Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 18 juin 2019, n° 18/01764

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 18 juin 2019, n° 18/01764
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/01764
Décision précédente : Tribunal de commerce de Beauvais, 13 décembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°225

SARL LES AMBULANCES DU NOAILLAIS

C/

SA FIDUCIAL EXPERTISE

SAS FIDUCIAL STAFFING

SAS FIDUCIAL CONSULTING

OG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 JUIN 2019

N° RG 18/01764 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6WO

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 décembre 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société LES AMBULANCES DU NOAILLAIS (SARL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Bruno X, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEES

La société FIDUCIAL EXPERTISE (SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

La société FIDUCIAL STAFFING (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

La société FIDUCIAL CONSULTING (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentées par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS, postulant et plaidant par Me Isabelle COLLEAU de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Mars 2019 devant Mme Y Z, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2019.

GREFFIER : Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Y Z en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,

Mme Y Z, Conseillère,

et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente, a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 11 juin 2013, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Ambulances du Noaillais ayant pour activité principale le transport en ambulance/taxi et le transport de personnes.

Suivant lettre de mission en date du 11 avril 2014 la société les Ambulances du Noaillais a confié à la société Fiducial Expertise l’établissement de ses comptes annuels sur la base d’honoraires d’un montant de 12800 € HT par exercice payables en quatre échéances trimestrielles et ce à compter du 1er juillet 2014. Pour l’exercice 2013, il a été prévu un honoraire de 4200 € HT incluant une situation intercalaire au 31 décembre 2013 et pour l’exercice 2014 un honoraire de 4000€HT.

Le même jour la société Les Ambulances du Noaillais a signé avec la société Fiducial Consulting un contrat de service relatif au traitement informatique de ses données comptables et de gestion et/ou de ses paies et données sociales.

Par requête en date du 28 janvier 2016 la société Fiducial Staffing a sollicité la condamnation de la société Les Ambulances du Noaillais au paiement de la somme en principal de 28580 € au titre de différentes factures impayées.

Par ordonnance en date du 17 mars 2016 le président du tribunal de commerce de Beauvais a enjoint à la société Les Ambulances du Noaillais de payer à la société Fiducial Expertise la somme de 26580 € avec intérêts au taux légal.

Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2016, la société Les Ambulances du Noaillais a formé opposition à cette ordonnance à elle signifiée le 31 mars 2016.

Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 14 décembre 2017 la société Les Ambulances du Noaillais a été déclarée mal fondée en sa demande de nullité et d’irrecevabilité et mal fondée en son opposition.

Elle a ainsi été condamnée à payer à la société Fiducial Staffing la somme de 28580 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision mais a été autorisée à s’acquitter de cette condamnation par 24 échéances mensuelles d’égal montant à compter du 15 février 2018. Elle a également été condamnée à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par ailleurs les sociétés Fiducial Staffing, Fiducial Consulting et Fiducial Expertise ont été déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2018, la société Les Ambulances du Noaillais a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf quant à la recevabilité de son opposition.

Aux termes de ses conclusions remises le 11 février 2019, la SARL Les Ambulances du Noaillais demande à la cour de donner acte aux intimées de ce qu’elles la reconnaissent recevable en son opposition mais d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau de prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer et à titre subsidiaire de dire qu’elle est non avenue, de déclarer irrecevables les interventions volontaires des sociétés Fiducial Staffing et Fiducial Consulting, de déclarer la société Fiducial Staffing irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et par voie de conséquence la société Fiducial expertise.

A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de dire qu’elle n’est redevable que de la somme de 960 € et de l’autoriser à s’acquitter du montant des condamnations sur 24 mois.

En tout état de cause elle demande à la cour de débouter les trois sociétés Fiducial de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître X.

L’appelante fait observer que le créancier auteur de la requête est la société Fiducial Staffing alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au profit de la société Fiducial Expertise dont le nom figurait uniquement sur les factures jointes à la requête.

Elle soutient qu’en conséquence l’ordonnance rendue au profit d’une personne morale non partie doit être déclarée nulle le tribunal s’étant à tort fondé sur le caractère provisoire de l’ordonnance pour

rejeter sa demande de nullité.

Elle fait valoir que la substitution d’identité de la partie demanderesse lui cause un préjudice certain la société Fiducial Staffng ne pouvant prétendre à la qualité de créancier.

A titre subsidiaire elle soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la société Fiducial Staffing pour défaut de qualité à agir faute de lien contractuel entre les deux sociétés.

Elle fait valoir que la société Fiducial Staffing ayant pour activité d’effectuer toutes prestations de services notamment le recouvrement de créances au profit des sociétés du groupe et ne pouvant prétendre qu’à la qualité de mandataire se devait de présenter la requête seulement au nom des deux sociétés créancières.

Elle en déduit que la requête en injonction de payer doit être déclarée non avenue.

Elle ajoute que les interventions volontaires des sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting devant le tribunal de commerce auraient dû être déclarées irrecevables dans la mesure où elles devaient être reconnues comme accessoires à une procédure viciée dès l’origine, l’ordonnance étant nulle les interventions volontaires n’avaient plus de support.

