Infirmation partielle 15 novembre 2018
Cassation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 nov. 2018, n° 16/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05970 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
L
C/
L
X
L
L
L
L
L
X
SP/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE NOVEMBRE
DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/05970
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame E L
née le […] à […]
de nationalité Française
16 Rue Saint-Paul
[…]
Représentée et plaidant par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame K AX AY L
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame M X,
ayant droit de Madame B AS L décédée le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP MARSEILLE DERIVIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS
Madame C L épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me AU-W LECLERCQ-LEROY de la SELARL LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Catherine ZEITOUN KERNEVEZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AU-AV L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame N L épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur AU-AW L
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Non constitué, assigné à étude le 03/02/2017
Madame O X épouse A
ayant droit de Madame B AS L décédée le […].
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
A laquelle l’intégralité de la procédure d’appel a été dénoncée par acte extrajudiciaire en date du 13 avril 2018
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 septembre 2018 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. P Q et Madame R S, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de M. DELOT Stéphane, greffier stagiaire.
Sur le rapport de Madame R S et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2018, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 novembre 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
D’une première union entre M. T L et Mme V D est issu un enfant : W L né le […] à […]
De l’union de M. W L et Mme AA AB sont issus trois enfants :
— AU-AV L né le […] à […] à Mme AC AD
— AU-AW L né le […] à […] Mme AE AF
— N AT L née le […] à Amiens divorcée de M. AG AH et aujourd’hui mariée à M. AI Z.
M. W L est décédé le […].
De la seconde union de M. T L et Mme J I sont issus quatre enfants :
— K L née le […] à […] divorcée de M. AK AL
— B L née le […] à G divorcée de M. AM X
— C L née e […] à Lanchères mariée à M. AN Y
— E L née le […] à […].
Mme J I est décédée le […] à Abbeville.
M. T L est décédé le […] à Abbeville.
M. T L laisse pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union en seconde noces avec Mme J I, pré-décédée le […], à savoir K, B, C et E.
Viennent également à la succession du défunt ses trois petits-enfants N-AT, AU-AV et AU-AW en représentation de son fils M. W L, issu d’une première union avec Mme D, pré-décédé le […].
M. T L a laissé un testament aux termes duquel il a légué la quotité disponible de ses biens à sa fille E, en récompense des soins prodigués par celle-ci à son épouse et à lui-même pendant plusieurs années.
Par actes d’huissier en date du 5 août 2015, Mmes K et B L ont assigné Mmes E et C L, MM. AU-AV et AU-AW L et Mme N-AT L devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. T L avec désignation de Me F notaire à G et condamnation de Mme E L à payer une indemnité d’occupation à la succession. A titre reconventionnel, Mme E L a sollicité l’attribution d’une créance d’assistance d’un montant
de 250.000 euros.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d’Amiens a, par jugement rendu le 19 octobre 2016 :
— donné acte à Mme N-AT Z et à M. AU-AV L de ce qu’ils s’en rapportent à justice concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. T L et la désignation d’un notaire
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. T L décédé le […] à Abbeville,
— commis pour y procéder Me F, notaire à G, sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé des liquidations de communautés et des partages,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— rappelé que ce délai pourra être prorogé pour une durée ne pouvant excéder un an, sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis,
— dit qu’en cas de désaccord des partis sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif
— débouté Mme E L de sa demande au titre de la créance d’assistance
— dit que Mme E L est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation qu’il appartiendra au notaire de chiffrer
— dit que le notaire désigné pourra, si besoin est et s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert avec pour mission d’estimer la valeur locative du bien indivis et donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation due par Mme E L,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
S’agissant de la créance d’assistance de Mme E L, après avoir rappelé que selon l’article 1371 ancien du code civil, le devoir moral d’une enfant vers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour laide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents et que M. T L avait légué à sa fille E la quotité disponible en récompense des soins prodigués à son épouse et à lui-même, le tribunal a retenu que Mme E L avait aidé et assisté quotidiennement son père durant cinq ans, que seule cette présence constante avait rendu possible son maintien à domicile, compte tenu des soins dont il devait faire l’objet et que cette aide avait manifestement excédé les exigences de la piété filiale. Il a également estimé que si au total Mme E L avait assisté quotidiennement sa mère puis son père durant dix ans, ces dix années n’avaient pas été consécutives mais se décomposaient en deux périodes d’assistance de durée plus ou moins équivalente, entrecoupées d’une période d’environ quatre années suivant le décès de Mme AP L, le […], durant laquelle Mme E L avait continué à vivre chez son père alors que l’état de celui-ci ne nécessitait aucune aide ou assistance particulière. Il a rappelé que l’action de in rem verso ne tendait à procurer à la personne appauvrie qu’une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement et que la charge de la preuve de l’enrichissement sans cause pesait sur celui qui l’invoquait, à savoir Mme E L. Il a enfin estimé que Mme E L ne rapportait la preuve d’aucun appauvrissement personnel et qu’à tout le moins, si appauvrissement il y avait eu, celui-ci n’était manifestement pas à la hauteur de la contrepartie que constituait le legs de la totalité de la quotité disponible ainsi que l’hébergement à titre gratuit durant quatorze ans.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2016, Mme E L a interjeté appel de cette décision.
