Confirmation 28 mars 2017
Rejet 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 mars 2017, n° 16/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01625 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 21 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°119
XXX
C/
E F G
B
E F G
E F G
SARL Y EVENTS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 28 MARS 2017 RG : 16/01625
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 21 janvier 2016
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société DMS EVENT (SARL) représentée par sa gérante en exercice, Madame H I J, domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
Intimée incidente
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Badr MAHBOULI de la SELAS CABINET RAPHAEL MREJEN, avocat au barreau de PARIS
ET : INTIMES Madame Z X née E F G XXX
XXX
Monsieur K E F G
XXX
XXX
Monsieur F O E F G
XXX
XXX
Monsieur A B
XXX
XXX
La société Y EVENTS (SARL) prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Appelante incidente
Représentés et plaidant par Me Raphaël THOMAS substituant Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2016 devant Mme L-M N, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2017.
GREFFIER : Mme L-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme L-M N en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme L-M N, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme L-M N, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION Vu le jugement rendu le 21 janvier 2016 par lequel le tribunal de commerce de Beauvais a :
— reçu la XXX en sa demande, la dit mal fondée et l’a déboutée ;
— reçu SARL Y EVENTS en sa demande reconventionnelle, la dit mal fondée et l’a déboutée;
— condamné la XXX à payer à la SARL Y EVENTS la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la XXX en tous dépens.
Vu l’appel formé par la XXX par déclaration réceptionnée par voie électronique en date du 30 mars 2016 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 24 mai 2016 par lesquelles la XXX, appelante, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Beauvais en constatant que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences qui s’attachent aux pièces produites et qui caractérisent des actes de concurrence déloyale notamment par dénigrement, débauchage et détournement de la clientèle ;
— dire que MM. A B et K E F G anciens salariés de la XXX, dirigeants de la SARL Y EVENTS exploitant un fonds de commerce au XXX à Beauvais, XXX avec un début d’activité au 27 novembre 2014 se sont rendus coupables avec préméditation et concertation d’actes de concurrence déloyale caractérisés par la pratique illicite débauchage, dénigrement, détournement de clientèle, et plus généralement par pratique déloyale engageant la responsabilité de leur société et leur propre responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
— constater que MM. A B et K E F G ont de mauvaise foi violé leur obligation de fidélité et de loyauté à l’égard de la XXX;
— condamner la SARL Y EVENTS et ses animateurs et associés, Mme Z E F G épouse X, et MM. F O E F G, A B et K E F G in solidum ou l’un à défaut de l’autre à réparer l’entier préjudice subi;
— les condamner à payer la somme de 150.000 € de ce chef, le préjudice devant s’analyser de manière dynamique, à la lumière des évolutions normalement prévisibles de la XXX qui a été privée de multiples marchés qui ont été détournés, les deux sociétés intervenant dans le même secteur;
— ordonner la fermeture du fonds de commerce de conseil, l’organisation, l’encadrement de tous types de réceptions, foires, expositions, événement public ou privé ; la location de tout type de structures temporaires et autres matériels événementiels, le montage et le démontage de toute structure temporaire événementielle y compris les stands d’exposition, tribunes et chapiteaux; toutes prestations de services aux particuliers et aux entreprises, exploité par la SARL Y EVENTS et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 € par jour de retard commençant à courir dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir;
— les condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître LECLERCQ, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 13 juillet 2016 par lesquelles la SARL Y EVENTS, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue le 21 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Beauvais en ce qu’elle a condamné la XXX à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et 163,80 € au titre des dépens;
— condamner la XXX à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue le 21 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Beauvais dans son intégralité;
En tout état de cause,
— constater que la SARL Y EVENTS pas plus que les personnes physiques visées dans l’assignation ne peut voir sa responsabilité engagée pour les faits invoqués par la XXX lesquels ne correspondent pas à la réalité ou ne constituent pas des actes de concurrence déloyale;
— débouter la XXX de l’ensemble de ses moyens et demandes;
— condamner la XXX à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel;
— condamner la XXX aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
Pour plus ample exposé des moyens invoqués par les parties il est en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile fait renvoi aux conclusions susmentionnées.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2016 renvoyant l’affaire pour être plaidée le 22 novembre 2016.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La XXX, spécialisée dans l’événementiel, a été constituée par acte du 20 avril 2012 et a notamment engagé, aux termes d’un contrat de travail en date du 22 juin 2012, M. K E F G en qualité de monteur polyvalent. Ce dernier est devenu associé de ladite société à hauteur de 40% du capital. Cependant, la XXX a décidé de licencier pour faute lourde M. K E F G ainsi qu’un autre salarié, M. A B, estimant que ces derniers avaient détourné sa clientèle en débauchant son personnel et en étant à l’initiative de la création d’une entreprise concurrente, la SARL Y EVENTS.
