Infirmation 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital.sous contrainte, 3 nov. 2017, n° 17/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 18 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Geneviève THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
N°
RG 17/00053
O R D O N N A N C E
Le 3 novembre 2017
Nous, Anne-Geneviève THOMAS, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’AMIENS, régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 juin 2017, assistée de Justine LEPECQUET, Greffière à la Cour d’Appel.
Affaire examinée à l’audience du 31 octobre 2017 à 14 heures 30, en audience publique et mise en délibéré ce jour, concernant :
B C
né le […] à […]
[…]
actuellement hospitalisé au […],
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du CHI de CLERMONT du 16 octobre 2017 ;
Vu le certificat médical initial ; les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu les certificats médicaux des docteurs X Y et Z A ;
Vu l’avis médical motivé du docteur X Y ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande Instance de BEAUVAIS du 18 octobre 2017 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de B C ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. B C le 23 octobre 2017 et reçue au greffe le 25 octobre 2017 à 12 heures ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 14 heures 30 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 26 octobre 2017 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. B C
et entendu et son conseil, Maître Benjamine SCHMIDLIN, avocate de permanence au barreau d’AMIENS, en leurs observations ;
EXPOSE DU DOSSIER
Par décision du 19 septembre 2016, le directeur du Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise a prononcé l’admission en urgence de M. B C en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de son frère, M. D C, l’intéressé s’étant rendu au domicile de ce dernier et y ayant proféré des menaces et y ayant brisé des objets.
M. B C était hospitalisé dans l’établissement en hospitalisation libre depuis le 30 août 2016.
La mesure de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète s’est ensuite poursuivie.
Par ordonnance du 19 avril 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de M. B C.
Par décision du 27 avril 2017, le directeur de l’établissement a admis M. B C au bénéfice d’un programme de soins, pour un séjour chez son frère du 30 avril 2017 au 4 mai 2017. M. B C a réintégré l’établissement le 3 mai 2017 avant le terme de son programme de soins, suite à un problème familial.
Par décisions des 19 mai 2017, 19 juin 2017, 19 juillet 2017, 21 août 2017 et 19 septembre 2017, le directeur d’établissement a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques (sans autre précision) pour la durée d’un mois.
Par certificats des 29 mai 2017, 27 juin 2017, 26 juillet 2017, 23 août 2017 et 25 septembre 2017, le psychiatre de l’établissement a demandé pour M. B C, au visa de l’article L. 3211-11-1, 2° du code de la santé publique, des sorties non accompagnées n’excédant pas quarante-huit heures.
Par requête du 16 octobre 2017 parvenue au greffe le même jour, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de plein droit de la mesure à 6 mois conformément à l’article L. 3211-12-1, 3° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de M. B C.
Par lettre du 23 octobre 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel le 25 octobre 2017, M. B C a indiqué interjeter appel de cette décision, au motif que son hospitalisation est abusive, qu’il ne fait rien de mal ni de spécial.
M. B C est placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 8 janvier 2007. Par jugement du 13 février 2013, le juge des tutelles de Senlis a maintenu la mesure, en a fixé la durée à 60 mois et a maintenu l’APSJO en qualité de curatrice.
Par avis du 26 octobre 2017 dont il a été donné connaissance à l’audience, le procureur général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par certificat médical du 27 octobre 2017, la forme actuelle de prise en charge de M. B C demeure adaptéeet permet la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
À l’audience, M. B C a exposé qu’il avait fait appel de la décision car il n’a jamais rien fait de mal, qu’en particulier, il n’a jamais cassé d’objets chez son frère et qu’il souhaite être en hospitalisation libre près de sa famille à Crépy-en-Valois.
Son avocat a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en faisant valoir qu’il résulte du dernier certificat médical que M. B C va mieux et qu’il se sent actuellement mal soigné.
MOTIFS :
Considérant qu’il résulte des articles L. 3211-2-1, L. 3211-11 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique que la personne en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous toute autre forme dont les modalités sont définies dans un programme de soins, que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne et que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B C, sous le coup d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 19 septembre 2016, a bénéficié le 27 avril 2017 d’un programme de soins consistant en un séjour au domicile de son frère du 30 avril 2017 à 13h au 4 mai à 17h, avec accompagnement pour les trajets par son frère ;
Qu’à l’issue de ce séjour qui s’est interrompu le 3 mai 2017, M. B C a réintégré l’établissement ;
Qu’ainsi que cela s’induit des certificats médicaux établis postérieurement à cette date pour l’obtention de sorties de courte durée ainsi que de la saisine du juge des libertés et de la détention du 16 octobre 2017 pour contrôle à six mois de la mesure, et même si les décisions du directeur d’établissement ayant prolongé mensuellement la mesure ne l’ont pas précisé, les soins psychiatriques sous contrainte de M. B C se sont poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Considérant qu’il résulte de l’article R. 3211-1 que le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des quatre modalités suivantes : une hospitalisation à temps partiel, des soins ambulatoires, des soins à domicile et l’existence d’un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques ;
Considérant que le programme de soins mis en place le 27 avril 2017, consistant en une autorisation de sortie de quatre jours avec réintégration programmée de l’établissement à l’issue, ne peut s’assimiler à aucune des modalités prévues à l’article R. 3211-1 ; qu’en particulier, une hospitalisation à temps partiel ne peut s’entendre comme une autorisation unique de sortie d’une durée supérieure au délai maximal de quarante-huit heures prévu pour les sorties de courte durée définies à l’article L. 3211-11-1, avec réintégration automatique en hospitalisation complète à l’issue ; qu’un tel procédé entraîne la mainlevée de l’hospitalisation complète et la réintégration automatique en hospitalisation complète, alors qu’il s’agit d’une nouvelle admission ;
Considérant en conséquence que le programme de soins du 27 avril 2017 a entraîné une modification de la forme de prise en charge du patient et que la réintégration en hospitalisation complète de M. B C le 3 mai 2017 nécessitait un nouveau contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention dans les douze jours ; que ce contrôle n’a pas eu lieu ;
Que de ce fait, les décisions du directeur d’établissement ayant prolongé mensuellement la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète étaient irrégulières ;
Qu’elles étaient irrégulières à un second titre en ce qu’elles ne précisaient pas que la mesure se poursuivait sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Qu’il en est résulté une atteinte aux droits de M. B C, celui-ci ayant été privé du contrôle par le juge des libertés et de la détention de la mesure de réintégration du 3 mai 2017, puis n’ayant pas eu connaissance précise de la mesure dont il faisait l’objet ;
Qu’en conséquence, cette irrégularité entraîne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, conformément à l’article L. 3216-1 ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Beauvais du 18 octobre 2017
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. B C
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Le Greffier, Le Président.
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