Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 28 juillet 2020, n° 19/02068
TGI Amiens 15 février 2019
>
CA Amiens
Confirmation 28 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non concurrence

    La cour a jugé que la clause de non concurrence était nulle en raison de sa disproportion par rapport à la durée du remplacement et à la zone géographique concernée.

  • Rejeté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a estimé que Madame G-B n'a pas prouvé que Madame F Y avait détourné sa clientèle ou commis des actes de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Remboursement des frais de déplacement

    La cour a jugé que Madame F Y ne pouvait pas demander le remboursement de frais de déplacement, car ceux-ci avaient été réglés directement par les clients ou la CPAM.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à la procédure

    La cour a estimé que Madame F Y n'a pas prouvé que la procédure avait été engagée dans l'intention de nuire et qu'elle avait pris la décision d'arrêter son activité de son propre chef.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Amiens qui avait déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de remplacement entre Mme H B G, infirmière libérale, et Mme F Y, également infirmière. Mme G-B avait assigné Mme Y pour violation de cette clause après que Mme Y eut mis fin au contrat et se fut installée en libérale à Amiens. La Cour a jugé que la clause était disproportionnée tant dans sa durée (3 ans) que dans son étendue géographique (5 km autour du lieu d'exercice), excédant les limites fixées par le code de la santé publique. La Cour a également rejeté les demandes de Mme G-B pour actes de concurrence déloyale, jugeant qu'elle n'avait pas apporté de preuve suffisante de détournement de clientèle par Mme Y. Enfin, la Cour a rejeté l'appel incident de Mme Y qui réclamait le remboursement de frais de déplacement et une indemnisation pour préjudice financier, considérant que les frais de déplacement avaient été directement réglés à Mme Y et que l'arrêt d'activité de Mme Y n'était pas imputable à Mme G-B. Mme G-B a été condamnée à payer à Mme Y 2 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, à l'exception des frais d'huissier pour le constat de retrait de la plaque professionnelle de Mme Y.

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 28 juil. 2020, n° 19/02068
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/02068
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Amiens, 14 février 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

G-B

C/

Y

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 JUILLET 2020

N° RG 19/02068 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HH37

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ AMIENS EN DATE DU 15 FÉVRIER 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame H G-B

Née le 17.11.1967 à X

Nationalité française

[…]

[…]

Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 42

ET :

INTIMEE

Madame F L Y

Née le 24.02.1978 à […]

Nationalité française

[…]

[…]

Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 77

DEBATS :

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à faire connaître leur position, avant le 23 avril 2020, sur le recours à la procédure sans audience.

Aucune opposition n’ayant été formulée par les parties, le greffier les a avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame W AA-AB en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme L PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

et Mme W AA-AB, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX,, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 23 novembre 2017 Mme H B G infirmière libérale a conclu avec Mme F Y infirmière diplômée d’état, un contrat de remplacement d’une durée de six jours par mois, reconductible mensuellement.

Suivant avenant du 8 janvier 2018 à effet au 1er janvier 2018, Mme H B G a conféré à Mme F Y le statut de collaborateur à sa demande.

Par courrier recommandé en date du 28 mars 2018, Mme F Y a mis fin au contrat à effet au 30 mai 2018 et s’est installée en qualité d’infirmière libérale à Amiens.

Dans un acte du 8 mai 2018, les parties au contrat ont finalisé les modalités de fin de relation contractuelle.

Se prévalant de la violation de la clause de non concurrence prévue à l’article 7 du contrat de remplacement, des règles déontologiques de la profession d’infirmière codifiées dans le code de la santé publique et d’actes de concurrence déloyale, Mme H B G autorisée par ordonnance du 1er juin 2018 a assigné à jour fixe par acte du 12 juin 2018 Mme F Y devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de voir ordonner sous astreinte son 'retrait d’installation’ (sic) et obtenir l’indemnisation de divers préjudices.

Par jugement du 3 août 2018 le tribunal a rejeté les demandes principales et reconventionnelles des parties comme irrecevables à défaut d’avoir préalablement à la saisine du tribunal soumis leur

différend à un arbitre.

Suivant procès verbal du 24 septembre 2018 établi par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’Eure et de la Seine Maritime le défaut d’accord des parties pour régler leur différend a été constaté.

Par assignation à jour fixe en date du 19 octobre 2018, Mme H B G a saisi le tribunal de grande instance d’Amiens aux mêmes fins que précédemment.

Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a :

— dit que la clause de non concurrence prévue dans le contrat de remplacement du 23 novembre 2017 passé entre Mme H B G et Mme F Y est nulle

— débouté Mme H B G de ses demandes de retrait de l’installation de Mme F Y au 3 place Gambetta à Amiens sous astreinte et de cessation d’activité de l’infirmière libérale dans la zone géographique concernée ;

— débouté Mme B G de ses demandes de dommages et intérêts ;

— débouté Mme F Y de ses demandes reconventionnelles ;

— dit que les dépens ne comprenant pas les frais de constat d’huissier, sont partagés par moitié entre les parties et pourront être recouvrés directement pour la part lui revenant par la SELAS Canu-Renahy conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Mme H B G a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 mars 2019.

Par conclusions remises le 13 septembre 2019, elle demande à la cour au visa des articles R.4312-25, R.4312-82 et R.4312-87 du code de la santé publique, 1104 et 1217 du code civil, d’infirmer le jugement querellé ;

— de dire la clause de concurrence valide, de constater qu’elle n’a pas été respectée et de juger qu’il y a eu violation des obligations contractuelles ;

subsidiairement de ramener la clause de non concurrence à une distance de 2 kilomètres et à la durée d’un an et constater qu’elle n’a pas été respectée ;

— de juger Mme H B G recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

— de juger que les agissements de Mme F Y sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale ainsi que d’un détournement de clientèle ;

— dire et juger que Mme F Y s’est rendue coupable de violations contractuelles de nature à engager sa responsabilité civile ;

— d’ordonner le retrait de l’installation de Mme F Y au 3 place Gambetta à Amiens sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et la cessation de l’activité d’infirmière libérale dans la zone géographique concernée ;

— condamner Mme F Y à payer à Mme H B G la somme de 5 000 € au titre de son préjudice matériel, 5 000 € au titre de son préjudice moral ;

— débouter Mme F Y de ses appels incidents et de toutes autres demandes ;

— condamner Mme F Y à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SELAS Canu-Renahy et associés.

Elle fait valoir que la nature du contrat qui liait les parties est un contrat de remplacement et non un contrat de collaboration et qu’il n’y a pas lieu à requalifier le lien contractuel.

Elle affirme que le retrait d’installation de Mme F Y doit être ordonné sous astreinte au motif qu’ en s’installant 3 place Gambetta à Amiens alors qu’elle a été remplaçante, elle a violé l’article 7 du contrat prévoyant une clause de non concurrence, excluant toute installation pendant une durée de 3 ans sur une zone de 5 kilomètres autour du lieu d’exercice, dont la validité ne peut être discutée aussi bien dans son étendue que sa durée au motif qu’elle ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au principe de la liberté d’exercice.

Pour le cas où la clause de non concurrence serait annulée à raison de sa disproportion, elle fait valoir que Mme F Y, a au moins transgressé l’article R.4312-87 du code de la santé publique prescrivant une obligation de non installation de l’infirmier qui a remplacé un collègue pendant une période supérieure à trois mois consécutifs ou non dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe, durant une durée de deux ans. Elle précise qu’en implantant un cabinet à 1,5 kilomètre du sien, Mme Y est entrée en concurrence directe avec elle et que les premiers juges pour écarter l’application de cette règle au motif que les conditions n’étaient pas remplies ont mal évalué la période de remplacement en la calculant sur la base du nombre de jours travaillés au lieu de retenir la durée contrat.

Au visa de l’article 1104 du code civil et R.4312-82 du code de la santé publique, elle soutient que Mme F Y n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en cachant son projet d’installation à proximité de son cabinet, en commettant des actes de concurrence déloyale dont la transgression des règles de non-concurrence, en se faisant répertoriée comme infirmière libérale dans les pages jaunes sur Amiens dès le 5 mai 2018 et en détournant de la clientèle dans la perspective de son installation par la remise de cartes de visite professionnelles aux patients visités, en ne mentionnant pas son statut de remplaçante sur les feuilles de soins, en ne reportant pas les soins prodigués à un patient (M. Z) sur l’agenda excluant toute poursuite des soins, en la calomniant, en renvoyant la ligne fixe du cabinet sur son téléphone portable.

Elle fait remarquer que si Mme Y a enlevé sa plaque lors de la mise en oeuvre du procès devant le tribunal de grande instance, elle l’a reposée dès la reddition du jugement querellé et poursuit son activité de façon déloyale.

Elle en conclut que ces agissements fondent la demande de retrait d’installation sous astreinte et les demandes d’indemnisation à raison du préjudice subi.