Si les salariés ont contesté leur licenciement, la XXX a quant à elle saisi le procureur de la République pour les faits d’extorsion de signature, usage de faux, tentative d’extorsion de fonds et abus de biens sociaux, ainsi que le tribunal de commerce de Beauvais afin d’engager la responsabilité civile de ses anciens salariés pour les faits de concurrence déloyale.
Le juge commercial a toutefois rejeté la demande de la XXX, faute de preuve des faits et du préjudice allégués.
SUR CE,
Sur les actes de concurrence déloyale
La XXX affirme être victime d’actes de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés ayant constitué une nouvelle société dont l’objet social est identique au sien et dont la dénomination sociale est très proche de la sienne (SARL Y EVENTS). Elle demande que leur responsabilité soit engagée.
La XXX soutient que MM. A B et K E F G ont tenté de débaucher le personnel de l’entreprise en leur promettant des conditions de rémunération plus favorables. Elle verse des attestations de salariés à l’appui de sa thèse. L’appelante ajoute que les deux anciens salariés ont également détourné sa clientèle en prenant possession des fichiers et en proposant des services aux personnes qui y figuraient. Elle les accuse de parasitisme au regard de la dénomination sociale et des statuts très proches des deux sociétés en cause. Par ailleurs, l’appelante affirme que des actes de dénigrement sont caractérisés en l’espèce au regard des insultes proférées à l’encontre des associés et du personnel de la XXX et des propos mettant en cause la qualité du travail, la solidité et l’honorabilité de la société. L’appelante ajoute que M. K E F G est encore associé de la XXX et doit obéir en conséquence à une obligation de loyauté envers elle.
La XXX précise que les éléments de preuve qu’elle verse à l’appui de sa prétention sont recevables et suffisants (témoignages, échanges de mails, courriers), cela au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.
La XXX affirme en outre que Mme Z E F G épouse X, et M. F O E F G ont participé activement aux agissements déloyaux. Elle demande ainsi que leur responsabilité soit également engagée. Il en est de même concernant la nouvelle société créée, la SARL Y EVENTS qu’elle estime également responsable des actes en cause. Elle verse à l’appui de ses prétentions des articles de journaux les concernant.
La XXX affirme que les actes de dénigrement en cause lui ont fait perdre plusieurs marchés et une part de son chiffre d’affaire prévisible. Elle demande que les intimés lui versent la somme de 150.000 € au titre du préjudice économique subi.
La société intimée affirme que ni elle, ni les personnes physiques visées par les demandes de l’appelante ne peuvent voir leur responsabilité engagée.
Elle fait tout d’abord valoir que les agissements invoqués de concurrence déloyale ne constituent pas des actes séparables des fonctions de dirigeant. Les personnes physiques associées ne peuvent donc pas engager leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers puisqu’elles ont agit au nom et pour le compte de la société. Seule l’existence d’une faute séparable des fonctions serait susceptible d’engager leur responsabilité. Or, une telle faute n’est pas caractérisée en l’espèce. Ainsi, Mme Z E F G épouse X, la gérante de la SARL Y EVENTS ne peut engager sa responsabilité. L’intimée ajoute par ailleurs que MM. F O E F G, A B et K E F G ne sont en aucun cas des dirigeants de fait de cette société et ne peuvent donc engager leur responsabilité au regard des agissements de celle-ci, ils ne peuvent non plus engager leur responsabilité personnelle.