Mme B L est décédée le […] laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. X :
— O X née le […] à Antony mariée à M. AQ A
— M X née le […] à […].
Mme O X n’a pas pris position sur la procédure en cours.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 5 transmises par voie électronique le 5 juin 2018) Mme E L demande à la Cour, au visa de l’article 1371 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. T L décédé le […] à Abbeville,
. commis pour y procéder Me F, notaire à G, sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé des liquidations de communautés et des partages, sauf à indiquer que Me F est désormais remplacé par Me R Guimard,
. dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
. dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
. rappelé que ce délai pourra être prorogé pour une durée ne pouvant excéder un an, sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant
. dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis,
. dit qu’en cas de désaccord des partis sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif,
. dit que Mme E L est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation
qu’il appartiendra au notaire de chiffrer
. dit que le notaire désigné pourra, si besoin est et s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert avec pour mission d’estimer la valeur locative du bien indivis et donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation due par Mme E L,
— infirmer le juge entrepris sur les autres dispositions,
En conséquence :
— dire et juger qu’il convient d’accorder à Mme E L une créance d’assistance,
Y faisant droit :
— attribuer à Mme E L une indemnité au titre d’une créance d’assistance, à valoir sur l’actif net dans la limite de celui-ci, des successions confondues de Mme AP L épouse I, de M. T L et de la communauté ayant existé entre deux, d’un montant de 250.000 euros en sus de ses droits,
En tout état de cause :
— condamner l’ensemble des défendeurs à payer à Mme E L la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les cohéritiers de Mme E L aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2018, Mmes K L et M X ayant droit de Mme B L demandent à la cour, au visa des articles 370, 373, 1360 et 1361 du code de procédure civile et 815 et 840 du code civil, de :
— recevoir Mme K L et M X en leurs conclusions et les en dire bien fondées,
Y faisant droit :
— constater que Mme M X a repris l’instance aux lieu et place de sa mère, Mme B L, en sa qualité d’ayant droit, suite au décès de cette dernière intervenu le […],
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— déclarer Mme E L irrecevable en sa demande de créance d’assistance du chef de l’aide et des soins prodigués à Mme AP L dont la succession a été réglée en 2006, en raison de la prescription de son action,
En conséquence de la confirmation du jugement entrepris :
— débouter Mme E L de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— modérer le montant de la créance d’assistance de Mme E L à de plus juste proportion,
En tout état de cause :
— condamner Mme E L à payer à Mmes K L et M X la somme de 13.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2017, M. AU-AV L et Mme N-AT L demandent à la cour de :
— dire et juger Mme E L irrecevable et mal fondée en son appel
— l’en débouter
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
— condamner Mme E L à payer à Mme N-AT L et M. AU-AV L la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 16 mai 2018), Mme C L demande à la cour, au visa des articles 815 et 840 du code civil et 1360 et 1361 du code de procédure civile, de:
— recevoir Mme C L en ses conclusions, fins et demande et la déclarer parfaitement fondée,
Y faisant droit :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. donné acte à Mme N-AT L et à M. AU-AV L de ce qu’ils s’en rapportent à justice concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. T L et la désignation d’un notaire,
. ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. T L décédé le […] à Abbeville,
. commis pour y procéder Me F, notaire à G, sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé des liquidations de communautés et des partages,
. dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
. dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
. rappelé que ce délai pourra être prorogé pour une durée ne pouvant excéder un an, sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant
. dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis,
. dit qu’en cas de désaccord des partis sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif,
. débouté Mme E L de sa demande au titre de la créance d’assistance,
. dit que Mme E L est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation qu’il appartiendra au notaire de chiffrer,
. dit que le notaire désigné pourra, si besoin est et s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert avec pour mission d’estimer la valeur locative du bien indivis et donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation due par Mme E L,
— condamner Mme E L payer à mme C L la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mmes K et B L de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Mme C L,
— voir employer les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction directe est requise au profit de Me Leclercq, avocat aux offres de droit.