Enfin elle s’oppose à l’appel incident de Mme Y portant sur le remboursement de frais de déplacement non prévu par le contrat et sur le prétendu préjudice tiré de la cessation de son activité durant l’instance devant le tribunal de grande instance au motif qu’elle ne démontre pas avoir réellement cessé son activité durant cette période.

Par conclusions remises le 19 juillet 2019, Mme F Y demande à la cour de dire son appel incident recevable et fondé ;

En conséquence,

> sur la clause de non concurrence

— de dire qu’elle est nulle et qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer ;

— de dire qu’elle n’exerce pas dans un zone géographique pouvant engendrer de la concurrence ;

ce faisant,

— de dire et juger mal fondée Mme H B G en sa demande de fermeture d’établissement ;

> sur la captation de clientèle

— de confirmer le jugement ;

— de débouter Mme H B G de ses demandes à ce titre ;

> sur les demandes reconventionnelles

— de réformer le jugement dont appel ;

— de condamner Mme H B G à lui payer la somme de 342,50 € au titre des frais de déplacement et de 6 384 € à titre de préjudice financier ;

En tout état de cause ;

— de condamner Mme H B G à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du procès verbal établi le 12 juin 2018.

Elle fait valoir qu’elle a exercé sous deux statuts distincts, dans un premier temps comme remplaçante puis dans un second temps en qualité de collaboratrice libérale, qu’elle a décidé de mettre fin à la collaboration en raison d’une mésentente sur la cotation des actes. Elle explique que son installation précipitée n’est pas due à cette démission mais au fait que le cabinet pour lequel elle collaborait à Camon n’a pas renouvelé le 11 avril 2018 son contrat.

Elle soutient que la clause de non concurrence se trouvant à l’article 7 du contrat dont se prévaut Mme H B G est nulle comme disproportionnée en ce qu’elle limite de façon démesurée son droit à installation par rapport à la durée du remplacement.

Au surplus elle considère que les dispositions de l’article R.4312-87 du code de la santé publique limitant le droit à installation ne lui sont pas applicables dans la mesure où en ce qui la concerne les conditions énoncées par cet article ne sont pas remplies.

Elle fait remarquer que la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers de Normandie, saisi parallèlement par Mme H B G, pour la voir sanctionnée et interdite d’exercer a statué en ce sens pour rejeter ses demandes.

Elle souligne qu’alors qu’elle collaborait conjointement pour un autre cabinet sur la commune de Camon qui se trouve dans le périmètre revendiqué par Mme H B G et en accord avec celle ci, aucun reproche concurrentiel ne lui a jamais été fait durant la période de collaboration.

Surabondamment, dans l’hypothèse où la clause de non concurrence ne serait pas annulée elle soutient qu’elle ne peut lui être opposée dans la mesure où ses conditions d’application ne sont pas remplies.

Elle souligne au surplus que la clause ne prévoit pas une interdiction d’exercer.

Elle s’inscrit en faux contre l’allégation de détournement de clientèle.

Elle explique qu’elle a bien reporté sur l’agenda le nom de M. Z au titre des patients soignés pour que Mme H B G poursuive les soins et rétrocédés les honoraires le concernant, que si elle n’a pas mentionné son statut de remplaçante sur les feuilles de soins c’est en raison des termes de l’avenant du 8 janvier 2018 prévoyant l’utilisation de ses propres feuilles et qu’en sa qualité d’infirmière libérale depuis le 1er janvier 2018 elle pouvait se faire référencer sur les pages jaunes.

Elle soutient qu’elle rapporte la preuve qu’elle n’a pas détourné de clientèle par la production de ses relevés édités par la CPAM qui démontrent que les clients qui y sont portés ne sont pas ceux traités pour le compte de Mme H B G. Elle ajoute qu’elle n’avait que quatre clients quand elle s’est installée.

De ce qui précède elle considère que Mme H B G ne rapporte la preuve d’aucune de ses allégations et doit être déboutée de ses demandes.

En revanche, elle demande reconventionnelle ment la condamnation de Mme H B G à lui rembourser des frais de déplacements à hauteur de 342,50 € au motif qu’ils ne peuvent être compris dans le montant de la rétrocession.

Enfin en engageant ce procès, elle soutient qu’elle a été traumatisée au point d’enlever sa plaque le 12 juin 2018 et de ne plus exercer durant sept mois ce qui lui a généré une perte financière de 6384 €.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2019.