En outre, l’intimée fait valoir que les faits invoqués se rapportent à une période antérieure à la mise en place de l’activité de la SARL Y EVENTS. Les personnes physiques visées ne peuvent ainsi engager leur responsabilité en tant que dirigeants de fait ou de droit de cette société.
Par ailleurs, l’intimée affirme que les agissements invoqués par l’appelante ne correspondent pas à la réalité des faits ou ne constituent pas des actes de concurrence déloyale. Tout d’abord, la XXX ne rapporte pas le preuve la preuve des faits et de son préjudice. En effet les attestations qu’elle verse à l’appui de sa thèse ne répondent pas aux formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. Ces attestations sont d’ailleurs toutes produites par des salariés de l’appelante. Concernant le préjudice, l’intimée fait observer que le chiffre d’affaire de l’appelante a toujours évolué de façon positive, excluant ainsi tout dommage économique et qu’elle ne peut être considérée comme étant en concurrence avec cette dernière au vu de l’éloignement géographique des deux sociétés (Beauvais/Saint-Quentin).
L’intimée rejette enfin la qualification de concurrence déloyale concernant les faits en cause. Elle affirme que le dénigrement n’est pas établi et que l’unique conversation rapportée aux débats par l’appelante ne saurait constituer une preuve suffisante, d’autant plus que les propos en cause concernaient M. C D à titre personnel et non la XXX. De plus, les intimés nient les faits de détournement de clientèle, mais seulement de simples contacts en toute transparence, M. E F G ayant bien précisé à leur occasion qu’il n’était plus salarié de la XXX. Ce dernier ajoute d’ailleurs que la simple création, par un ancien salarié d’une société, d’une entreprise concurrente ne saurait constituer par principe un acte déloyal ou illicite. En outre la préparation par ce salarié de sa future activité concurrence ne saurait être interdite à condition que cette concurrence ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail. Enfin, l’intimée fait valoir qu’elle n’a pas cherché à imiter la dénomination sociale de la XXX, le terme EVENT étant très répondu dans le milieu de l’événementiel.
*******
Il résulte des pièces versées aux débats que MM. A B et K E F G ont été licenciés pour faute lourde en octobre 2014 par la XXX, société spécialisée dans l’événementiel et ayant son siège social à Saint-Quentin. Le 19 novembre 2014, ont été signés les statuts d’une nouvelle société, la SARL Y EVENTS, ayant pour associés M. F O E F G et Mme Z E F G épouse X, cette dernière étant la gérante de la société. Son activité a démarré le 27 novembre 2014 et comprend plusieurs salariés dont le responsable technique et commercial, M. K E F G, frère des deux associés.
Par principe, les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d’un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de la liberté de concurrence. Les trois conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle doivent être réunies: la faute (dénigrement, désorganisation, imitation parasitisme), le préjudice (image altérée de l’entreprise, baisse du chiffre d’affaires) et leur lien de causalité. La preuve de la commission de la faute incombe à celui qui l’invoque.
L’appelante invoque plusieurs actes constitutifs selon elle de concurrence déloyale qu’il convient d’examiner successivement.
Concernant tout d’abord les tentatives de débauchages du personnel, sont versées aux débats plusieurs attestations de salariés certifiant avoir été approchés par M. K E F G aux fins de travailler avec lui « dans sa nouvelle boite ». Ces attestations sont pour la plupart, à l’exception de deux elles datant des mois de mars et avril 2015, antérieures au licenciement de celui-ci et à la création de la SARL Y EVENTS.
Si ces éléments de preuve versés aux débats doivent être considérés comme recevables eu égard au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et cela quand bien même l’ensemble des attestations ne remplissent pas les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité, ils ne sauraient constituer une preuve de concurrence déloyale dès lors qu’il n’est pas démontré de façon concrète que ces faits ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de la XXX, cela d’autant plus que les salariés en question ont tous refusé la proposition de M. K E F G.
Concernant les actes de dénigrement, les seuls éléments versés à la cour, attestant d’une insulte proféré par M. K E F G envers M. C D devant un client de la XXX, démontrent une animosité/mésentente entre ces derniers mais ne sauraient suffire à caractériser un acte de concurrence déloyale.