M. AU-AW L n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 13 septembre 2018.Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 15 novembre 2018.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire :
Le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a :
— donné acte à Mme N-AT Z et à M. AU-AV L de ce qu’ils s’en rapportent à justice concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. T L et la désignation d’un notaire,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. T L décédé le […] à Abbeville,
— commis pour y procéder Me F, notaire à G, sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé des liquidations de communautés et des partages,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— rappelé que ce délai pourra être prorogé pour une durée ne pouvant excéder un an, sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis,
— dit qu’en cas de désaccord des partis sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif,
— dit que Mme E L est redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation qu’il appartiendra au notaire de chiffrer
— dit que le notaire désigné pourra, si besoin est et s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert avec pour mission d’estimer la valeur locative du bien indivis et donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation due par Mme E L,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ces dispositions n’étant pas discutées en cause d’appel par les parties.
Par ailleurs, il convient de relever que le moyen tiré de la prescription de la demande de créance d’assistance de Mme E L à l’égard de Mme J L figurant en pages 10, 11 et 12 des dernières conclusions de Mme C L n’est pas repris à son dispositif.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il résulte des dispositions de l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel et pour la première fois devant la cour de cassation, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
1°) sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
En l’espèce, Mme E L soutient que le moyen tiré de la prescription de l’action à la suite du décès de sa mère soulevée pour la première fois en cause d’appel par ses soeurs, Mmes K L et M X, est irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Mmes K L et M X considèrent que les nouveaux moyens tendant à voir déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande ou tendant d’aboutir au débouté de ses demandes, développés en cause d’appel ne sont pas des prétentions nouvelles car ils poursuivent le même but que ceux développés devant les premiers juges et rappellent que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce, le moyen tiré de la prescription de l’action engagée par Mme E L et soulevé par Mmes K L et M X constitue une fin de non-recevoir qui peut donc être soulevée en tout état de cause, y compris en appel.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme E L de ce
chef.
2°) Sur la prescription
En l’espèce, Mmes K L et M X soutiennent que la demande de créance d’assistance de leur soeur E L à l’égard de leur mère, feue Mme J L est prescrite. Elles arguent qu’une telle créance doit être invoquée à l’encontre de la succession du débiteur concerné et que ce ne sont pas les héritiers qui sont directement redevables d’une quelconque indemnité au créancier d’assistance mais bel et bien le défunt lui-même et donc le patrimoine successoral. Elles estiment que Mme E L estimant être créancière de sa mère pour l’aide et l’assistance qu’elle lui aurait apportée de 2000 à 2005 devait faire valoir sa créance lors du règlement de la succession de celle-ci et elle n’en a rien fait. Elles précisent que leur mère est décédée le […], que sa succession a été réglée le 17 février 2006 et que ses droits sur le domicile conjugal ont été transmis pour partie à son époux et pour l’autre partie à ses trois enfants le 17 février 2006 aux termes de l’attestation immobilière établie par le Notaire et publié à la conservation des hypothèques d’Abbeville le 20 mars 2006. Elles font valoir que si en 2006 Mme E L disposait d’un délai de trente ans pour faire valoir sa créance d’assistance à l’égard de la succession de sa mère réglée en 2006, ce délai a été rapporté à 5 ans en 2008 et a ainsi expiré le 18 juin 2013 et qu’en conséquence, Mme E L ne peut plus invoquer la moindre créance d’assistance pour l’aide et les soins qu’elle estime avoir prodigués à sa mère de 2000 à 2005. Elles considèrent enfin qu’aucune équité, aucune impossibilité morale ne peut permettre de combattre l’acquisition de la prescription car il s’agit d’une règle de procédure stricte et ajoute que la créance doit en outre s’exercer sur chacune des successions concernées, qu’elle doit être chiffrée avec précision et dirigée contre le bon débiteur, or, Mme E L a cru pouvoir diriger une demande globale et imprécise uniquement à l’égard de la succession de M. T L tout en invoquant les soins prodigués à sa mère avant le décès de celle-ci et que, ce faisant, elle tente d’imputer à la succession de son père la créance qu’elle prétend détenir à l’égard de sa mère eu égard au dépassement de la pitié filiale à son égard et en déduisent que cette demande globale n’a été formée par Mme E L pour la première fois que le 12 décembre 2014, soit plus d’un an et demi après l’expiration du délai de prescription et qu’elle est donc prescrite.
