Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 28 février 2017, n° 15/01946

  • Sociétés·
  • Facture·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Installation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Accord·
  • Mise en demeure·
  • Procédure civile·
  • Gérant

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 28 févr. 2017, n° 15/01946
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 15/01946
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ECONOMIQUE, 17 octobre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SARL LUNE

C/

X

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 28 FEVRIER 2017 RG : 15/01946

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 10 mars 2015

ARRÊT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 18 octobre 2016

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société LUNE (SARL)

XXX

XXX

Représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX

ET : INTIME Maître A-B X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDH FRANCE

XXX

XXX

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l’audience publique du 03 Novembre 2016 devant :

Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,

Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,

et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2017.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Y Z

PRONONCE : Le 28 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Y Z, Greffier.

DECISION Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2015 aux termes duquel le tribunal de commerce de Compiègne, statuant dans le litige opposant Maître A X, ès qualités de liquidateur de la société TDH France, à la SARL LUNE, a dit Maître A B X, ès qualités, recevable et bien-fondé en sa demande et y faisant droit, condamné la SARL LUNE à lui payer, ès qualités, la somme de 11 555,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné la SARL LUNE aux dépens,

Vu l’appel interjeté par déclaration du 22 avril 2015 par la SARL LUNE,

Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 novembre 2015, régulièrement communiquées, aux termes desquelles la SARL LUNE, appelante,

demande à la Cour, vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil:

— d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

— de dire qu’elle n’était redevable d’aucune somme au titre des installations effectuées dans le magasin SITIS Market en avril 2012 et ce, au regard des dysfonctionnements constatés, des provisions versées et de l’accord intervenu entre les parties,

en conséquence,

— de débouter l’intimé de l’intégralité de ses demandes,

— de le condamner à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Chivot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 septembre 2015, régulièrement communiquées, aux termes desquelles Maître A-B X, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société TDH France, intimé, demande à la Cour :

— de débouter la SARL LUNE des fins de son appel,

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— de condamner l’appelante à lui payer ès qualités la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée par application de l’article 1382 du Code civil,

— de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Guyot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2016 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 juin 2016,

Vu l’arrêt rendu par cette Chambre le 18 octobre 2016 ordonnant la réouverture des débats pour nouvelles plaidoiries à l’audience du 3 novembre 2016 et réservant les dépens,

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

La SARL LUNE est une société spécialisée dans le secteur du commerce d’alimentation générale et pour l’exercice de son activité, elle a eu recours à différents prestataires de services dont la SARL TDH France, spécialisée dans l’installation de matériel frigorifique, en avril 2012, pour procéder à l’installation de vitrines et de collecteurs pour le stockage des aliments surgelés.

La SARL TDH France a facturé son intervention à la somme de 16 555,64 euros suivant facture du 13 avril 2012 et a reçu en paiement deux versements pour un montant global de 5000 euros.

À défaut d’obtenir règlement total, elle a adressé une première réclamation le 31 juillet 2012 puis une seconde le 28 août 2012.

Par la plume de son conseil, elle a adressé à la SARL LUNE le 18 septembre 2012, une mise en demeure reçue le 21 septembre 2012.

Par jugement du 29 octobre 2012, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la société TDH France et désigné Maître X en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Maître X, ès qualités, a de nouveau écrit à la SARL LUNE le 6 novembre 2012.

En réponse, par lettre du 16 novembre 2012, la SARL LUNE lui a indiqué avoir trouvé un arrangement avec le gérant de la société TDH France, venu au magasin le 15 octobre 2012 reprendre son matériel et ayant déclaré que devant les difficultés et pannes rencontrées, il renonçait au paiement du solde. Par acte d’huissier du 25 septembre 2014, remis à personne morale, Maître A B X, ès qualités, a fait assigner la SARL LUNE devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 11 555,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012, date de la première mise en demeure, par application de l’article 1153 du Code civil, avec capitalisation annuelle, par application de l’article 1154 du Code civil outre la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La copie de l’assignation a été remise à Monsieur C D E, gérant de la SARL LUNE, utilisant le sigle SITIS, se disant habilité à la recevoir. Pour autant, la SARL LUNE n’a pas comparu ni été représentée devant le tribunal de commerce qui a fait droit, sauf à modérer le montant de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux demandes de Maître X, ès qualités.

C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement entrepris.

SUR CE :

À hauteur d’appel, la SARL LUNE rappelle que dans le cadre de relations commerciales entretenues avec la société TDH, celle-ci est intervenue dans plusieurs commerces qu’elle exploitait pour y procéder à des installations et notamment en avril 2012 pour installer plusieurs vitrines et collecteurs pour le stockage des surgelés sur le site de Creil et que cette intervention a été facturée 16 555,64 euros, cette somme pouvant, selon l’usage entre les parties, être réglée en plusieurs versements.

L’appelante prétend que les prestations de la société TDH se sont rapidement révélées défectueuses et qu’alors qu’elle avait déjà procédé à deux versements pour un montant global de 5000 euros, elle lui avait fait savoir qu’elle ne poursuivrait pas les règlements tant que les mises en service effectuées ne seraient pas révisées. Malgré cet avertissement, elle était destinataire de courriers de relance.

Elle ajoute qu’au mois d’août 2012, suite à une grave panne de son installation frigorifique, elle a subi une perte extrêmement importante de marchandises, qu’elle a dû recourir aux services d’un autre frigoriste, la société Frimagel, entre les mains de laquelle elle a dû s’acquitter d’une facture de 7647,34 euros. Elle a alors pris attache avec la société intimée pour lui faire part de son mécontentement en lui indiquant qu’elle ne réglerait pas le solde de la facture, lui précisant qu’elle avait l’intention d’engager une procédure judiciaire à son encontre. Pour toute réponse, elle a reçu une mise en demeure de l’avocat de la société TDH.

