Infirmation 27 décembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 27 déc. 2018, n° 17/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/01175 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 9 février 2017, N° F15/00483 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
SARL A B
copie exécutoire
le
à […]
ADB/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 27 DECEMBRE 2018
********************************************************************
RG : N° RG 17/01175 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GTO7
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F15/00483) en date du 09 février 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame C Y
de nationalité Française
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
SARL A B
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette
qualité audit siège :
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2018, devant Mme F G , Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme F G a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 27 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la
5EME CHAMBRE
SOCIALE de la Cour composée en outre de :
M. Christian BALAYN, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 Décembre 2018, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. Christian BALAYN, Président de chambre et Mme D E,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 9 février 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame C Y à son ancien employeur, la Sarl LOGICIEL B, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à une amende civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par voie électronique par Maître X pour le compte de Madame Y le 24 mars 2017, à l’encontre de la décision qui lui été notifiée le 28 février précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la Sarl LOGICIEL B intimée, effectuée par voie électronique le 24 avril 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2018 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 30 octobre 2018 ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelante le 23 juin 2017 et par l’intimé le 22 août 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2017 par voie électronique par lesquelles la salariée appelante, soutenant que sa démission doit être analysée en une prise d’acte justifiée par les manquements avérés de son employeur , soutenant ne pas avoir bénéficié du maintien d’une partie de son salaire durant ses arrêts maladies, sollicite la réformation du jugement et la condamnation de son employeur à lui régler différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappel de salaires et congés payés afférents, de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2017 aux termes desquelles la société intimée, contestant les moyens et arguments de l’appelante, invoquant le caractère tardif et infondé de la contestation de la démission, rappelant l’absence de la salariée aux contre visites médicales, invoquant l’absence de décomptes précis à l’appui de la demande de rappel de salaire, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE
Madame Y a été engagée à compter du 1er mai 2011 par la société LOGICIEL B, dont le gérant était son concubin Monsieur Z, comme assistante administrative.
Ensuite de la séparation du couple, la salariée ne s’est plus présentée sur son lieu de travail, situé au domicile conjugal à compter du 27 décembre 2012.
Par lettre recommandée en date du 5 janvier 2013, l’employeur convoquait Madame Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde fixé au 11 janvier 2013, cette dernière se présentait pas à l’entretien et adressait un avis d’arrêt de travail à compter du 9 janvier 2013.
L’employeur convoquait à nouveau la salariée aux mêmes fins de licenciement pour un entretien prévu le 15 février 2013, sans effet.
Les arrêt de travail étaient régulièrement prolongés.
L’employeur provoquait des visites de contrôle, auxquelles Madame Y n’était pas présente.
Un avis de la médecine du travail en date du 18 juillet 2013 suite à visite de pré reprise, déclarait la salariée 'inapte totale définitive à la reprise au poste de secrétaire comptable dans l’entreprise'. L’avis du 1er août 2013 la déclarait 'inapte provisoire à la reprise au poste de travail '.
Par lettre en date du 13 août 2013, Madame Y adressait sa démission à son employeur.
Contestant la légitimité de cette démission, ainsi que les conditions d’exécution de son contrat de travail, Madame Y a saisi le conseil des prud’hommes de Beauvais par requête du 8 juillet 2015, lequel a statué par décision du 9 février 2017, comme rappelé précédemment.
* sur la démission
Par lettre du 18 août 2013, Madame Y adressait à son employeur sa démission en les termes suivants :
' Monsieur,
je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de secrétaire que j’occupe dans votre entreprise depuis le 03/05/2011.
Par dérogation aux dispositions de l’article de la convention collective CC3018, bureaux’ ( code NACE 5829C ) je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de deux mois afin que mon départ devienne effectif le 16/08/2013 et de me confirmer votre accord par courrier .
