Infirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2020, n° 18/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04363 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’AMIENS METROPOLE
VA/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04363 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDVO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES & EHORA, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’AMIENS METROPOLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 07 février 2020, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 mai 2020 et du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.
Le 19 mai 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur et Madame B X, décédés respectivement en août et en septembre 2014, étaient locataires d’un appartement auprès de l’OPH d’Amiens Métropole (l’OPH) au titre d’un bail ayant fait l’objet d’une ordonnance suspendant les effets de la clause résolutoire et d’un plan d’apurement de la dette.
Leur petite fille, Mme A X, indiquant vivre avec ses grands-parents, a réclamé le bénéfice de la transmission du bail à son profit à effet au 1er octobre 2014.
Par arrêt confirmatif du 9 novembre 2017, cette demande a été rejetée. L’appel incident de l’OPH afin de condamnation aux indemnités d’occupation, non payées depuis le 1° octobre 2014, a été déclaré irrecevable comme formant une demande nouvelle.
Le pourvoi de Mme X contre cet arrêt a été rejetée par arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2018.
Par assignation du 1er mars 2018, l’OPH a repris devant le tribunal d’instance d’Amiens sa demande visant à la condamnation de Mme X à lui payer les indemnités d’occupation et à prononcer son expulsion des lieux.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal a écarté les divers moyens soulevés par Mme X pour s’y opposer, en tout ou en partie, et l’a condamné à payer à l’OPH la somme de 24 447, 72 € au titre des indemnités d’occupation dues du 1er octobre 2014 au 31 mai 2018, outre une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal a omis de statuer sur la demande d’expulsion.
Mme X a relevé appel de tous les chefs du jugement.
Par conclusions n° 2 du 30 juillet 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement en reprenant certains des moyens qu’elle avait invoqués en première instance.
Elle soulève à nouveau le moyen tiré de la prescription triennale de la créance en amont du 1er mars 2015, l’assignation étant du 1er mars 2018.
Elle conteste que l’OPH justifie suffisamment des éléments de sa créance, faute d’éléments sur la valeur locative des lieux et du fait d’erreurs possibles avec les sommes à déclarer dans la succession de ses grands-parents.
A titre subsidiaire, elle demande à la juridiction d’évaluer cette indemnité d’occupation 'à de plus justes proportions’ et sollicite le bénéfice de deux années de délai pour s’acquitter de sa dette.
Vu les conclusions de l’OPH d’Amiens Métropole qui sollicitent la confirmation du jugement sauf à actualiser le montant des indemnités d’occupation à la somme de 27 978, 66 € eu départ de Mme X le 11 mars 2019 et celui des dommages et intérêts pour résistance abusive à celle de 2000 €.
MOTIFS
La demande d’expulsion, indique l’OPH, n’a plus d’objet dans la mesure où Mme X a quitté les lieux le 11 mars 2019. Dont acte.
1. Sur l’application à la créance de l’OPH de la prescription de trois ans introduite par la Loi 'Alur’ du 24 mars 2014.
C’est par des motifs que la cour approuve et qu’elle s’approprie que le premier juge a retenu que le nouveau délai de prescription, de trois ans, devenu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, résultant de la loi dite Alur du 24 mars 2014, était applicable au contrat de bail en cours des époux X et que la demande en paiement faite par l’OPH devant la cour d’appel, du fait de son irrecevabilité, ne pouvait avoir interrompu cette prescription laquelle, l’assignation étant du 1er mars 2018, faisait que la réclamation de l’ OPH serait recevable pour les sommes dues après le 1er mars 2015.
Le tribunal a toutefois écarté l’application de la prescription triennale en observant qu’ il ne s’agissait pas de loyers mais d’indemnités dues par une personne sans titre d’occupation.
Cette position, ainsi que le soutient Mme X, doit être réformée.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 a une formulation très large, il vise 'toutes les actions dérivant d’un contrat de bail', ce qui est le cas de Mme X qui s’est maintenue abusivement dans les lieux loués par ses grands-parents.
Dans le même sens, l’ancienne prescription quinquennale des loyers de l’article 2277 du code civil s’appliquait aux indemnités d’occupation (Civ.1re, 3 juillet 1979 et la jurisprudence citée sous article 2277 ancien du Code civil Dalloz, note 27).
L’assignation étant du 1er mars 2018, la réclamation de l’OPH était donc recevable pour les indemnités d’occupation dues à partir du 1er mars 2015 seulement.