Mme E L rappelle que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2004, l’action quasi contractuelle fondée sur l’enrichissement sans cause était soumise à la prescription trentenaire mais par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières sont, depuis l’entrée en application de cette loi, soumises à la prescription quinquennale. Elle fait néanmoins valoir que, s’occupant au quotidien de son père et vivant sous le même toit que lui, elle ne pouvait, moralement, solliciter, du vivant de celui-ci, une quelconque créance d’assistance et estime qu’il y a lieu d’interpréter le texte de l’article 2224 du code civil en considérant que le point de départ de l’action en revendication d’une créance d’assistance ne peut être connu du créancier qu’à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits dans la succession du dernier mourant.
L’action en demande de fixation de créance d’assistance est fondée sur un enrichissement sans cause ; il s’agit d’une action quasi-contractuelle classée parmi les actions personnelles et mobilières.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de son article 26 II, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Conformément à l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans et le délai trentenaire de l’action de demande de créance d’assistance commençait à courir du jour du décès de
Mme J L, sauf contre celui qui était dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure si, au moment où cet empêchement avait pris fin, il ne disposait plus du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Il résulte des éléments du dossier que Mme E L a formé une demande reconventionnelle de créance d’assistance lors procédure devant le tribunal de grande instance d’Amiens, soit au plus tôt postérieurement à l’assignation de Mme K et B L du 5 août 2015.
La créance d’assistance prend naissance à compter du décès de Mme J L, soit le […] et est donc antérieur à la réforme de la prescription, de sorte que l’article 2224 précité issu de cette réforme ne s’applique pas au point de départ du délai de prescription et qu’il faut se référer à l’ancien article 2262.
Ainsi, le délai trentenaire de la demande de créance d’assistance a commencé à courir dès 2005, Mme E L ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité d’agir. En effet, sa présence auprès de son père après le décès de sa mère est insuffisante à caractériser cette impossibilité morale d’agir, ce d’autant que ce dernier a précisément reconnu les mérites de sa fille par testament intervenu deux ans après le décès de son épouse, alors que selon Mme E L elle-même 'il n’était pas encore lui-même devenu dépendant’ et avait pris la peine d’en informer ses autres enfants par téléphone.
Le délai de trente ans n’étant pas expiré, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme, pour expirer le 19 juin 2013.
Toutefois, la loi nouvelle n’a pas modifié le point de départ du délai de prescription qui reste soumis à la loi antérieure, à savoir à compter du décès de Mme J L.
Dans ces conditions, la demande de créance d’assistance formée par Mme E L relativement aux soins prodigués à sa mère est donc prescrite depuis le 19 juin 2013.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de déclarer Mme E L irrecevable en sa demande de créance d’assistance du chef de l’aide et des soins prodigués à Mme AP L en raison de la prescription de son action comme demandé par Mmes K L et M X es qualités.
Sur la créance d’assistance de Mme E L du fait des soins prodigués à son père, M. T L
En l’espèce, c’est par de justes motifs de la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme E L de sa demande mais uniquement en ce qui concerne la créance d’assistance relative aux soins prodigués à M. T L, la créance d’assistance afférente aux soins prodigués à Mme J L étant prescrite.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme E L de sa demande au titre de la créance d’assistance.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter Mme E L de sa demande au titre de la créance d’assistance relative aux soins prodigués à M. T L.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera alloué à Mmes K, N-AT et C L, Mme M X ayant droit de Mme B L et M. AU-AV L qui ont dû engager des frais pour assurer la défense de
leurs intérêts en justice, la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de ceux des avocats en ayant fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que Mme M X a repris l’instance aux lieu et place de sa mère, Mme B L, en sa qualité d’ayant droit, suite au décès de cette dernière intervenu le […] ;
DÉCLARE Mme E L irrecevable en sa demande de créance d’assistance du chef de l’aide et des soins prodigués à Mme AP L en raison de la prescription de son action ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2016 rendu le tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ce qu’il a débouté Mme E L de sa demande au titre de la créance d’assistance ;
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
DÉBOUTE Mme E L de sa demande au titre de la créance d’assistance du chef de l’aide et des soins prodigués à M. T L ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme E L à payer à Mmes K, N-AT et C L, Mme M X ayant droit de Mme B L et M. AU-AV L la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et autorise les avocats qui justifieraient de l’avance par eux faite de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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