Compte tenu de la distance, je vous saurais gré également de bien vouloir me faire parvenir par courrier le solde de mon compte en deux exemplaires dont je vous retournerait un exemplaire signé, mon certificat de travail ainsi que mon attestation pôle emploi.
Avec les remerciement, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. '
Madame soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte aux torts de son employeur en raison des manquements de celui ci.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée. La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Ainsi, hors le cas d’un vice du consentement, la remise en cause d’une démission donnée sans réserve doit répondre à deux conditions cumulatives : elle doit intervenir dans un bref délai et à tout le moins dans un délai raisonnable et la démission ne peut être disqualifiée en prise d’acte qu’en présence de circonstances antérieures ou contemporaines, telles des difficultés, différends ou litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, de nature à rendre équivoque la volonté exprimée par le salarié de prendre l’initiative de la rupture des relations contractuelles et d’en assumer les conséquences et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la démission, dont il n’est pas soutenu qu’elle serait entachée d’un vice du consentement, a été donnée sans réserve.
Surtout, la démission n’a pas été dénoncée dans un délai rapproché. Ainsi, la salariée n’a adressé aucun courrier à son employeur tendant à la remettre en cause, la seule lettre du 18 mai 2015 abordant le solde de tout compte et les arriérés de salaire dûs. De même, la saisine judiciaire afin de contestation de la démission n’est intervenu que 23 mois après celle-ci. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu à examen des manquements invoqués et peu important les effets données à la démission par Pole- Emploi, il n’y a pas lieu à remise en cause de la démission du 18 août 2013.
Les demandes de la salariéE au titre d’une prise d’acte aux torts de l’employeur seront rejetées.
* sur le rappel de salaire
Madame Y sollicite le paiement du reliquat de ses salaires dûs durant ses arrêts maladie en application de l’article 43 de la convention collective applicable.
Les dispositions conventionnelles applicables prévoient en cas de d’arrêt maladie un maintien de salaire à 100 % pour le premiers mois , puis à 80% pour les deux mois suivants. Il est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale ou le cas échéant un régime de prévoyance.
L’employeur oppose avec justesse que la salariée ne produit pas le décompte de son calcul, ni aucun relevé ou justificatif de ses indemnités journalières, de sorte qu’il est impossible de retenir, ou encore de calculer, si des sommes restent dues. Il échet que la demande n’est pas justifiée et doit être rejetée.
* sur les mesure accessoires
Les dispositions de première instance seront maintenues.
A hauteur d’appel, Madame Y sera condamnée aux dépens et à une participation aux frais irrépétibles de l’intimé à hauteur de 700 euros.
Il n’y a pas lieu à amende civile
PAR CES MOTIFS,
la Cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Beauvais en date du 9 février 2017, à l’exception du prononcé d’une amende civile,
Le réformant sur ce point,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Y ajoutant,
Condamne Madame C Y à payer à la SARL LOGICIEL B la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame C Y aux entiers dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Sanction ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Taxation ·
- Fichier ·
- Information ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Commissaire aux comptes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cabinet ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Assurances
- Honoraires ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Commission ·
- Compromis ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- État ·
- Charges ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Peinture ·
- Dépôt
- Cession ·
- Impôt ·
- Enregistrement ·
- Doctrine ·
- Imposition ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Acte ·
- Interprétation
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Education ·
- Adulte ·
- Contrats ·
- Famille ·
- Conditions générales ·
- Capital décès ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vinification ·
- Associations ·
- Copie ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Original ·
- Écrit ·
- Pouvoir ·
- Fiabilité ·
- Électronique
- Salariée ·
- Degré ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Convention collective ·
- Grève ·
- Titre ·
- Évaluation ·
- Critère
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Aluminium ·
- Coûts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Employeur ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Logement de fonction ·
- Convention collective ·
- Avertissement ·
- Pièces
- Hypermarché ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Assistant ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Recherche
- Opposition ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Délais ·
- Signification ·
- Appel ·
- Commandement ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.