SUR CE :

Tenant compte de la date de souscription du contrat le 23 novembre 2017 et de l’avenant du 8 janvier 2018 il est fait application des dispositions du code civil postérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

La nature de la relation contractuelle

Si les parties s’entendent sur la nature du contrat passé entre elles le 23 novembre 2017 qui est clairement dénommé contrat de 'remplacement entre un infirmier libéral et un infirmier titulaire d’une autorisation de remplacement’ elles sont en désaccord sur la nature de leur relation contractuelle à compter du 1er janvier 2018, Mme H B G considérant que l’avenant daté du 8 janvier 2018 à effet au 1er janvier s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la relation contractuelle alors que Mme F Y considère être liée à compter de cet avenant par un contrat de collaboratrice libérale excluant la prise en compte de l’article 7 du contrat relatif à la clause de non concurrence.

Aux termes des articles R.4312-83, -86 et -88 du code de la santé publique un infirmer ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. L’infirmier remplaçant qui n’est pas installé assure le remplacement au lieu d’exercice professionnel de l’infirmer remplacé et sous sa responsabilité propre. Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmer remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmer remplacé.

L’infirmer peut s’adjoindre le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux dans les

conditions prévues à l’article 18 de la loi en faveur des PME (2 août 2005).

En somme l’infirmier remplaçant ne peut intervenir que temporairement et n’a pas le choix des patients contrairement à l’infirmier collaborateur libéral.

Les premiers juges ont considéré que le contrat de remplacement s’est poursuivi jusqu’au terme de la relation contractuelle à défaut pour Mme F Y d’avoir pu disposer d’une clientèle personnelle.

Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

Un avenant étant l’accessoire du contrat principal, il ne peut en modifier la nature néanmoins le juge tient de l’article 12 sus mentionné la possibilité de restituer à l’acte intitulé avenant, sa véritable qualification si les circonstances caractérisent la volonté des parties de ne plus se soumettre aux dispositions initiales.

Il ressort du document intitulé 'avenant au contrat de remplacement’ qu’à compter du 1er janvier 2018, 'Mme Y est devenue collaboratrice d’un cabinet situé à Camon, qu’elle ne prétend plus être infirmière remplaçante et utilise ses propres feuilles de soins, que des modifications sont apportées au contrat initial concernant les honoraires, les prescriptions, le suivi de l’activité du cabinet'.

Ainsi l’avenant prévoit que Mme Y perçoit ses honoraires et assure sa facturation propre, qu’elle ne perçoit plus de rétrocession et qu’elle s’engage à rétrocéder 10 % des honoraires perçus à Mme H B G. Il précise que les originaux des ordonnances restent à dispositions de chacune au cabinet et que Mme B G transmettra tous les appels reçus en son et assurera la continuité des soins débutés.

En l’espèce, si le document litigieux intitulé avenant confère expressément le statut de collaboratrice à Mme F Y à sa demande du fait que ce statut lui a été conféré par un autre cabinet situé à Camon pour lequel elle collabore, prévoyant qu’elle utilisera ses propres feuilles de soins et qu’elle assurera sa facturation propre excluant le versement de toute rétrocession par Mme H B G, en pratique, les parties n’ont pas modifié leur mode de fonctionnement, Mme F Y V à remplacer Mme H B G auprès de ses clients lorsqu’elle est absente et à lui transmettre la liste des patients et des soins réalisés pour assurer le suivi. C’est la raison pour laquelle, ne dispensant des soins qu’aux patients de Mme H B G et d’un autre cabinet, elle reversait 10 % des honoraires perçus et ne développait aucune clientèle personnelle comme le statut de collaborateur libéral le lui aurait permis le cas échéant. Elle reconnaît d’ailleurs que lorsqu’elle s’est installée elle n’avait pas de client et qu’elle n’en avait que quatre lorsque le contentieux a débuté entre les parties. Différents clients de Mme B G affirment aussi que Mme Y se présentait comme sa remplaçante.

En conséquence, même si Mme F Y, à compter du 1er janvier 2018, a émis une facturation propre sur la base de ses feuilles de soins et n’a plus perçu de rétrocession, en V à remplacer Mme H B G auprès de ses clients pour éviter toute rupture de soins comme elle le faisait depuis le 23 novembre 2017 elle a accepté de poursuivre la relation contractuelle sans changer réellement de statut professionnel à défaut d’avoir développé sa clientèle personnelle. Les nouvelles modalités financières déterminées par les parties ne peuvent donc être considérées que comme un aménagement du contrat initial ce qui exclut tout requalification de la relation contractuelle.

