Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 avril 2019, n° 18/02661

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT

Organisme CPAM DE LA SOMME

C/

Y

COUR D’APPEL D’AMIENS

2e CHAMBRE

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2019

************************************************************

N° RG 18/02661 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAM6

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AMIENS (Référence dossier N° RG 21800083) en date du 25 juin 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[…]

[…]

représentée, concluant et entendu en la personne de Mme H I-J en vertu d’un pouvoir général

ET :

INTIME

Monsieur X Y

[…]

[…]

comparant et entendu en personne

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Février 2019, devant Mme Z A, président de chambre,

siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— Mme Z A en son rapport,

— la représentante de la Caisse en ses conclusions et plaidoirie et l’intimé en ses conclusions et observations .

Mme Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 25 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B C

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Z A en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Monsieur D E et Madame F G, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :

Le 25 Avril 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Z A, Président de Chambre et Madame B C, Greffier.

*

* *

DÉCISION :

Saisi par Monsieur X Y d’une contestation de la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 27 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme, par un jugement rendu le 25 juin 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :

dit que l’accident du travail survenu le 27 février 2017 subi par Monsieur X Y sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Somme.

Ce jugement a été notifié le 28 juin 2018 et la CPAM de la Somme en a relevé appel le 10 juillet 2018.

Par conclusions déposées le 02 août 2018, elle prie la cour de :

— infirmer le jugement déféré,

— dire n’y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 27 février 2017,

Monsieur X Y , comparant à l’audience, déclare avoir été victime d’un accident du travail , tel que déclaré par son employeur le 1 er mars 2017.

SUR CE LA COUR,

La CPAM de la Somme a reçu le 1er mars 2017 une déclarartion d’accident de travail établie par la société Interclean Assistance, employeur de Monsieur X Y, technicien maintenance, indiquant que celui-ci avait été victime d’un acccident de travail le 27 février 2017 à 17h30, précisant qu’il avait ressenti une violente douleur au dos alors qu’il réceptionnait une auto-laveuse sur palette, préparait la machine, et déplaçait les batteries de celle-ci.

Il était précisé également que l’accident avait été porté à la connaissance de l’employeur le 1er mars 2017.

Le certificat médical initial, établi le 1er mars 2017 a mentionné sur la personne de Monsieur X Y l’existence d’un 'lumbago aigu consécutif à port de charges'.

A réception de la déclaration d’accident du travail, la CPAM de la Somme a diligenté une enquête .

Le 16 août 2017, la CPAM de la Somme a notifié à Monsieur X Y un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la preuve de la réalité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’était pas rapportée.

Contestant le refus de prise en charge, Monsieur X Y a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.

Pour conclure à l’infirmation du jugement déféré et à ce que la cour dise n’y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident litigieux, la

CPAM de la Somme soutient qu’il n’existe aucun élément objectif probant de nature à établir la réalité d’un fait accidentel au préjudice de Monsieur X Y, que les déclarations de celui-ci ne sont corroborées par aucun élément objectif, que l’employeur n’a été informé du fait accidentel que deux jours après les faits, et que la constatation médicale n’est intervenue que deux jours après le fait déclaré.

Elle ajoute que les attestations produites par Monsieur X Y ne sont pas de nature à démontrer la réalité du fait accidentel prétendu,reprenant simplement pour certaines les déclarations de l’assuré quant à l’existence d’une douleur à son retour du travail.

Elle observe que rien ne permet d’exclure que l’accident serait survenu en dehors du travail.

Monsieur X Y déclare à l’audience qu’il a bien été victime de l’accident du travail déclaré, qu’il était seul au moment de l’accident, et que c’est la première fois qu’il est victime d’un accident du travail.

* Sur la materialité de l’accident déclaré:

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.

Une violente douleur peut constituer un accident du travail si elle survient pendant le travail.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.

Par ailleurs, pour renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1, l’employeur doit nécessairement démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère l’activité professionnelle de la victime.

En l’espèce, il apparait que le certificat médical initial établi à quelques jours du fait accidentel déclaré mentionne l’existence chez Monsieur X Y d’un 'lumbago aigu consécutif à port de charges', ce constat médical étant compatible avec les déclarations de celui-ci.

En outre, s’il apparaît que Monsieur X Y n’a prévenu son employeur de l’accident en cause que le 1er mars 2017, l’enquête révèle que le salarié a attendu l’évolution la douleur dorsale avant d’informer son employeur .

Enfin, les témoignages produits par Monsieur X Y font état de ce que celui-ci ressentait une fore douleur au dos et à la jambe gauche postérieurement à son retour du travail le 27 février 2017.

En considération de ces éléments, la cour constate que la relation des faits par le salarié est corroborée par un faisceau d’éléments objectifs, précis, graves et concordants, apportant la preuve que les lésions sont survenues au temps et lieu du travail.

Il en résulte, à défaut de toute preuve rapportée d’une cause étrangère au travail que la decision défére sera confirmée en ce qu’elle a dit que l’accident du travail survenu le 27 février 2017 subi par Monsieur X Y sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Somme.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de CPAM de la Somme, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE CPAM de la Somme. de ses demandes contraires au présent arrêt,

CONDAMNE la CPAM de la Somme aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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