Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2020, n° 18/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M ATMUT), Société civile DRUESNE HENIN |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
Y
C/
Société civile DRUESNE HENIN
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M X)
MS/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00487 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G4FF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A-D Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B Y
de nationalité Française
370 Avenue A Marie Pascal
[…]
Représentés par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Société civile DRUESNE HENIN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine DUFOUR de l’ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M X), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2019, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier et de Mme Amandine TRIPET, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 janvier 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Se plaignant de dégâts causés par les lapins courant avril 2016 sur son exploitation de betteraves, la société Druesne Henin, propriétaire des parcelles cadastrées ZP01, 02 et […], a saisi le tribunal d’instance de Saint-Quentin en indemnisation par M. Y, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée B251, M. Z exerçant un droit de chasse sur celle-ci au titre d’un bail et la MATMUT, assureur de ce dernier.
A défaut de conciliation, une expertise a été ordonnée le 16 décembre 2016.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal a principalement condamné solidairement M. Y et M. Z à payer à la société Druesne Henin la somme de 1 436 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, débouté cette dernière de sa demande au titre du préjudice moral et débouté M. Y de ses demandes à l’encontre de la MATMUT.
Par déclaration du 5 février 2018, M. Y et M. Z ont régulièrement fait appel.
L’instruction a été clôturée le 20 mars 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 28 juin 2019 puis renvoyée au 26 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions de M. Y et M. Z en date du 16 octobre 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la société Druesne Henin en date du 2 août 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la MATMUT en date du 28 juin 2018 ;
MOTIFS
En application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Seule la preuve d’une faute commise à l’origine de la prolifération des lapins sur le fonds du plaignant peut être de nature à justifier l’obligation à réparer, sous réserve d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu la faute de MM. Y et Z résultant de l’absence de mesures prises pour éviter la prolifération excessive de lapin, cette inaction ayant causé un préjudice pour l’exploitation de betterave de la société Druesne Henin.
Il suffit d’ajouter que l’arrêté municipal du 3 décembre 2014 interdisant la chasse sur la parcelle 251 est applicable pour l’année 2015, de sorte que des opérations de furetage auraient pu être effectuées pour prévenir le dommage survenu en avril 2016. Les appelants se contredisent d’ailleurs puisqu’ils invoquent des tirs en 2016 et 2017, de toutes façons postérieurs au dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement (in solidum) M. Y et M. Z à payer à la société Druesne Henin la somme de 1 436 euros en réparation de son préjudice matériel.
En l’absence de preuve d’un quelconque préjudice moral, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté la société Druesne Henin de sa demande de réparation à ce titre.
Sur la garantie de la MATMUT, seul M. Z a souscrit le contrat d’assurance en tant que locataire de la parcelle 251, de sorte que la demande en garantie doit être écartée s’agissant de M. Y.
Concernant la garantie « Responsabilité civile locative ou d’occupant », seule concernée par le dommage, il ressort des conditions générales, acceptées par M. Z aux termes des conditions particulières qui y renvoient, que l’article 8-3 exclut de la garantie les dommages causés par les animaux sauvages, seuls étant garantis les dommages causés par le bétail et les animaux de basse-cour vivant dans un espace clos dans les limites de la propriété assurée.
Cette clause d’exclusion, lisible, formelle et limitée, doit trouver application, les dommages causés par les lapins, animaux sauvages, n’étant donc pas garantis.
Enfin, il n’est établi aucun manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil, M. Z ayant reconnu, aux termes des conditions générales, avoir reçu la fiche d’information prévue par l’article L. 112-2 du code des assurances et la clause d’exclusion dont il appartenait à ce dernier de prendre connaissance, ne vidant pas le contrat de sa substance, un contrat d’assurance n’ayant en tout état de cause pas vocation à garantir tous les risques.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes à l’encontre de la MATMUT. Il sera simplement précisé que toutes les demandes formées à l’encontre de la MATMUT sont rejetées.
Parties perdantes, MM. Y et Z seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la MATMUT,
— Condamne in solidum B Y et A-D Z aux dépens d’appel,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum B Y et A-D Z à payer à la SCEA Druesne Henin la somme de 2 000 euros et à la MATMUT la somme de 1 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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