Sur le fond l’appelante conteste le quantum de la créance et en particulier les factures concernant les exercices 2014/2015 et 2015/2016 puisque le dernier bilan réalisé est celui arrêté au 30 juin 2014 et que les factures concernant le dernier exercice ne peuvent être que des provisions et que les prestations réalisées pour le précédent ont été limitées au strict minimum, déclaration de taxe sur les salaires jusqu’à fin décembre 2014, déclarations de TVA jusqu’en mai 2015 et bilan clos au 30 juin 2014.

Elle précise que la résiliation du contrat ayant été prononcée par le cabinet comptable le 28 juillet 2015, seules peuvent être facturées les diligences accomplies jusqu’à cette date.

Elle fait valoir que l’indemnité de 25% objet de la facture du 6 octobre 2015 est une clause pénale pouvant être réduite par le juge et demande sa réduction à néant.

Elle conteste que le coût des prestations comptables soit triplé pour l’exercice clos au 30 juin 2015 faisant observer qu’après le rattrapage comptable des années 2013 et 2014 la comptabilité était en 2015 remise en forme.

Enfin elle soutient que là où il n’existe qu’une contrepartie partielle l’obligation n’est valable que pour partie et que le juge peut réduire la rémunération convenue du mandataire en fonction des diligences réellement accomplies de la difficulté des affaires confiées et des résultats obtenus

Aux termes de leurs conclusions remises le 15 janvier 2019 les trois sociétés Fiducial demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner la société Les Ambulances du Noaillais à payer à la société Fiducial Staffing la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

A titre subsidiaire si la qualité à agir de la société Fiducial Staffing n’était pas confirmée de condamner la société Les Ambulances du Noaillais à régler à la société Fiducial Expertise la somme de 23580 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et à la société Fiducial Consulting la somme de 3000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et de la condamner à payer à ces deux sociétés la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 4000€ sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la moitié chacune.

Pour s’opposer à la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer, elles soutiennent que l’ordonnance d’injonction de payer est une décision provisoire et que l’opposition n’est pas une voie de recours mais permet simplement le retour à une procédure contradictoire et que saisissant le tribunal de la demande initiale son issue n’est pas une confirmation ou une rétractation de l’ordonnance mais le prononcé d’un jugement contradictoire remplaçant l’ordonnance.

Sur l’intérêt à agir de la société Fiducial Staffing elles font valoir qu’ayant pour activité d’effectuer toutes prestations de services notamment d’ordre administratif au profit des sociétés du groupe, elle a ainsi capacité pour agir dans le cadre de procédures judiciaires bénéficiant d’un mandat pour assurer la défense de ses filiales.

Elles font valoir qu’il importe peu, dès lors, que l’ordonnance ait été rendue au nom du créancier et non au nom de son mandant.

Enfin elles soutiennent que la recevabilité des interventions volontaires devant le tribunal saisi de l’opposition doit être examinée dans les conditions de droit commun et que la cause de l’irrecevabilité ayant disparu au moment où le juge statue, l’irrecevabilité doit être écartée.

Sur le quantum de la créance elles font valoir que les pièces produites démontrent que la société Fiducial expertise est intervenue et a accompli ses diligences jusqu’au mois de juin 2015 sans que la société Les Ambulances du Noaillais ne conteste cette intervention ni ses conditions tarifaires .

Elles rappellent à ce titre que les honoraires avaient été déterminés au regard des particularités de l’activité d’ambulancier qui n’implique pas une comptabilité simplifiée.

Elles font valoir que la somme de 8800 € réglée par la société Les Ambulances du Noaillais concernait les prestations d’accompagnement au redressement judiciaire , au bilan clos au 30 juin 2013 et au paiement de la situation du 31 décembre 2013 qui ne sont pas incluses dans les factures restées impayées.

Elles soutiennent que la preuve du caractère manifestement excessif de l’indemnité de résiliation n’est pas rapportée.

Elles font valoir enfin que la résistance abusive de la débitrice et sa mauvaise foi leur ont fait subir un dommage.

L’instruction a été close le 13 mars 2019.

MOTIFS

Sur les nullités de la procédure

En application des articles 1417 et suivants du code de procédure civile, l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue et le jugement rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer anéantie par l’effet de l’opposition.

Dès lors la demande tendant à voir constater la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer est dépourvue d’objet.

Devant le tribunal de commerce saisi de la requête initiale la procédure suivie est la procédure de droit commun et les interventions des deux sociétés Fiducial Consulting et Fiducial Staffing aux côtés de la société Fiducial Expertise étaient recevables.

Ces interventions volontaires des sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting ont permis de régulariser la procédure devant le tribunal de commerce.

Conformément à l’article 1407 du code de procédure civile selon lequel la requête en injonction de payer est formée par le créancier ou par tout mandataire dont la preuve du mandat de représentation en justice n’est pas exigée, la société Fiducial Staffing a agi en qualité de mandataire de ses deux filiales chargée du recouvrement de leurs créances, lors du dépôt de la requête en injonction de payer.