Partant c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que du 23 novembre 2017 au 30 mai

2018 les parties ont été liées par un contrat de remplacement.

La demande de 'retrait d’installation’ sous astreinte

Motif pris de ce que Mme F Y aurait violé la clause de non concurrence prévue à l’article 7 du contrat de remplacement, en s’installant 3 place Gambetta à Amiens, Mme H B G demande son retrait d’installation sous astreinte. Elle prétend que cette clause délimitée dans le temps et dans l’espace est valable.

Pour être valable une clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et doit être proportionnée par rapport à l’objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger.

L’article 7 du contrat dispose que si au terme du remplacement prévu au présent contrat, la remplaçante a effectué son remplacement pour une durée supérieure à un mois, consécutifs ou non, elle ne pourra sauf accord écrit de la remplacée, s’installer pendant une durée de trois ans dans la zone géographique où elle puisse entrer en concurrence avec l’infirmière remplacée. Cette zone est fixée d’un commun accord à un rayon de 5 kilomètres autour du lieu d’exercice.

Selon l’article R.4312-87 du code de la santé publique créé par le décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 se trouvant au chapitre II relatif à la déontologie des infirmiers, prévoit que l’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de l’installation.

De la comparaison des termes de l’article 7 du contrat du 23 novembre 2017 avec ceux des règles déontologiques applicables à la profession d’infirmier codifiées au code de la santé publique sus mentionnés, il ressort que les termes de la clause de non concurrence imposant à Mme Y une obligation de non installation durant trois années dès que le remplacement aura duré un mois sont plus sévères et portent plus atteinte à la liberté d’installation que les règles déontologiques qui fixent la durée de non installation à deux années dès que l’infirmier a accompli un remplacement de trois mois, sans que cette sévérité soit justifiée dans le contrat par un motif spécifique que ne peut avoir prévu l’article R.4312-87 sus mentionné.

Par ailleurs le contrat prévoit que la zone de non installation est fixée à un rayon de 5 kilomètres autour du lieu d’exercice. L’article 3 du contrat détermine le lieu d’exercice professionnel comme étant le lieu où se trouve installé le cabinet comprenant le local professionnel, les installations, le matériel à usage unique situé 172 quai de Somme à Amiens. Fixer la zone de non installation à 5 kilomètres autour du lieu d’exercice implique que la remplaçante ne peut pas s’installer sur une zone d’une superficie de 78 km2 alors que la ville d’Amiens est d’une superficie de 49 km2. Cette clause exclut dans les faits tout possibilité d’installation durant une durée de 3 ans sur la commune d’Amiens et sa périphérie à une remplaçante qui a dispensé des soins sur cette ville. En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’exercice, ce périmètre de non implantation est disproportionné.

Ainsi, si la clause litigieuse prévoit une durée limitée de trois ans durant laquelle l’infirmier remplaçant ne pourra pas s’installer dans le but de préserver la patientèle de l’infirmière remplacée, cette durée est disproportionnée par rapport à la durée du remplacement réalisée d’un mois

Par ailleurs, si la zone de non installation est déterminée dans l’espace dans le même souci de protection de la remplacée, cette zone est démesurée et revient à exclure toute possibilité d’installation pour la remplaçante sur une ville entière de taille moyenne et sa périphérie.

Bien que déterminée dans le temps et dans l’espace la clause de non concurrence litigieuse est disproportionnée par rapport à l’objet du contrat ou aux intérêts à protéger non décrits par la remplacée et que n’auraient pas prévu les règles déontologiques, cette clause est donc nulle et ne peut en conséquence trouver à s’appliquer.

Peu importe que dans un document de fin de relations contractuelles les parties aient rappelé l’article 7 du contrat.

Dans le dispositif de ses conclusions, Mme H B G demande subsidiairement à ramener la clause de non concurrence 'à une distance de 2 kilomètres et à la durée d’un an et de constater qu’elle n’a pas été respectée'.

Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge de réviser les termes d’un contrat sauf cas précis prévus par l’article 1195 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 permettant au juge de réviser le contrat sous certaines conditions tirées du changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat en rendant l’exécution excessivement onéreuse inapplicable à l’espèce, en l’espèce la clause étant annulée elle ne peut être révisée et par conséquent cette demande est rejetée comme non fondée.