Concernant ensuite le détournement de clientèle, sont versées aux débats plusieurs attestations de clients de la XXX certifiant avoir été approchés par M. K E F G aux fins de proposer ses services via la SARL Y EVENTS. Ces éléments ne sauraient toutefois caractériser des actes de concurrence déloyale en ce que M. K E F G a précisé qu’il intervenait non plus au nom de son ancienne société, la XXX, mais au nom de la nouvelle SARL Y EVENTS sans qu’une quelconque tentative de confusion ne soit avérée. Le démarchage était ainsi dénué d’ambiguïté, comme en atteste notamment l’un des mails envoyés par le gérant de la XXX à l’un de ses clients: « M. K E F G t’a appelé pour t’informer qu’il ne faisait plus partie de l’effectif de notre société DMS EVENT, qu’il t’a sollicité en ta qualité de directeur technique au nom de sa propre société Y EVENT » (pièce 24 de DMS EVENT).
Ainsi, la XXX ne saurait interdire à son ancien salarié, en l’absence de toute clause de non-concurrence, de passer au service d’une société concurrente et de tenter de démarcher les clients de la première société, cela en l’absence de toute man’uvre tendant à tromper ces derniers. A ce propos, l’utilisation du terme « EVENT » dans la dénomination sociale des deux sociétés ne saurait engendrer la confusion dans l’esprit des clients, le vocable étant très utilisé de manière générale dans le secteur de l’événementiel. Par ailleurs, si l’objet social des deux sociétés s’avère identique, leur siège social ne se situe pas dans le même secteur géographique, en ce que l’une est établie à Saint-Quentin dans l’Aisne, et l’autre à Beauvais dans le département de l’Oise.
En outre, les faits de parasitisme ne sont en l’espèce pas démontrés en ce qu’il n’est pas établi que M. K E F G et la nouvelle société SARL Y EVENTS dont il est salarié se soient placés dans le sillage de la XXX en profitant indûment de sa notoriété et de ses investissements.
Par ailleurs, si le principe est celui du respect des devoirs de loyauté et de fidélité des associés d’une société, M. K E F G, associé de la XXX n’a commis aucune faute à son égard en intégrant une société concurrente dès lors qu’au moment de la création de la SARL Y EVENTS, celui-là n’avait plus aucune fonction au sein de la première société, ayant été licencié. Il n’est démontré, plus généralement, aucun fait susceptible d’être imputable à M. A B. En conséquence, aucune faute constitutive de concurrence déloyale n’a été commise en l’espèce qui serait susceptible d’être imputable à M. K E F G, à la SARL Y EVENTS et ses associés ou l’un quelconque des intimés.
Concernant le préjudice invoqué, l’appelante verse aux débats des attestations comptables présentant l’évolution du chiffre d’affaire entre 2013 et 2015 en rapport avec la perte de certains clients, les comptes annuels de la société pour l’année 2014 et un dossier prévisionnel pour les années 2014/2015. Si le bilan comptable s’avère positif, il est constaté une baisse du chiffre d’affaires entre 2013 et 2015. Toutefois il n’est démontré aucun lien entre cette baisse et les faits reprochés aux intimés. Plus particulièrement, il ne ressort pas des débats que les clients ayant cessé de collaborer avec la XXX aient décidé de rejoindre le rang de ceux de la SARL Y EVENTS.
Au vu des motifs qui précèdent, la demande de l’appelante tendant à la réparation de son préjudice économique du fait d’actes de concurrence déloyale sera rejetée. Sa demande relative à la fermeture du fonds de commerce de la SARL Y EVENTS sera également, et en conséquence, rejetée.
Sur les sommes demandées au titre de la procédure abusive
La SARL Y EVENTS demande que la XXX lui verse la somme de 6000 € au titre de la procédure abusivement engagée contre elle.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont, en l’espèce, pas démontrées par la . Sa demande se verra rejetée par la cour.
Sur les dépens et les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au litige, la XXX sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SARL Y EVENTS la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le le 21 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Beauvais ;
Y ajoutant,
Condamne la XXX à payer à la SARL Y EVENTS la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la XXX aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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