La seule production devant le tribunal de commerce et la cour de son extrait K bis mentionnant une activité de prestations de services au profit des sociétés du groupe et notamment d’ordre administratif, ne permet pas de retenir un mandat de représentation en justice pour le recouvrement des créances et l’intervention des trois sociétés à la procédure de première instance et d’appel doit conduire à déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement formée par la société Fiducial Staffing pour son compte mais recevables les demandes de condamnation formées par les sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting.

Sur le montant des créances

Il résulte des contrats signés par les parties et tout particulièrement de la lettre de mission en date du 11 avril 2014 que les missions de la société Fiducial Expertise consistaient en la tenue complète de la comptabilité , l’établissement des comptes annuels et leur commentaire mais également en l’établissement de la déclaration annuelle de résultat et de l’impôt sur les sociétés et des déclarations fiscales liées aux salariés et l’établissement des déclarations fiscales mensuelles et trimestrielles. Les honoraires étaient fixés à la somme de 12800 € HT par exercice de 12 mois soit des échéances trimestrielles de 3200 € pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 mais pour l’exercice 2013 à la somme de 4200 € incluant une situation intermédiaire au 31 décembre 2013 et pour l’exercice 2014 à la somme de 4000 € HT s’agissant pour ces deux exercices d’une révision de la comptabilité de la société.

Les factures dont le paiement est sollicité concernent d’une part la période relative à l’exercice 2013/2014 pour la somme de 4800 € HT puis les acomptes trimestriels pour l’exercice 2014/2015 à hauteur de 3840 € jusqu’au 30 septembre 2015 ainsi que la pénalité de 25% prévue au contrat soit la somme totale de 19740 €.

Seuls sont contestés les acomptes trimestriels pour l’exercice ayant débuté le 1er juillet 2014.

La société Fiducial Expertise reconnaît et justifie avoir accompli des diligences jusqu’au mois de juin 2015 avec notamment l’établissement et le dépôt d’une déclaration de TVA en juin 2015.

Il est justifié également qu’il a été procédé à la résiliation du contrat huit jours après une mise en demeure de régler les factures impayées en date du 18 septembre 2015.

Le contrat prévoit en cas de résiliation que les honoraires sont dus jusqu’à la date de cessation de la mission et sont augmentés d’une indemnité de 25% des honoraires convenus.

Cette indemnité qui représente un quart des honoraires annuels n’étant pas manifestement excessive au regard des missions confiées sur le long terme ne sera pas réduite.

Les sommes réclamées sont donc dues par la société Les Ambulances du Noaillais étant observé qu’il résulte des décomptes produits que les sommes versées par la société les Ambulances du Noaillais pour un montant de 8800 € ont déjà été imputées sur des factures plus anciennes.

S’agissant des prestations informatiques de la société Fiducial Consulting il convient de relever que

le contrat de service prévoit la fourniture d’intégration et de traitement informatique des données comptables et de gestion de la société et de ses paies et données sociales moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 1200 € HT limitée à 800 € pour 2013 et 1000 € pour 2014, le client étant réputé avoir passé à la société Fiducial Consulting pour chaque période contractuelle suivante commande ferme des mêmes prestations de service.

La société Les Ambulances du Noaillais qui conteste les modalités forfaitaires de facturation pourtant parfaitement précisées aux termes du contrat n’explique pas la raison pour laquelle elle a réglé en partie les prestations informatiques à hauteur de la somme de 960 €.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la société Les Ambulances du Noaillais à la somme de 26580 € au total mais de condamner la société Les Ambulances du Noaillais à payer la somme de 23580 € à la société Fiducial Expertise et la somme de 3000 € à la société Fiducial Consulting, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris.

Il sera relevé que les délais accordés par le jugement entrepris et à nouveau sollicités par l’appelante ne sont pas contestés et qu’il conviendra de les reconduire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les sociétés Fiducial ne justifient pas d’un préjudice supplémentaire à celui réparé par l’indemnité de résiliation pour non paiement des honoraires et seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société Les Ambulances du Noaillais à payer aux sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting la somme de 2000 € chacune au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

dit sans objet la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer ;

confirme la décision entreprise en ce qu’elle a reçu la société Les Ambulances du Noaillais en son opposition et débouté les trois sociétés Fiducial de leur demande de dommages et intérêts ;

l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

déclare irrecevable la demande en paiement formée par la société Fiducial Staffing ;

condamne la société Les Ambulances du Noaillais à payer à la société Fiducial Expertise la somme de 23580 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

condamne la société Les Ambulances du Noaillais à payer à la société Fiducial Consulting la somme de 3000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

dit que la société Les Ambulances du Noaillais pourra s’acquitter de ses condamnations par 24 échéances mensuelles d’égal montant à compter de la signification de la présente décision ;

dit que le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues ;

condamne la société Les Ambulances du Noaillais à payer aux sociétés Fiducial Expertise et Fiducial Consulting la somme de 1500 € chacune au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;

la condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, La Présidente,

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