Tout au plus il convient de vérifier si Mme F Y a transgressé les règles déontologiques comme l’affirme également Mme H B G.

Le remplacement de Mme H B G par Mme F Y a eu lieu du 23 novembre 2017au 30 mai 2018 à hauteur de six jours par mois, soit durant moins de trois mois. En effet, contrairement à ce qu’affirme Mme H B G, la période de trois mois s’apprécie au jour près et non sur la durée du remplacement de date à date, de façon à ce que l’obligation de non installation soit proportionnée à la durée réelle d’activité au regard du nombre de patients soignés et de la patientèle à protéger ; rappelant que durant l’autre partie du mois elle collaborait pour un autre cabinet d’infirmiers sur Camon.

En conséquence, la condition tenant à la durée du remplacement n’étant pas remplie et sans qu’il soit nécessaire d’évaluer les autres conditions, Mme F Y ne peut voir limiter sa liberté d’installation dans les termes de l’article R.4312-87 du code de la santé publique.

De ce qui précède il résulte que Mme F Y est libre de s’installer en qualité d’infirmière libérale sur la ville d’Amiens sans être tenue par les termes de l’article 7 du contrat ni ceux de l’article R.4312-87 du code de la santé publique.

Partant, ajoutant ces motifs à ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme H B G de sa demande de retrait d’installation sous astreinte pour violation des règles de non installation et prononcé la nullité de la clause de non concurrence.

Les demandes tirées des actes de concurrence déloyales

Se prévalant de l’article 1104 du code civil et de l’article R.4312-82 du code de la santé publique, Mme H G soutient que Mme F Y a commis des actes de concurrence déloyale et n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, en violant la clause de non concurrence, en cachant son projet d’installation, en se faisant référencer comme infirmière libérale sur les pages jaunes et en détournant de la clientèle. Elle soutient que ces actes lui ont causé un préjudice matériel et moral.

Concernant le détournement allégué de clientèle, il pèse sur Mme H B G l’obligation d’en rapporter la preuve en démontrant les agissements commis par sa remplaçante à cette fin.

Mme H B G affirme que Mme F Y lui a caché son installation à proximité de son cabinet en violation des obligations contractuelles pour mieux détourner ses clients. Elle soutient qu’elle a détourné des clients en leur remettant des cartes de visite professionnelles, en ne mentionnant pas son statut de remplaçante sur les feuilles de soins, en ne reportant pas les soins prodigués à un client sur l’agenda (M. Z) excluant toute poursuite des soins, en la calomniant, en renvoyant la ligne fixe du cabinet sur son téléphone portable.

Outre le fait que Mme F Y n’avait pas à mentionner son statut de remplaçante sur les feuilles de soins du fait de l’accord passé le 8 janvier 2018 avec Mme H B G l’autorisant à utiliser ses propres feuilles et à facturer directement les soins aux patients, à charge pour elle de rétrocéder 10 % des honoraires perçus, il ressort de différentes attestations produites par la requérante que ses clients avaient bien connaissance du statut de remplaçante de Mme Y et qu’aucune confusion n’a été entretenue par cette dernière. A titre d’exemple, Mme I J atteste que Mme Y lui a fait part de ce que son intervention était son dernier remplacement, dans une seconde attestation elle affirme que Mme Y n’est intervenue que dans le cadre de remplacements, Mme A K fait état que la remplaçante s’est présentée pour changer la poche urinaire de son époux. Si Mme A a pu déplorer la qualité des soins de Mme Y, elle n’atteste pas avoir constaté la commission d’actes de concurrence déloyale. Mme C L atteste avoir demandé à Mme Y l’intervention de Mme B dès les 1er mai à sa sortie d’hôpital et précise que Mme Y lui a répondu que Mme B passerait.

Mme Y produit des attestations de Mme M N et de Mme O P affirmant alors qu’elles lui ont demandé de réaliser des soins et que Mme Y a refusé à raison de son statut de remplaçante.

Ces attestations caractérisent la loyauté de Mme Y qui n’a jamais tu son statut jusqu’au terme du travail en commun.

Si Mme Y a pu donner ses coordonnées personnelles pour être contactée par une patiente en cas de problème sur sa période de remplacement lorsqu’elle dispensait des soins pour le compte de Mme B G, il n’est pas démontré qu’elle ait donné les coordonnées de son lieu d’installation.

