECO ne dispose ainsi d’aucun fait générateur de sa créance, M. A X, n’ayant fait l’acquisition d’aucun fonds de commerce à titre personnel.
La SARL SOVECO affirme que M. A X s’est engagé, à l’occasion de l’offre d’achat du fonds de commerce en cause et de la promesse synallagmatique, à régler la commission réclamée. De plus ladite promesse a été signée par M. A X au bénéfice de la société AU 79 qui a finalement régularisé la cession. La SARL SOVECO fait valoir que les conditions visées par la loi du 2 janvier 1970 sont respectées par elle, plusieurs engagements écrits ayant été établis.
Il résulte de la combinaison de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de ladite loi que, si préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge. Les parties à la vente peuvent cependant par une convention ultérieure qui n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue, s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier.
En l’espèce, malgré l’engagement de M. A X de s’acquitter des honoraires de négociation dès l’offre d’achat pour un montant HT de 15.000 € et réitéré au sein de la promesse synallagmatique de cession, il ressort des pièces versées aux débats que le mandat de recherche, dont l’établissement par écrit est requis avant toute négociation sous peine de nullité, n’a été établi que le 16 septembre 2015, soit postérieurement aux négociations en cause, à la visite du fonds de commerce (16 avril 2015), à l’offre d’achat (11 août 2015) et à la promesse synallagmatique de cession (31 août 2015), cela sans qu’aucune convention ultérieure à la cession finalisée (31 décembre 2015) n’ait été signée par les parties aux fins de rémunérer les services de l’agent immobilier.
En conséquence, la demande provisionnelle en paiement formée, dans le cadre d’une instance en référé, au titre de la rémunération du mandat d’entremise par la SARL SOVECO sera rejetée.
Sur les dépens et les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des données du litige, il échet de dire n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 mars 2016 par le président du tribunal de commerce de Compiègne ;
Statuant du chef infirmé, Déboute la SARL SOVECO de sa demande provisionnelle en paiement de la somme de 18.000 € ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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