Le jugement sera réformé dans cette mesure.
2. Sur les sommes dues.
Le principe d’une indemnisation du bailleur pour l’occupation de l’appartement par Mme X n’est pas contestable en droit au titre de la responsabilité délictuelle de l’occupant, et n’est pas contesté.
La cour n’est pas saisie d’une demande de condamnation de Mme X ès-qualité d’héritière de ses parents, pour les loyers laissés impayés par ceux-ci, dont le montant, déduction faite d’ un acompte de 600 € versé le 7 octobre 2014, semble s’élever à la somme de 8 212, 24 €, créance qui a fait l’objet d’une opposition à partage entre les mains du notaire chargé de la succession, et qui est hors litige.
L’OPH sollicite la liquidation des indemnités d’occupation dues par Mme X à compter du 1er octobre 2014 sur la base de la somme mensuelle de 555, 63 € incluant un loyer conventionné de 485, 89 € et divers postes de charges. L’Office produit, au soutien de cette prétention, une attestation (pièce 29) de son directeur administratif et financier, M. Z, qui certifie, au terme du détail de la somme, qu’il s’agit bien du loyer charges comprises qui serait applicable au logement litigieux. Cette somme est en accord avec les montants figurant aux décomptes antérieurs (pièce 6). Elle n’est contestée que de manière très générale par Mme X. La cour ne voit aucune objection à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée en l’espèce au montant qui serait celui du loyer lato sensu du logement en l’absence de justification d’éléments qui montreraient que sa jouissance est diminuée ou que le loyer était anormalement élevé.
La somme de 555, 63 € sera donc retenue.
Il convient de tenir compte de la partie prescrite de la dette. Du 1er mars 2015 au 1er mars 2019,
la période représente 48 mois, soit 26 670, 24 €, auxquels il faut ajouter 197,16 € pour la période du 21er mars au 11 mars 2019 et soustraire 1666, 89 € de règlements faits par Mme X avant son départ.
Il convient donc de fixer la dette de Mme X à son départ à la somme de 25 200, 51 €.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
C’est par des motifs pertinents et par une appréciation adaptée que le premier juge a admis le principe de cette responsabilité au regard des données de l’espèce attestant d’une résistance abusive de Mme X et a fixé le quantum des dommages et intérêts à la somme de 1000 €.
Le jugement sera confirmé et l’appel incident de l’OPH sera écarté.
3. Sur la demande de délais.
L’article 1343-5 du code civil, comme l’ancien article 1244-1, permet au juge d’accorder des mesures de grâce et notamment de reporter ou d’échelonner la dette dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation respectives des parties, à condition que le débiteur justifie que sa situation le mérite, sans que le constat de la bonne foi du débiteur soit une condition formelle de cette mesure de grâce.
Mme X justifie précisément de sa situation. Elle est clerc dans une étude notariale pour un revenu mensuel de 1370 € par mois outre une prime de 76, 52 € par mois. Elle justifie de charges mensuelles à hauteur de plus de 1000 € par mois.
Il convient donc de lui accorder des délais de paiement pour rembourser sa dette ainsi qu’ il sera indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2018 en ce qu’il a reconnu la recevabilité de l’action de l’OPH d’Amiens Métropole, le bien fondé de sa demande en paiement d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme A X, et en ce qu’il a condamné celle-ci à la somme de 1000 € à raison d’une résistance abusive,
Le confirme également sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens,
Le réforme en ce qu’ il a rejeté l’exception de prescription, déclare la créance prescrite en amont du 1er mars 2015,
Statuant à nouveau sur le montant des sommes dues,
Condamne Mme A X à payer à l’OPH d’Amiens Métropole la somme de 25 200, 51 € au titre des indemnités d’occupation dues à partir du 1er mars 2015 jusqu’à son départ des lieux le 11 mars 2019,
Accorde à Mme X des délais de paiement, dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements de 250 € par mois et le solde au 24e mois,
Dit qu’ elle devra verser l’échéance de 250 € le 15 de chaque mois à compter du 15 mai 2020, à peine de caducité 8 jours après notification d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de défaut de paiement d’une seule échéance,
Dit que les échéances et tous paiements partiels seront imputés sur le capital,
Condamne Mme A X aux entiers dépens d’appel et à payer à l’OPH d’Amiens Métropole la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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