En outre, concernant le renvoi de ligne téléphonique, si les relevés téléphoniques de l’opérateur orange démontrent que la fonction transfert d’appel a été activée, l’auteur en est ignoré. D’ailleurs il ressort des échanges de SMS entre les deux infirmières que c’est Mme B G qui transférait la ligne du cabinet sur la ligne personnelle de Mme Y durant les périodes de remplacement pour éviter toute rupture de soins pour ses patients. Dans un SMS du 14 mai elle s’excuse auprès de Mme Y d’avoir oublié de faire le transfert de ligne et lui communique les noms de deux patients à visiter et leurs coordonnées personnelles. Le transfert de ligne du cabinet sur la ligne personnelle de Mme Y était donc courant.

Il n’est dès lors pas démontré que Mme Y aurait utilisé la fonction transfert d’appel sans l’accord de Mme B G pour détourner des clients cette fonction n’ayant été utilisée que pour éviter la rupture dans les soins des clients et éviter un défaut de prise en charge en l’absence de Mme B G.

Si Mme C a pu avoir directement Mme Y au téléphone, comme elle en atteste, cette situation de fait est naturelle car durant la période de remplacement les patients devaient pouvoir contacter Mme Y à divers titres. Ce contact direct permettait une prise en charge en l’absence de Mme B G ou une prise en charge par cette dernière dès la reprise des soins au retour de ses périodes d’absence.

Concernant le patient unique 'Z’pour lequel Mme B G affirme que Mme Y a tenté de le détourner en ne le reportant pas sur l’agenda, il ressort précisément de l’agenda journalier

édité le 23 mars 2018 que ce dernier a bien été rajouté avec la mention 'PS’ son adresse la cotation et le coût des soins. A supposer qu’elle ait pu oublier un report concernant ce client unique ce qui n’est pas démontré, il est à souligner que Mme Y Q de l’ordre de 35 patients par jour sans que lui soit reproché quelconque oubli de report pour d’autres.

Mme Y produit aussi un relevé de la CPAM joint à un courrier du service juridique , contenant un tableau listant les patients auprès desquels elle est intervenue au mois de juin 2018 après la fin de la relation contractuelle au 28 mai 2018. En comparant les noms de patients se trouvant sur ce tableau avec ceux des patients se trouvant sur les copies d’agenda que remettaient Mme Y à Mme B G lorsqu’elles travaillaient ensemble, il n’est constaté aucun nom patronymique identique.

S’il ressort des échanges entre Mme B G et Mme Y qu’elles ont pu être en désaccord sur la cotation des soins, il n’est pas démontré que Mme Y aurait tenu des propos calomnieux à l’endroit de Mme B G auprès des patients. Il ressort des attestations que tout au plus Mme Y a visité certains patients dans le cadre du contentieux pour tenter de recueillir des attestations nécessaires à la procédure en expliquant le sens de sa démarche. Mme D atteste avoir accompagné Mme Y et n’avoir constaté aucune pression, ni obligation ni chantage pour obtenir des attestations. Cette démarche ne caractérise pas plus le grief de captation de clientèle allégué par la requérante.

Il ressort de l’attestation du docteur E et de son assistante qu’ à compter du 13 avril ils ont proposé à Mme Y des locaux pour s’installer et que les clés lui ont été remises le 14 mai 2018. Mme Y ayant mis fin au contrat le 28 mars et la cabinet de Camon n’ayant pas reconduit son contrat de collaboration le 11 avril 2018, il n’est pas anormal que très rapidement Mme Y ait recherché des locaux dans la perspective d’une installation.

Ce fait ne caractérise pas l’inexécution de mauvaise foi du contrat de remplacement comme le soutient Mme B G.

La clause de non concurrence étant jugée nulle, l’installation de Mme F Y dans le centre ville d’Amiens ne peut être constitutif à elle seule d’un acte de concurrence déloyale s’il n’est pas conjoint à d’autres actes objectifs de captation de clientèle qui ne sont au demeurant pas caractérisés en l’espèce.

Il ne peut pas plus être reproché à Mme F Y de s’être faite référencer sur les pages jaunes en qualité d’infirmière libérale au début de l’année 2018 dans la mesure où elle utilisait ses propres feuilles de soins et facturait ses prestations directement aux patients et était donc reconnue comme telle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie à qui elle demandait paiement des soins dispensés. Ce référencement n’a d’ailleurs eu aucune conséquence, dans la mesure où il n’est pas contesté que Mme Y n’a pas développé de clientèle personnelle durant ses remplacements pour deux cabinets ce qui parait en pratique non réalisable à raison du rythme des visites journalières.