Elle affirme que le 15 octobre 2012, les gérants des deux sociétés se sont rencontrés et entendus pour régler amiablement leur différend, qu’ils ont convenu pour la SARL LUNE de renoncer à rechercher la responsabilité de la SARL TDH France, celle-ci renonçant pour sa part à solliciter le solde de sa facture en rapport avec l’installation du matériel défectueux. La SARL Lune admet que cet accord n’a été formalisé par aucun écrit au regard de la relation d’affaires continue entre les parties.

Elle indique que par lettre du 16 novembre 2012, elle a avisé le liquidateur de l’accord intervenu entre les parties, qu’elle a néanmoins de nouveau été destinataire d’une lettre en février 2013 avant d’être assignée devant le tribunal de commerce de Compiègne.

La SARL Lune soutient, se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil, que la SARL TDH France, prise désormais en la personne de son liquidateur, a failli à son obligation de bonne exécution de sa prestation de service et que c’est en toute légitimité, qu’elle a refusé le paiement du solde de la facture. Elle fait valoir que son gérant, de nationalité sri lankaise, élevé dans un milieu érigeant le respect de la parole donnée à un rang de valeur fondamentale, n’a pas songé à mettre par écrit l’accord conclu avec le dirigeant de la SARL TDH. Elle considère être déliée de son obligation à paiement en raison de la mauvaise qualité de la prestation de services, des provisions versées et de l’accord intervenu.

Maître X, ès qualités, répond que le prétendu accord sur lequel se fonde la société appelante a été, malgré courriers de relance des 31 juillet 2012 et 28 août 2012, puis mise en demeure du 18 septembre 2012 et sa propre lettre du 6 novembre 2012, évoqué pour la première fois le 16 novembre 2012.

Il fait valoir que l’existence de cet accord n’est pas démontrée et qu’au contraire, les multiples demandes de la société TDH établissent qu’elle n’a jamais renoncé à recouvrer la somme restant due.

Il indique que les désordres reprochés ne sont pas davantage établis, souligne que l’appelante, régulièrement assignée, n’a pas cru bon comparaître devant les premiers juges et en déduit que l’appel interjeté est abusif et purement dilatoire.

1) Sur la demande principale de Maître X, ès qualités :

Il ne saurait être fait grief à la SARL Lune de ne pas avoir évoqué avant le 15 octobre 2012, date alléguée de la rencontre entre son gérant avec celui-ci de la société TDH, l’accord qui serait intervenu et dont elle se prévaut.

Cependant, cet accord est contesté et la SARL Lune ne saurait en établir l’existence et le contenu par ses seules allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément de fait ou présomption de droit.

Au surplus, la SARL Lune qui se plaint de ce que les prestations de la société TDH France se soient rapidement révélées défectueuses ne justifie d’aucune réclamation et d’aucune contestation de la facture qui lui a été adressée et qu’elle a partiellement réglée.

La seule production d’une facture à hauteur de 7647,34 euros d’intervention d’une société tierce, le 29 août 2012 sur le « groupe des meubles à porte , ayant constaté que le compresseur était coupé en sécurité pour avoir fonctionné sans huile » ne saurait suffire à établir la responsabilité de la société TDH installatrice plus de cinq mois plus tôt de meubles vitrines et collecteurs surgelés, dont on ignore même s’il s’agit des « meubles à porte » visés dans la facture de la société Frimagel, dans le désordre survenu.

En conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Lune à payer à Maître A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TDH France la somme de 11 555,64 euros au titre du solde demeurant dû au titre de la facture FC 0353 du 13 avril 2012 outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012, date de mise en demeure.

2) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

Maître X, ès qualités, demande à hauteur d’appel la condamnation de la société appelante à lui payer une somme de 1000 euros pour procédure abusive et injustifiée.

Il fait valoir que la SARL Lune soulève des moyens non fondés, sans communication de pièces probantes au soutien de ses prétentions, en déduit qu’il s’agit d’une procédure abusive et purement dilatoire.

Le recours à justice comme l’exercice du droit d’appel ne dégénèrent en abus qu’aux cas de mauvaise foi, laquelle ne saurait se présumer et n’est pas en l’espèce démontrée, ou d’intention de nuire, qui n’est pas davantage établie.

En conséquence, la Cour déboutera Maître X, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts formés à ce titre à l’encontre de la SARL Lune, qui s’est manifestement méprise sur ses supposés droits.

3) Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’en équité, il a condamné la SARL Lune à payer à Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TDH France, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance. Ajoutant au jugement entrepris, sur le même fondement et pour les mêmes motifs, la Cour condamnera la SARL Lune à payer à l’intimé une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui à hauteur d’appel et déboutera la société appelante de sa demande sur ce fondement.

Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SARL Lune, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, de la condamner, dès lors qu’elle succombe en l’exercice de sa voie de recours, aux dépens d’appel qui seront recouvrés, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Guyot, avocat.

PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 10 mars 2015 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Lune à payer à Maître A X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TDH France une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui à hauteur d’appel,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,

Condamne la SARL Lune aux dépens d’appel qui seront distraits au bénéfice de Maître Aurélie Guyot.

Le Greffier, La Présidente,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 28 février 2017, n° 15/01946