S’il eut été courtois de la part de Mme Y d’informer Mme B G de son installation dans le centre ville d’Amiens, à 1,5 km de son cabinet ce qu’elle n’a sans doute pas fait en raison de la volonté de Mme B G de lui imposer le respect de l’article 7 du contrat comme cela résulte du document de fin de contrat et des tensions existantes entre les parties, aucune disposition légale ou contractuelle ne l’imposait à raison de la courte durée de remplacement. Si Mme B G a pu ressentir cette démarche comme peu loyale et craindre que ce défaut d’information cache des actes de captation de clientèle, elle n’en rapporte pas la preuve. Elle ne justifie pas plus d’une baisse de chiffre d’affaires en lien avec le départ de Mme Y et son installation.

Partant ajoutant ces motifs à ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté

Mme H B G de ses demandes de dommages et intérêts à raison d’actes présumés de concurrence déloyale.

L’appel incident de Mme F Y

Mme F Y soutient que Mme B G a omis de lui régler ses frais de déplacements à hauteur de 342,50 € dont 273,25 € en 2018 et 69,25 € en 2017.

Selon l’article 5 du contrat de remplacement passé le 23 novembre 2017, sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que la remplaçante a effectivement accomplis à l’exception des frais des indemnités de déplacement, la remplacée en reversera 90 % à la remplaçante.

En somme la remplaçante gardait le bénéfice des indemnités de déplacement qui lui étaient directement réglés et ne peut donc demander à être remboursée des frais de déplacement exposés dès lors qu’il lui ont été payés ou par le client ou la CPAM directement et qu’elle ne les a pas rétrocédés à Mme B G.

A compter du 1er janvier 2018, les parties ont convenu que Mme B G ne verserait plus de rétrocession mais que Mme Y qui facturerait directement les clients de Mme B G lui reverserait 10 % des sommes perçues.

Mme Y facturant directement ses honoraires aux clients de Mme B G à compter du 1er janvier 2018, les honoraires perçus constituaient son chiffre d’affaires. Pour réaliser ce chiffre d’affaires dont elle ne rétrocédait que 10 % à Mme B G, elle exposait des frais pour les besoins de son activité indépendante constituant des charges déductibles ne pouvant faire l’objet d’un remboursement sauf dispositions contractuelles particulières, dont elle ne démontre pas l’existence.

En conséquence la demande de remboursement de frais de déplacement est mal fondée et le jugement querellé confirmé également sur ce point.

Mme Y soutient que cette procédure engagée par Mme B G lui a causé un préjudice financier qu’elle chiffre à 6 384 € au motif qu’en raison du contentieux initié et du dépôt de plainte elle a pris peur, enlevé sa plaque professionnelle et stoppé toute activité professionnelle durant 28 semaines.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil que lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire.

De ce qui précède il ressort qu’outre la présente instance, Mme H B G a déposé plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre national des infirmiers de Normandie et que par décision du 4 juillet 2019 cette plainte a été rejetée à défaut pour Mme Y d’avoir transgressé les règles du code de la santé publique. Mme H B G a été condamnée à payer à Mme Y R € en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Si cette multiplicité de procédures a pu générer chez Mme Y une certaine angoisse, c’est de son propre chef qu’elle a pris la décision d’enlever sa plaque et d’arrêter toute activité alors qu’aucune décision ni ordinale ni de justice ne le lui imposait .

Par ailleurs il ne peut être reproché à Mme B G qui n’est pas une professionnelle du droit d’avoir tenté d’obtenir l’application d’une clause de non concurrence et/ou des dispositions du code de la santé publique qu’elle pensait opposables à Mme Y dans la mesure où elle avait pris la peine

de retranscrire l’article 7 dans le document finalisé entre les parties pour clore leurs relations professionnelles.

Mme H B G qui a été autorisée à assigner à jour fixe s’est crue dans son bon droit et il n’est pas démontré qu’elle ait engagé l’action dans l’intention de nuire à Mme Y.

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme F Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

***

Succombant en majorité dans ses prétentions, Mme H B G supporte les dépens d’appel à l’exception du coût du procès verbal d’huissier du 12 juin 2018 constatant le retrait de la plaque professionnelle de Mme Y et il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamne Mme H B G à payer à Mme F Y la somme de 2 800 € en application de l’article du code de procédure civile ;

condamne Mme H B G aux dépens d’appel à l’exclusion du procès verbal d’huissier du 12 juin 2018.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 28 juillet 2020, n° 19/02068